À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
| a) | de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, |
| b) | de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, |
| c) | de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, |
| d) | dont la juridiction est saisie. |
« Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, » La désignation de la loi suit le mécanisme objectif de l'article 8, en l'absence d'un choix de loi manifesté par les époux. Le mariage célébré à l'étranger demeure indifférent, la règle de conflit privilégiant la résidence habituelle au moment de la saisine. La solution, classique, garantit l'unité de la compétence et de la loi applicable, ce qui sécurise la suite des opérations de dissolution et de liquidation.
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