Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 2301482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301482 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Boutet, représentée par Me Croels, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui demande de reverser la somme de 15 139,95 euros, ensemble la décision implicite du 6 avril 2023 rejetant son recours gracieux du 6 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, la signataire ne disposant pas de délégation de signature ;
— elle répond aux conditions de l’article 1.2 de la décision INTV-GECRI-2021-73, comme le démontre le fait qu’elle ait reçu une avance à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024 la directrice générale de FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’auteur de la décision disposait d’une délégation de signature et était compétent ;
— l’EARL avait connaissance des dates limites pour effectuer le dépôt du dossier de solde de l’avance et a été prévenue par courrier électronique à plusieurs reprises ;
— en l’absence de dépôt de dossier de demande de solde, l’avance doit être remboursée, conformément à l’article 1.3 de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision INTV-GECRI-2021-38 du 15 juin 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
— la décision INTV-GECRI-2021-73 du 30 novembre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
— la décision INTV-GECRI-2022-02 du 12 janvier 2022 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Boutet a déposé le 19 juillet 2021 une demande d’avance pour la prise en charge des pertes de non-production liées à l’épisode d’influenza H5N8. Le 8 septembre 2021 une avance a été versée à l’EARL pour un montant de 15 139,95 euros, concernant l’activité palmipède. Le 6 décembre 2022, la demande de solde n’ayant pas été déposée dans les délais impartis, l’établissement FranceAgriMer a pris une décision de reversement de l’avance perçue. Le 6 février 2023, l’EARL a effectué un recours gracieux à l’encontre de cette décision, implicitement rejeté par une décision du 6 avril 2023. Par la présente requête, l’EARL Boutet demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 mars 2022, la directrice générale de FranceAgriMer, Christine Avelin, a donné délégation à Mme C A, cheffe de l’unité « gestion de crise et apiculture » pour tous les actes relevant des attributions de l’unité et, en matière financière, pour tous les actes relevant des attributions de l’unité pris sur le budget de l’Union, et tous les actes d’intervention relevant des attributions de l’unité pris sur le budget national dans la limite de 150 000 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 6 décembre 2022 contestée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. Aux termes de l’article 2.4 de la décision INTV-GECRI-2021-38 du 15 juin 2021 : " Le demandeur s’engage à / () déposer une demande d’aide (indemnisation du solde) dans le cadre du dispositif spécifique qui sera ouvert à l’automne permettant la régularisation de cette avance ;/ rembourser le montant de l’avance perçu en cas de non dépôt d’un dossier de demande de solde permettant la régularisation de l’avance, ou en cas de non éligibilité à ce dispositif () « . Aux termes de l’article 3.1, 5° alinéa de la même décision : » Tout producteur bénéficiant d’une avance s’engage à déposer un dossier permettant la régularisation de cette avance dans les conditions qui seront fixées dans une décision ad hoc afin de solder cette avance auprès des services de l’Etat () En l’absence de dépôt de dossier, ou lorsque le montant à percevoir au titre du solde est inférieur à l’avance reçue, ou encore que les conditions d’éligibilité au solde ne sont pas remplies, un titre de recette sera émis « . Aux termes de l’article 5 de la même décision : » En cas d’irrégularités détectée après paiement, il est demandé au bénéficiaire le reversement de tout ou partie de l’aide attribuée () « . Aux termes de l’article 3.2 de la décision INTV-GECRI-2021-73 du 30 novembre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer, dans sa version modifiée le 12 janvier 2022 : » La période de dépôt des demandes d’aide est ouverte après l’entrée en vigueur de la présente décision ; les dépôts sont possibles à compter de la mise à disposition du télé-service PAD qui sera précisée sur le site internet de FranceAgriMer et jusqu’au 21 janvier 2022 à 14 heures. / Aucune dérogation n’est accordée. / Les dossiers doivent être validés par le demandeur sur PAD pour être recevables (). Les dossiers initialisés à la date susmentionnée ne seront pas recevables et ne sont pas instruits. ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la mesure de soutien en compensation des pertes de non-production liées à l’épisode d’influenza H5N8, le demandeur doit avoir déposé son dossier de régularisation de l’avance perçue avant le 21 janvier 2022, et que le non-respect de cette échéance entraîne le remboursement de l’avance.
5. En l’espèce, l’EARL Boutet a été invitée, par courriels du 3 décembre 2021, des 10, 14 et 19 janvier 2023, à déposer son dossier de solde pour régulariser son avance. Si la société requérante a adressé des documents comptables les 12 et 19 janvier 2023, il n’est pas contesté que ces envois ne correspondaient pas aux éléments demandés et qu’elle n’a jamais finalisé cette formalité, alors que l’article 3.2 de la décision 2021-73 précisait que les dossiers devaient passer en statut « déposé » sur le téléservice.
6. Si la société requérante soutient qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 1.2 de la décision précitée INTV-GECRI-2021-73, et que l’octroi de l’avance établit le respect de ces conditions, cette circonstance est sans incidence dès lors que l’EARL Boutet ne s’est pas conformée aux dispositions précitées au point 3. Par suite, c’est à bon droit que FranceAgriMer a émis un titre de recette pour obtenir le remboursement de l’avance perçue.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société EARL Boutet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société EARL Boutet et à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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