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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 sept. 2024, n° 16/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Affaire :
Mme [B] [L]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 16/00046 – N° Portalis DBWH-W-B7A-FDT6
Décision n°24/
Notifié le
à
— [B] [L]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001007 du 15/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [G], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Janvier 2016
Plaidoirie : 24 Juin 2024
Délibéré :23 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L] effectuait deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (CPAM) :
— une pour un « rétrécissement du canal lombaire » tableau n°98 selon certificat médical initial du 16 juin 2014,
— l’autre pour « rupture de la coiffe des rotateurs – épaule droite » tableau n°57.
La CPAM diligentait une enquête.
Par décision du 20 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain notifiait un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour le rétrécissement du canal lombaire.
En date du 4 mars 2015, l’assurée contestait cette décision de refus devant la commission de recours amiable.
Cette dernière confirmait la position de la caisse par décision du 16 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2016, Madame [B] [L] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain d’un recours contre cette décision.
Par ailleurs, la seconde pathologie faisait l’objet d’une prise en charge par décision du 19 avril 2017.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a :
— débouté Madame [B] [L] de sa demande fondée sur l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Madame [B] [L] (sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (maladie directement causée par le travail habituel de la victime),
— renvoyé l’affaire et les parties à une audience ultérieure après dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissances maladies professionnelles.
Le 23 juillet 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon – Auvergne Rhône-Alpes a rendu un avis négatif, rejetant le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, estimant que le poste de travail ne comporte pas d’exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel.
Les parties ont de nouveau été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024.
Mme [B] [L], représentée par son conseil et se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 (anciennement 3) du code de la sécurité sociale,
— d’ordonner à la CPAM de l’Ain de procéder à la liquidation conforme de ses droits,
— subsidiairement, d’annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [B] [L] fait valoir :
— qu’elle rapporte la preuve d’avoir été exposée de manière habituelle à la manutention de bacs de 15 à 20 kgs chacun, chargés et déchargés sur des chariots plusieurs fois par jour, outre le conditionnement des pièces dans des cartons de 5 kgs eux-mêmes disposés dans des colis de 30 kgs rechargés sur les chariots en vue de l’expédition,
— qu’en réalité le délai de prise en charge n’est pas dépassé, puisqu’elle s’est plaint de lombalgies dès 2012,
— que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Auvergne Rhône-Alpes n’est pas pertinent, celui-ci s’étant prononcé sans l’avis motivé du médecin du travail alors que les articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieures auraient dû s’appliquer,
— que le cas échéant cet avis devra être annulé et qu’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra être désigné.
En réponse, la CPAM, représentée par un salarié muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures, demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [B] [L].
Elle soutient :
— qu’à compter de 2012, Mme [B] [L] n’était pas exposée au port de charges lourdes,
— que pour la période antérieure à 2012, le délai de prise en charge est dépassé de près de deux ans, la première constatation médicale étant fixée au 11 janvier 2014,
— que ce délai exclut l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail de la victime,
— que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est conforme,
— que s’il n’y a pas eu d’avis du médecin du travail, c’est parce que celui-ci n’a pas répondu aux sollicitations de la caisse,
— que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l’absence de lien de causalité.
MOTIFS
Sur la demande principale de reconnaissance de maladie professionnelle
A titre principal, et sous couvert de solliciter la reconnaissance de la maladie professionnelle sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 (anciennement 3) du code de la sécurité sociale, en prétendant aujourd’hui que la condition relative au délai de prise en charge de la maladie professionnelle est remplie, Mme [B] [L] sollicite une reconnaissance de la maladie professionnelle d’emblée.
Or, cette demande, même si les moyens ont évolué, avait déjà été rejetée par le précédent jugement du 5 novembre 2018.
La demande principale en reconnaissance d’emblée de la maladie professionnelle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent, notamment, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
En l’espèce le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne contient pas l’avis motivé du médecin du travail.
Or, la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cet avis, ni même d’avoir tenté de l’obtenir.
Par suite l’avis rendu par le comité doit être annulé, et il convient de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour se prononcer sur le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de Mme [B] [L].
Il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer à la caisse tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de reconnaissance d’emblée du caractère professionnel de la maladie,
DECLARE nul l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Auvergne Rhône-Alpes du 23 juillet 2020,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Mme [B] [L] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Mme [B] [L] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ORDONNE le retrait du rôle,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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