Règlement (CE) 526/2006 du 30 mars 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n o 582/2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 mars 2006 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mars 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 526/2006 de la Commission du 30 mars 2006 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n o 582/2004 |
Décisions • 4
Rejet —
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la directive 2008/115/CE et le règlement n° 526/2006/CE du 15 mars 2006 et fait référence aux conditions d'entrée et de séjour de M. X sur le territoire ; qu'il énonce ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde et permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'éloignement et de la décision de placement en rétention administrative manque en fait et doit être écarté ;
Rejet —
[…] Considérant que M me X soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, cette convention n'étant plus applicable depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 526/2006 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code frontières Schengen » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet a visé le décret du 21 mars 1995, […]
Annulation —
[…] conformément aux articles L. 311-4, L. 211-1, L. 211-2 et R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions du règlement (CE) n°526/2006 ne sont pas applicables à son cas ; que le document nommé sauf-conduit tenant lieu de passeport doit être regardé comme ayant la même valeur juridique qu'un passeport, dès lors qu'il constitue bien un document de voyage et qu'il comprenait toutes les mentions portées sur le passeport d'origine ;
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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