Article 13 - Méthodes de valorisation des entreprises liées


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Aux fins de la valorisation des actifs des entreprises d'assurance et de réassurance considérées individuellement, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs participations dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/139/CE, en respectant la hiérarchie de méthodes suivante:

(a)

la méthode de valorisation par défaut prévue à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement;

(b)

la méthode de la mise en équivalence corrigée visée au paragraphe 3, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer une valorisation conformément au point a);

(c)

la méthode de valorisation prévue à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, ou des méthodes de valorisation alternatives conformément à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient réunies:

i)

il n'est possible d'effectuer une valorisation ni conformément au point a), ni conformément au point b);

ii)

l'entreprise n'est pas une entreprise filiale au sens de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

2. Par dérogation au paragraphe 1, aux fins de la valorisation des actifs des entreprises d'assurance et de réassurance considérées individuellement, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent à zéro leurs participations dans les entreprises suivantes:

(a)

les entreprises exclues du contrôle de groupe en vertu de l'article 214, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/138/CE;

(b)

les entreprises déduites des fonds propres éligibles à la couverture de la solvabilité du groupe en vertu de l'article 229 de la directive 2009/138/CE.

3. La méthode de la mise en équivalence corrigée visée au paragraphe 1, point b), nécessite que l'entreprise participante valorise ses participations dans une entreprise liée sur la base de la partie de l'excédent des actifs par rapport aux passifs de l'entreprise liée qu'elle détient.

4. Lorsqu'elle calcule l'excédent des actifs par rapport aux passifs des entreprises liées, l'entreprise participante valorise chaque actif et passif de l'entreprise liée concernée conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE et, lorsque l'entreprise liée est une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un véhicule de titrisation visé à l'article 211 de ladite directive, les provisions techniques conformément aux articles 7685 de ladite directive.

5. Lorsqu'elle calcule l'excédent des actifs par rapport aux passifs des entreprises liées autres que des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'entreprise participante peut considérer que la méthode de la mise en équivalence, telle que prévue par les normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, est conforme à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, dès lors qu'il n'est pas possible de valoriser chaque actif et chaque passif conformément au paragraphe 4. Dans un tel cas, l'entreprise participante déduit de la valeur de l'entreprise liée la valeur du goodwill et des autres immobilisations incorporelles qui seraient valorisées à zéro en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

6. Lorsque les critères visés à l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement sont satisfaits, et lorsqu'il n'est pas possible de recourir aux méthodes de valorisation visées aux points a) et b), les participations dans les entreprises liées peuvent être valorisées selon la méthode de valorisation utilisée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'élaboration de ses états financiers annuels ou consolidés. Dans un tel cas, l'entreprise participante déduit de la valeur de l'entreprise liée la valeur du goodwill et des autres immobilisations incorporelles qui seraient valorisées à zéro en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Décision0

Commentaire0