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Sur la décision
| Référence : | JAF Draguignan, 15 juil. 2020, n° 20/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00928 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
--------------------- 1 copie dossier 1 copie exécutoire à Me Séverine TAMBURINI-KENDER 1 copie exécutoire à Me Emmanuelle ORTA
Délivrées le
MINUTE : N° 2020/ DU : 15 Juillet 2020 DOSSIER : N° RG 20/00928 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IUWY
CHAMBRE 2 – JAF CABINET C
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
Devant Nous Emmanuelle BACHELET, Juge aux affaires familiales, assistée de Judite DO POMAR, greffier lors des débats, et de Stéphanie STAINIER, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles 251 et suivants du Code Civil et 1106 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu la requête en divorce présentée le 05 Février 2020 par Madame A Z épouse X ;
En vertu de l’ordonnance du fixant la date de la tentative de conciliation des époux à l’audience du 14 Mai 2020 et la convocation du défendeur pour comparaître à cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2020.
ONT COMPARU :
DEMANDERESSE :
Madame A Z épouse X née le […] à […], demeurant […]
Assistée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur B F X né le […] à […], demeurant […]
Assisté de Me Emmanuelle ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame A Z et Monsieur B X se sont mariés le […] à Rustenburg-Province du Nord ouest (Afrique du Sud), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union: Y X née le […]
***
Madame A Z a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe du Juge aux affaires familiales de Draguignan le 04 février 2020 sur le fondement de l’article 251 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2020 et renvoyée au 11 juin 2020 pour être évoquée.
***
À l’audience du 11 juin 2020, les deux époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs.
Le juge a procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du code civil, avant d’ordonner les mesures qui paraissent nécessaires pour régler la situation familiale jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prendra force de chose jugée.
Les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l’amiable par des accords dont il pourrait tenir compte.
Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
A l’issue de l’audience, les époux s’accordent sur les points suivants :
-la compétence des juridictions française et l’application de la loi française au divorce
-la séparation des époux depuis le 7 mai 2019
-l’attribution du domicile conjugal à Monsieur X à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer les frais courants y afférents
-la prise en charge par l’époux des prêts immobiliers pour un montant total mensuel de 683 euros à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial
-la prise en charge par l’épouse des crédits à la consommation souscrits par les époux pour un montant de 106,41 euros par mois et 211,74 euros par mois
-l’attribution de la jouissance du véhicule CITROEN C4 Cactus immatriculé EE011LQ à l’épouse à charge pour elle s’assumer le crédit afférent à titre provisoire, à charge de récompense
-la prise en charge par chacun des époux des crédits qu’ils ont personnellement souscrits
-la prise en charge par l’époux du forfait téléphonique souscrit par lui auprès du fournisseur orange dont jouit actuellement l’épouse et ce jusqu’à la fin de l’engagement contractuel intervenant le 7 juillet 2020
-l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur Y
-la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
2
-l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut, sauf meilleur accord entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin suivant rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
-le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires et exceptionnels, tels que les frais médicaux non remboursés par moitié par chacun des parents.
Elles demeurent toutefois en désaccord sur les points suivants : le versement d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de Y, Madame Z sollicitant le paiement d’une somme mensuelle de 450 euros et Monsieur X offrant la somme mensuelle de 150 euros
Les deux parties étant présentes lors de l’audience, la décision sera déclarée contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du Juge français et la loi applicable :
En présence d’un élément d’extranéité, ce qui est le cas en l’espèce, l’épouse étant de nationalité sud-africaine, il appartient au juge saisi de vérifier, même d’office, sa compétence.
Aux termes de l’article 3.1 du règlement européen 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile ».
La « résidence habituelle » au sens de l’article 3 du règlement, notion autonome du droit européen, s’entend de manière constante comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Elle se distingue donc de la notion nationale de « domicile conjugal » en ce qu’elle recouvre des situations de fait bien plus larges.
En l’espèce, le domicile conjugal est situé sur le territoire français commune de la Verdière dans le département du Var, Monsieur X y réside toujours et Madame Z n’a pas quitté le territoire français.
La juridiction française saisie est donc compétente.
3
En l’absence de convention signée entre les époux, il doit être fait application de l’article 8 du règlement UE du Conseil 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit ROME III, aux termes duquel la loi française doit également être appliquée dans la mesure où la résidence habituelle des époux au moment de l’introduction de l’instance se situe en France.
– Sur l’audition des enfants mineurs et l’absence de procédure en assistance éducative:
L’article 388-1 du code civil énonce que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou « lorsque son intérêt de commande par » la personne désignée par le juge à cet effet. »
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont bien été avisés de la possibilité d’être entendus par le juge. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au greffe de la juridiction à ce jour.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, « lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale (…) le Juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au Juge des enfants de lui transmettre une copie de pièces du dossier en cours (…) ».
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
– Sur les mesures provisoires ;
Aux termes de l’article 255 du code civil, le juge aux affaires familiales peut notamment : "1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager."
Il ressort des pièces produites aux débats que la situation financière respective des parties s’établit comme suit :
4
-l'épouse : Madame Z exerçait la profession de secrétaire de chantier jusqu’au 2 juin 2020, date à laquelle elle a été licenciée pour cause de fin de chantier. Elle était rémunérée 660 euros par mois en moyenne pour les mois de mars, avril et mai 2019. En 2018, son salaire moyen était de 1947 euros par mois. Elle est dans l’attente de l’indemnité chômage versée par Pôle emploi Elle indique être hébergée chez son nouveau compagnon avec sa fille. Celui ci percevrait un revenu de l’ordre de 1500 euros par mois. Madame Z a un fils majeur en Afrique du sud à qui elle envoie 50 euros par mois.
-l’époux : Monsieur X exerce la profession de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Il perçoit à ce titre une rémunération moyenne de 2100 euros, à laquelle s’ajoute un treizième mois, des chèques vacances et l’usage d’un véhicule de fonction. Outre les charges courantes, il doit s’acquitter du remboursement du prêt immobilier, soit 682 euros par mois.
Par conséquent, il sera statué comme suit:
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord :
En application de l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales tient compte des accords passés entre les époux.
Il convient d’homologuer, conformément aux conditions fixées au dispositif de la présente décision, l’accord des parties portant sur la date de séparation effective du couple au 7 mai 2019, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, la prise en charge par l’époux des crédits immobiliers à charge de récompense, l’attribution de la jouissance du véhicule Citroen C4 Cactus à l’épouse avec prise en charge du crédit y afférent, la prise en charge respective des crédits à la consommation par les époux tels qu’indiqué au dispositif, le caractère conjoint de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de Y chez sa mère et l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement classique pour le père. Cet accord apparaît, en effet , conforme à l’intérêt de chacune des parties et à l’enfant mineur du couple.
Sur les mesures en litige entre les parties :
- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation :
L’article 371-2 du code civil énonce que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’article 373-2-2 du même code dispose « qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
En tout état de cause, cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant est déterminé par référence aux besoins de l’enfant et au niveau de vie de chacun des parents.
5
En l’espèce Madame Z sollicite que cette somme soit fixée à 450 euros par mois tandis que Monsieur X offre 150 euros par mois.
A l’audience, Monsieur X déclare percevoir entre 1874 et 2000 euros par mois. Si ses derniers bulletins des mois de mars, avril et mai 2020 font apparaître une rémunération entre 1484 et 1854 euros, ont été déduits des jours d’absence pour maladie, de sorte qu’ils ne sont pas représentatifs. En prenant pour référence la déclaration des revenus des époux de 2019 au titre de l’impôt 2018, la rémunération moyenne de l’époux peut être fixée à 2185,65 euros.
Outre les charges courantes, dont 213,08 euros de prélèvement EDF, il justifie devoir rembourser les crédits immobiliers à hauteur de 683 euros et un crédit ONEY à hauteur de 46,90 euros. Le total de ses charges se porte à 1230,69 euros.
S’il ne se trouve pas placé en maladie, son reste à vivre est par conséquent de 955 euros.
S’agissant de Madame Z, elle percevait en 2018 une rémunération de l’ordre de 1.947 euros, puis justifiait d’un salaire moyen de 660 euros pour les mois de mars, avril à mai 2019 mais a été licenciée très récemment, sans que le tribunal connaisse le montant des indemnités chômage à venir.
Elle réside avec sa fille au domicile de son compagnon, Monsieur C D. Elle justifie que ce dernier perçoit des revenus de l’ordre de 1500 euros par mois (société de plomberie et revenus fonciers) et doit s’acquitter de pensions alimentaires de l’ordre de 1510 euros au total. S’il prend en charge seul le loyer, et partage les factures d’eau et d’EDF, Mme Z assume pour sa part, seule, le crédit à la consommation CEPAC1 pour 106,41 euros, le crédit à la consommation CEPAC 2 pour 211,74 euros, le crédit voiture pour 260,22 euros, les charges afférentes à son assurance, téléphonie, les factures de cantine, carte de transport, abonnement deezer de Y. Elle verse également une somme de 50 euros pour son fils J E .La totalité de ses charges se porte à 902,50 euros
Dijon est une enfant âgée de 13 ans dont les besoins en alimentation, hygiène, habillement, sortie et loisirs doivent être adaptés à ceux d’une adolescente.
Au regard de la situation financière respective des époux, il convient de fixer le montant mensuel de la part contributive du père à l’entretien de l’enfant à la somme de 400 Ä par mois selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Emmanuelle BACHELET, Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vules articles 251 et suivants les articles 296 et suivantsdu Code Civil ; Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance;
DISONS que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les mesures relatives au divorce de Madame Z et Monsieur X
DISONS que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce de Madame Z et Monsieur X et ses effets, sur les mesures relatives à la responsabilité parentale et sur l’obligation alimentaire
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
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CONSTATONS que les époux déclarent résider séparément depuis le 7 mai 2019
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce;
LES RENVOYONS à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets;
RAPPELONS les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
“Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”.
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant sur les mesures provisoires ,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à Monsieur X à titre onéreux, à charge pour lui d’assumer les frais courants y afférents
DONNONS ACTE aux époux de leur accord pour :
- la prise en charge par Monsieur X des prêts immobiliers pour un montant total mensuel de 683 euros à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial
- la prise en charge par l’épouse des crédits à la consommation souscrits par les époux pour un montant de 106,41 euros par mois et 211,74 euros par mois
- la prise en charge par chacun des époux des crédits qu’ils ont personnellement souscrits
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule CITROEN C4 Cactus immatriculé EE011LQ à l’épouse à charge pour elle s’assumer le crédit afférent à titre provisoire, à charge de récompense
DISONS que l’époux prendra en charge le forfait téléphonique souscrit par lui auprès du fournisseur Orange dont jouit actuellement l’épouse et ce jusqu’à la fin de l’engagement contractuel intervenant le 7 juillet 2020
CONSTATONS que l’enfant a été informé de son droit à être entendue par le juge aux affaires familiales et que ni les parents, ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
CONSTATONS les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELONS que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
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RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXONS la résidence de Y domicile de la mère,
DISONS que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n’ayant pas la résidence peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux.
DISONS qu’à défaut d’un tel accord :
- le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur Y selon les modalités suivantes :
Pen dehors des congés scolaires: les fins de semaines impaires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin suivant rentrée des classes,
Ppendant les congés scolaires: la première moitié des vacances scolaires du samedi matin 10h au samedi matin 10 heures, les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Étant précisé que sauf meilleur accord :
- le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
- la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel les enfants a sa résidence habituelle ;
- toute fin de semaine commencée au cours d’un mois doit être comptée dans ce mois;
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
- les dates des vacances à prendre en considération sont celle de l’académie où demeure habituellement les enfants ;
- le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
- si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
FIXONS à 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de Y et au besoin, CONDAMNONS le père au paiement de ladite pension,
DISONS qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
8
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DISONS que les frais scolaires et extra-scolaires et exceptionnels, tels que les frais médicaux non remboursés seront assumés par moitié par chacun des parents.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
PRÉCISE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.
Fait à DRAGUIGNAN le 15 juillet 2020.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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