Les noms des variétés à raisins de cuve, ou leurs synonymes, visés à l'article 120, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisés pour l'élaboration des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent figurer sur l'étiquette de ces produits dans les conditions prévues aux point a) et b) si ceux-ci sont élaborés dans l'Union, ou dans les conditions prévues aux points a) et c) s'ils sont produits dans des pays tiers.
a)Les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes peuvent être indiqués dans les conditions suivantes:
i)en cas d'emploi du nom d'une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété, non comprise:
— toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage», ou — toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013; ii)en cas d'emploi du nom de deux ou plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, le produit concerné est issu à 100 % de ces variétés, non comprise:
— toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage», ou — toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013.Les variétés à raisins de cuve doivent être mentionnées sur l'étiquette par ordre décroissant de la proportion utilisée et en caractères de même dimension.
b)Pour les produits de la vigne élaborés dans l'Union, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans le classement des variétés à raisins de cuve visées à l'article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
Pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la «liste internationale des variétés de vigne et de leurs synonymes» gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin.
c)Pour les produits de la vigne originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms des variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la liste d'au moins l'une des organisations suivantes:
i)l'Organisation internationale de la vigne et du vin;
ii)l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales;
iii)le Conseil international des ressources phytogénétiques.
2. Aux fins du paragraphe 1, un produit de la vigne qui ne bénéficie pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique, mais qui porte l'indication de la variété à raisins de cuve sur son étiquette, est certifié conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/274.Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux de qualité, les noms des variétés à raisins de cuve utilisés pour compléter la désignation du produit, à savoir «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» et «pinot gris» et les noms équivalents dans les autres langues de l'Union, peuvent être remplacés par le synonyme «pinot».
3. Les noms des variétés à raisins de cuve et leurs synonymes consistant en une appellation d'origine protégée ou en une indication géographique protégée, ou contenant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, qui peuvent figurer sur l'étiquette d'un produit portant une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une indication géographique d'un pays tiers sont ceux qui figurent à l'annexe IV, partie A, du présent règlement.L'annexe IV, partie A, peut être modifiée par la Commission uniquement pour tenir compte des pratiques établies en matière d'étiquetage des nouveaux États membres, après leur adhésion.
4. Les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe IV, partie B, du présent règlement qui contiennent partiellement une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement référence à l'élément géographique de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée en question peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.