À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
| a) | de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, |
| b) | de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, |
| c) | de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, |
| d) | dont la juridiction est saisie. |
Ils ont également, à bon droit, constaté que la demande en divorce trouve son fondement dans la séparation de fait des époux depuis au moins trois ans et déduit de ce constat, d'une part, qu'il ne s'agit partant pas d'une demande en conversion de la séparation de corps en divorce et, d'autre part, que l'article 9 du règlement Rome III n'est pas applicable. […]
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