Article 17 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
1.   Une modification standard est approuvée et rendue publique par l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

Toute demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges est présentée aux autorités de l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation ou de l'indication. Les demandeurs satisfont aux conditions établies à l'article 95 du règlement (UE) no 1308/2013. Si la demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges n'émane pas du demandeur qui a présenté la demande de protection de la ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l'État membre accorde la possibilité à ce demandeur de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce demandeur existe toujours.

La demande de modification standard contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires et les éléments établissant que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l’article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Lorsque l'État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver et rendre publique la modification standard. La décision d'approbation contient le document unique consolidé modifié, le cas échéant, et le cahier des charges consolidé modifié.

La modification standard est applicable dans l'État membre dès qu'elle a été rendue publique. L'État membre communique les modifications standard à la Commission au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d'approbation a été rendue publique.

3.   Les décision d'approbation des modifications standard concernant des produits de la vigne originaires de pays tiers sont prises conformément au système en vigueur dans le pays tiers concerné et sont communiquées à la Commission par un producteur isolé au sens de l'article 3 ou par un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, au plus tard un mois après la date à laquelle elles ont été rendues publiques. 4.   La communication des modifications standard est considérée comme dûment exécutée lorsqu'elle satisfait aux dispositions de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/34. 5.   Dans le cas où la modification standard suppose une modification du document unique, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, une description de la modification standard visée à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et le document unique modifié, dans les trois mois qui suivent la date de réception de la communication par l'État membre, le pays tiers ou le producteur isolé ou groupement de producteurs établi dans un pays tiers. 6.   Dans le cas où la modification standard n'entraîne aucune modification du document unique, la Commission rend publique, par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'article 32 du règlement d'exécution (UE) 2019/34, la description de la modification standard, dans les trois mois qui suivent la date de réception de la communication par l'État membre, le pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers. 7.   Les modifications standard sont applicables sur le territoire de l'Union une fois qu'elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ou qu'elles ont été rendues publiques par la Commission au moyen des systèmes d'information visés à l'article 32 du règlement d'exécution (UE) 2019/34. 8.   Lorsque la zone géographique s'étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications standard à la seule partie de la zone qui se situe sur leur territoire. La modification standard n'est applicable qu'une fois que la dernière décision nationale d'approbation est applicable. Le dernier État membre à approuver la modification standard adresse à la Commission la communication visée au paragraphe 4, au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d'approbation de la modification standard a été rendue publique.

Si un ou plusieurs États membres concernés n'adoptent pas la décision nationale d'approbation visée au premier alinéa, tout État membre concerné peut présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications au niveau de l'Union. La même règle s'applique mutatis mutandis lorsque les pays concernés sont des pays tiers.