Article 6 du Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil

Dans le cadre des activités agricoles et de l’aquaculture, la production biologique repose, en particulier, sur les principes spécifiques suivants:

a) 

préserver et développer la vie et la fertilité naturelle des sols, leur stabilité, leur capacité de rétention d’eau et leur biodiversité, prévenir et combattre l’appauvrissement des sols en matières organiques, le tassement et l’érosion des sols et nourrir les végétaux principalement par l’écosystème du sol;

b) 

réduire au minimum l’utilisation de ressources non renouvelables et d’intrants extérieurs;

c) 

recycler les déchets et les sous-produits d’origine végétale ou animale comme intrants pour la production végétale ou animale;

d) 

préserver la santé des végétaux au moyen de mesures préventives, notamment en choisissant des espèces, des variétés ou du matériel hétérogène appropriés et résistants aux organismes nuisibles et aux maladies, en assurant une rotation appropriée des cultures, en recourant à des méthodes mécaniques et physiques et en protégeant les prédateurs naturels des organismes nuisibles;

e) 

utiliser des semences et des animaux présentant une grande diversité génétique, un haut degré de résistance aux maladies et une grande longévité;

f) 

choisir des variétés végétales, en tenant compte des particularités des systèmes spécifiques de production biologique, l’accent étant mis sur la performance agronomique, la résistance aux maladies, l’adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales et le respect des barrières naturelles aux croisements;

g) 

utiliser du matériel biologique de reproduction des végétaux, tel que du matériel de reproduction végétale de matériel hétérogène biologique et de variétés biologiques adaptées à la production biologique;

h) 

produire des variétés biologiques au moyen de l’aptitude naturelle à la reproduction et en mettant l’accent sur le respect des barrières naturelles aux croisements;

i) 

sans préjudice de l’article 14 du règlement (CE) no 2100/94 et de la protection nationale des obtentions végétales accordée en vertu du droit national des États membres, permettre aux agriculteurs d’utiliser du matériel de reproduction des végétaux obtenu dans leur propre exploitation afin d’encourager des ressources génétiques adaptées aux conditions particulières de la production biologique;

j) 

choisir des races animales en tenant compte d’une grande diversité génétique, de la capacité des animaux à s’adapter aux conditions locales, de leur valeur génétique, de leur longévité, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies ou aux problèmes sanitaires;

k) 

pratiquer un élevage adapté au site et lié au sol;

l) 

mettre en œuvre des pratiques d’élevage qui renforcent le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies, y compris la pratique régulière de l’exercice et l’accès à des espaces de plein air et à des pâturages;

m) 

nourrir les animaux avec des aliments biologiques composés d’ingrédients agricoles issus de la production biologique et de substances non agricoles naturelles;

n) 

produire des produits animaux biologiques issus d’animaux qui sont élevés dans des exploitations biologiques tout au long de leur vie, depuis leur naissance ou leur éclosion;

o) 

maintenir durablement la santé du milieu aquatique ainsi que la qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres environnants;

p) 

nourrir les organismes aquatiques avec des aliments issus de l’exploitation durable des ressources de la pêche au sens du règlement (UE) no 1380/2013 ou avec des aliments biologiques composés d’ingrédients agricoles issus de la production biologique, y compris de l’aquaculture biologique, et de substances non agricoles naturelles;

q) 

faire en sorte que la production biologique ne mette pas en danger les espèces présentant un intérêt sur le plan de la conservation.