Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 23/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/02140 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G] épouse [F]
née le 06 Décembre 1977 à ÜSKÜDAR (TURQUIE)
20 rue de Normandie
57070 FRANCE
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000246 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 06 Mai 1978 à DINAR (TURQUIE)
3 PASSAGE DU SABLON
57000 METZ
représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
[X] [G] épouse [F] (IFPA)
[B] [F] (IFPA)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [G] et Monsieur [B] [F] se sont mariés le 16 août 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de DINAR (TURQUIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [C], [U], [A] [F] née le 27 février 2004 à CAEN ;
— [E], [H] [F] née le 16 juillet 2006 à CAEN ;
— [Y] [Z] [F] née le 25 mars 2010 à METZ ;
Par assignation délivrée le 30 août 2023, Madame [X] [G] a assigné Monsieur [B] [F] en divorce sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] [G] ;
— condamné Monsieur [B] [F] à verser à Madame [X] [G] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— condamné Monsieur [B] [F] à payer à Madame [X] [G] une somme de 555 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 185 euros par mois et par enfant ;
Par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 20 août 2024, il a été rétabli une autorité parentale conjointe et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à la somme de 300 euros.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées pour l’audience du 03 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [X] [G] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
— l’attribution de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale sur les enfants mineurs avec droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 555 euros, soit la somme de 185 euros par enfant, avec indexation.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [B] [F] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite du père ;
— de constater son impossibilité à entretenir ses enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un de époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2022 soit depuis plus d’un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [X] [G] et Monsieur [B] [F] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
L’enfant [E] est devenue majeure en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [Y] a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [X] [G] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [Y]. Elle sollicite la reconduction des mesures provisoires. Elle indique que Monsieur [B] [F] a abandonné ses enfants et qu’il ne répond pas à leurs appels.
Monsieur [B] [F] s’oppose à la demande. Il sollicite le maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant telles que définie par l’arrêt de la Cour d’appel de Metz. Il fait valoir que les enfants refusent tout contact avec lui et qu’ils sont en conflit de loyauté à l’égard de leur mère.
En l’espèce, le principe de droit demeure l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. Cet exercice est lié à la filiation de l’enfant et ne peut être confié à l’un des parents de manière exclusive qu’en cas de faits graves imputables à l’autre parent qui viendraient à l’encontre de l’intérêt de l’enfant tels que l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à être contacté rapidement et de son obstruction systématique ; l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande dans ce cas de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Néanmoins, il appartenait à Madame [X] [G] de démontrer l’existence d’un fait grave intervenu depuis la dernière décision qui lui permettrait de se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant. Cette preuve n’est pas rapportée. Il sera dit que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] sera exercée conjointement entre les parents.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant [Y] au domicile de la mère.
Il convient d’entériner cet accord qui est conforme aux intérêts des enfants.
Sur les droits de visite et d’hébergement
Monsieur [B] [F] sollicite la fixation d’un droit de visite tous les dimanches de 14 heures à 18 heures. Il expose qu’il a été privé de ses enfants. Madame [X] [G] s’accorde avec la mesure tout en considérant qu’elle ne sera jamais effective en raison de l’abandon du père envers ses enfants.
Il est rappelé aux parties que seul l’enfant [Y] est concernée par la demande compte tenu de son état de minorité. Chacun des parents rejette la responsabilité de l’arrêt des contacts sur l’autre parent. Lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents.
Il entre dans l’intérêt de l’enfant [Y] de conserver des liens avec son père, à charge pour ce dernier de s’emparer de la mesure. Compte tenu de l’absence de liens entre l’enfant et son père, imposer à une enfant de cet âge un droit de visite de 14 heures à 18 heures tous les dimanches apparaît contre-productif dans le rétablissement d’un lien.
Il convient dès lors d’accorder à Monsieur [B] [F] un droit de visite le premier dimanche de chaque mois de 14 heures à 17 heures.
Il est rappelé aux parties que le présent jugement ne trouvera application qu’en cas de désaccord entre les parents. Le principe demeure que les décisions relatives à l’autorité parentale soient toujours prises en commun, en accord entre les parents et dans l’intérêt des enfants. Il en ressort que les parents en concertation ont la possibilité d’accroître ou de réduire les droits de visite et d’hébergement sur l’enfant sans nécessité de saisir le juge aux affaires familiales. Ce dernier pourra être de nouveau saisi en cas de désaccord.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 16 octobre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 555 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 185 euros par enfant et par mois.
Par arrêt de la Cour d’appel du 20 août 2024, les juges ont fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 100 euros par enfant et par mois.
Les juges d’appel ont notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— 706 euros de revenus en janvier 2024, 2000 euros en février 2024, il s’acquitte d’un loyer de 329 euros ;
Pour la mère,
— un salaire de 256 euros en moyenne pour l’année 2023, elle n’expose aucune charge particulière ;
Madame [X] [G] sollicite le maintien à la somme de 555 euros du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 185 euros par mois et par enfant. Monsieur [B] [F] demande que soit constaté son état d’impécuniosité.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [B] [F] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 0 euro ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 328,97 euros ;
Concernant la situation de Madame [X] [G] : sa situation n’a pas été actualisée depuis la dernière décision.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] indique avoir démissionné de son emploi à la suite d’une dépression et qu’il ne perçoit aucun revenu. S’il justifie d’un refus de prise en charge des indemnités France travail, ce refus remonte au mois de septembre 2024 et il lui appartenait de justifier au plus près du jugement de sa situation financière pour permettre au tribunal de déterminer sa capacité à financer l’entretien de ses enfants.
De même, il appartenait à Madame [X] [G] de démontrer que les enfants majeures n’étaient pas indépendantes financièrement et se trouvaient encore à sa charge. Cette preuve n’est pas rapportée et il convient de débouter Madame [X] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [E].
Pour l’enfant [Y], il y a lieu de fixer à 185 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 30 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B] [F]
né le 06 Mai 1978 à DINAR (TURQUIE) ;
et de
Madame [X] [G]
née le 06 Décembre 1977 à ÜSKÜDAR (TURQUIE) ;
mariés le 16 août 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de DINAR (TURQUIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [E] en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de l’enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [X] [G] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [B] [F] pourra voir l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et de sortie s’exerçant de la façon suivante :
— le premier dimanche de chaque mois de 14 heures à 17 heures ;
à charge pour Monsieur [B] [F] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants et de les reconduire ou le faire ramener à sa résidence ;
DIT que les frais de voyage de l’enfant seront supportés par Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Madame [X] [G], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [Y], une pension alimentaire de 185 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2026, à l’initiative de Monsieur [B] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Exploit
- Outre-mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Burkina faso
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation
- Logement ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Usage ·
- Bailleur ·
- Performance énergétique ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Exploitation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Département ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- État
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Paiement ·
- Exigibilité ·
- Intérêt
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Service ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Demande ·
- Terme
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.