Confirmation 31 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 3, 31 mars 2010, n° 09/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/02412 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 octobre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET DU
31 Mars 2010
N° 612/10
RG 09/02412
JLR/MB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes de LILLE
en date du
21 Octobre 2008
(RG 06/1518 -section 5)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. A Y
1 rue G Moulin
XXX
Comparant, assisté de Me Eve THIEFFRY (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
SARL PSB & ASSOCIES (PICTO LILLE)
XXX
XXX
Représentant : Me François ROCHET (avocat au barreau de LILLE)
en présence de M. X, gérant
DEBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2010
Tenue par G-H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Maurice Z
: PRESIDENT DE CHAMBRE
J K-L
: CONSEILLER
G-H I
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2010,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Maurice Z, Président et par C BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon lettre d’engagement datée du 22 novembre 2002, la société Picto (devenue PSB & associés) a embauché A Y, pour une durée indéterminée, en qualité de coursier polyvalent, moyennant un salaire mensuel brut correspondant au SMIC (outre les éventuelles heures supplémentaires et le remboursement des frais professionnels) pour 151,67 heures de travail par mois;
A la fin de l’année 2004, le responsable direct de M. Y a été remplacé, en même temps que le délégué du personnel dont il était le suppléant quittait l’entreprise;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2004, son employeur lui a adressé un avertissement, en raison de refus répétés d’effectuer certaines livraisons, en particulier le vendredi et le lundi précédents;
En date du 2 septembre 2006, il a adressé à la société PSB & associés un courrier recommandé dans lequel il se plaignait de 'nombreuses remarques plus ou moins désobligeantes’ correspondant, selon lui, à du harcèlement, et sollicitait 'un entretien dans les plus brefs délais afin de négocier (son) licenciement'; une fin de non recevoir lui a été opposée par écrit le 15 septembre;
Par lettre recommandée du 30 septembre 2006, il a formulé de nouvelles doléances, sur lesquelles l’employeur s’est expliqué dans un courrier du 13 octobre;
Par déclaration faite au greffe le 10 novembre 2006, il a fait citer la société devant le Conseil des prud’hommes de Lille en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral;
En date du 21 décembre 2007, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son poste de travail, la première visite ayant eu lieu le 6 décembre;
A Y, qui a refusé le 28 décembre 2007 les propositions de reclassement externe qui lui avaient été faites, a été convoqué le 24 décembre à un entretien préalable pour le 8 janvier 2008, à la suite duquel son licenciement pour inaptitude lui a été notifié, dans les formes légales, le 11 janvier 2008;
Par jugement du 26 mai 2009 , le Conseil des prud’hommes de Lille, section Industrie :
— a condamné la société PSB & associés à payer à A Y la somme de 501,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement avec les intérêts au taux légal à dater de la citation à comparaître du 16 novembre 2006;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— a condamné A Y aux dépens;
* *
*
Par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2008, l’intéressé a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er décembre;
Il demande à la Cour
— à titre principal, de constater la réalité du harcèlement moral dont il a été victime, de prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PSB & associés et de condamner cette dernière au paiement de 20 000 euros de dommages intérêts;
— subsidiairement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— en tout état de cause, de condamner ladite au société au paiement de 501,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 2508,62 euros à celui de l’indemnité compensatrice de préavis (outre 250,86 euros pour les congés payés afférents), de 12 543,10 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société conclut à la confirmation du jugement et à l’allocation à son profit d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 précité;
A l’audience, l’appelant affirme que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il a, peu de temps après son départ, été pendant six mois au service d’une société De Print sise à Halluin (Nord) avant de conclure avec la société Abeille Rush un contrat à durée déterminée de quatre mois en vertu duquel il a travaillé à l’agence de Lille;
Le gérant de la société indique que l’effectif moyen était, aussi bien fin 2006 que fin 2007 ou début 2008, de 25 personnes;
Vu les écritures déposées les 25 septembre 2009 par l’appelante et le 22 février 2010 par l’intimé, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le harcèlement moral:
A l’appui de cette assertion, A Y produit des avis de paiement d’indemnités journalières, une copie des courriers qu’il a adressés à son employeur les 2 septembre et 30 septembre 2006 et quelques attestations; il affirme que le harcèlement dont il a fait l’objet -qu’il relie à ses fonctions de représentation du personnel- a eu un retentissement important sur sa vie de couple;
Il n’est pas discuté que le délégué du personnel titulaire a quitté l’entreprise à la fin de l’année 2004, ce qui a conduit A Y, élu comme suppléant, à assurer cette fonction jusqu’à la fin du mandat en cours; rien n’indique toutefois que l’appelant ait été victime de discrimination syndicale en raison de ses fonctions ou de celles, qu’il affirme avoir assuré officieusement après le terme de son mandat, de porte parole des salariés
Si aucun avis d’arrêt de travail n’est produit-qui permettrait d’en connaître, fût ce succinctement, la cause- Il résulte des avis de paiement que A Y a perçu des indemnités journalières du 16 février au 24 février 2006 d’une part, du 17 juillet au 3 août 2006 et enfin du 30 septembre au 1er décembre de la même année;
A Y invoque :
— la modification de ses horaires de travail
— l’avertissement dont il a fait l’objet le 7 décembre 2004 pour avoir refusé d’effectuer certaines livraisons
— le fait que, le 29 septembre 2006, il ait été demandé à la personne assurant l’intérim de l’homme de ménage d’assurer une course qu’il avait refusé d’effectuer en raison de nombreuses heures supplémentaires non payées
— une observation ironique ''sale temps pour les gros’ faite par le gérant le 17 juillet 2006 et qu’il a mal vécue, ainsi qu’en attestent sa mère et son épouse
— le fait qu’il ait du subir le 5 octobre 2006, pendant un arrêt maladie, une visite médicale de contrôle qui a confirmé le bien fondé de cet arrêt de travail
— des reproches injustifiés, interdictions arbitraires (d’acheter du lave glace, d’éteindre son portable pendant la coupure de midi, de parler à ses collègues …), refus répétitifs, réflexions désobligeantes, provocations et menaces; il ajoute qu’à partir du 30 septembre 2006, le gérant de l’entreprise ne lui a plus adressé la parole;
A l’appui de ces derniers griefs, il ne produit toutefois que des notes rédigées par lui même-qui ne peuvent, à l’évidence, être retenues-ainsi que les attestations d’un ancien salarié et de deux de ses amis étrangers à l’entreprise relatives à l’ambiance malsaine, voire exécrable, ayant régné chez PSB & associés ci au cours de l’été 2006 qui ne peuvent établir la matérialité de ses allégations;
Les deux premiers cités ne peuvent, compte tenu de leurs dates et de leur caractère ponctuel être à l’origine d’un syndrome dépressif réactionnel dont le médecin traitant a fixé le début au 17 juillet 2006, étant précisé que les horaires de travail de A Y n’ont été modifiés que pendant la durée des vacances de fin d’année d’un de ses collègues (lettre Picto Lille du 21 décembre 2004); par ailleurs, l’appelant n’a jamais réclamé paiement des heures supplémentaires dont l’accord d’entreprise posait le principe de récupération;
Les deux derniers éléments sont insuffisants pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral; il résulte d’ailleurs de l’attestation de E F d’une part qu’il est l’auteur de l’interpellation 'sale temps pour les gros’ d’autre part que le gérant de l’entreprise n’était normalement pas 'en prise directe’ avec A Y;
Au demeurant, si le médecin traitant de celui ci indique, dans un certificat du 10 mars 2008, que 'la situation familiale de l’intéressé n’a fait qu’aggraver un syndrome dépressif antérieur', il n’évoque pas d’origine professionnelle à cet état;
C’est à juste titre, en définitive, que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts;
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
A l’appui de cette demande, A Y invoque le harcèlement moral dont il a fait l’objet, le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et enfin les atteintes disproportionnées à ses droits et la mauvaise foi de la société PSB & associés dans l’exécution de son contrat;
Le premier moyen ne peut être retenu pour les raisons indiquées plus haut;
S’agissant du second, rien n’indique que la situation professionnelle ait été, fut ce pour partie, à l’origine des problèmes de santé de A Y, dont l’équilibre nerveux a pu être compromis par de graves problèmes de couple ayant abouti à son divorce;
A l’appui des deux derniers, l’appelant fait état des l’interdictions qui lui aurait été faites d’entretenir son véhicule de fonction ou d’éteindre son téléphone portable pendant la pause de midi, de refus systématiques qui auraient été opposés à ses demandes légitimes (délivrance de cartes de nettoyage, paiement des heures supplémentaires, de formaliser le changement des horaires de travail) dont il n’existe aucun commencement de preuve;
Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui l’a débouté de ce chef;
— Sur le licenciement pour inaptitude:
Il est constant que celui ci a été notifié le 11 janvier 2008, au terme d’une procédure régulière, après deux visites du médecin du travail, en date des 6 et 21 décembre 2007, déclarant A Y 'inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement différent';
Par lettre du 21 décembre 2007, la société PSB &associés a indiqué n’avoir aucun poste disponible en son sein, mais avoir reçu de la société Pictorial Service une réponse positive ainsi qu’une demande de renseignements de la part d’une société Abeille Rush de laquelle elle invitait A Y à se rapprocher;
Dans son courrier en réponse du 28 décembre, celui ci indique devoir refuser le poste éventuel au sein de la société Abeille Rush à Courbevoie (92) pour des raisons de distance et professionnelles; il n’évoque toutefois pas l’offre d’emploi de la société Pictorial Service, dont il soutient inexactement qu’elle n’était ni précise ni consistante;
S’il n’existait aucune possibilité de reclassement interne au sein de l’entreprise intimée, celle ci a fait une offre de reclassement externe que le salarié n’a pas cru devoir prendre en considération;
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté A Y de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture et des congés payés afférents au préavis ainsi que de celle tendant à la remise de documents de rupture rectifiés;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, dont les prétentions étaient mal fondées, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même Code;
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’elle a du exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Rejette les demandes formulées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne A Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. BLASSEL M. Z
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