À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
| a) | de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, |
| b) | de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, |
| c) | de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, |
| d) | dont la juridiction est saisie. |
, – condamnerPERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois, – dire qu'elle remplit les conditions requises à l'article 252 du code civil et à l'article 174 du Code de la Sécurité Sociale, ¨- condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, – condamnerPERSONNE2.)à l'entièreté des frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit deMaître Marisa ROBERTO,qui affirme en avoir fait l'avance, sinon instituer un partage qui lui soit largement favorable. […] Motifs de la décision La demande en divorce La demande en divorce est basée sur l'article 232 du code civil. […]
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