Article 49 du Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation
1.  

L'année de récolte visée à l'article 120, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 peut figurer sur les étiquettes des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, dudit règlement, à condition qu'au moins 85 % des raisins utilisés pour la fabrication de ces produits aient été récoltés pendant l'année considérée. N'est pas incluse:

a) 

toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»; ou

b) 

toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, mais qui portent l'indication de l'année de récolte sur leur étiquette, sont certifiés conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission ( 5 ). 3.   Pour les produits de la vigne traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, l'année de récolte indiquée sur l'étiquette des produits de la vigne est l'année civile précédente.