Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2403353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 août et 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 octobre 1975, déclare être entré sur le territoire français le 11 mars 2017. Le 16 avril 2024, il a demandé à la préfète de l’Oise son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 mai 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Si M. A soutient résider en France depuis le 11 mars 2017, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 février 2021 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, s’il est marié à une ressortissante française qui a trois enfants mineurs d’une précédente union dont il soutient s’occuper, cette union, qui a été conclue le 19 novembre 2022, est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été précédée d’une vie commune d’une durée significative. De plus, il n’établit pas que sa fille née en mars 2022 et la mère de cette dernière, ressortissante ivoirienne, résident sur le territoire français de manière régulière. En outre, M. A n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident quatre de ses enfants mineurs. Enfin, si M. A soutient occuper ponctuellement des emplois, il n’établit pas la réalité et l’importance de cette activité professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Angliviel et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2403353
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