Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 janv. 2025, n° 22/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2022, N° 21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00583 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCN6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00206
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Maître CAILLAT, avocat substituant Maître Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
LA [7] ([10]) DE LA [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [W], salarié de la SARL [12], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet du 15 mars au 26 avril 2019, pour faire face à un surcroît d’activité, en qualité d’ouvrier polyvalent, a été victime le 9 avril 2019 d’un accident du travail qui sera pris en charge d’emblée par la [9] [Localité 15]. Les circonstances de l’accident ont été décrites de la manière suivante dans la déclaration d’accident du travail établie le 17 avril 2019 : « M. [W] était en train de caler une roulotte sur le camping Huttopia de [Localité 17]. La roulotte a glissé sur 5 cm et a heurté l’épaule de M. [W] ».
L’état de santé de M. [E] [W] a été consolidé à la date du 14 octobre 2020 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
À la suite d’une tentative de conciliation, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par déclaration au greffe du 9 novembre 2021, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le pôle social a notamment :
— dit que l’accident du travail dont M. [E] [W] a été victime le 9 avril 2019 est due à la faute inexcusable de la société [12] ;
— ordonné la majoration maximale de la rente ;
— dit que la majoration de la rente devra suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— condamné la SARL [12] à rembourser à la [9] [Localité 15] la majoration de la rente en fonction du taux de 3 % fixé initialement par la caisse, seul taux qui lui soit opposable ;
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale ;
— dit que la [9] [Localité 15] fera l’avance des frais d’expertise;
— condamné la SARL [12] à rembourser à la [9] [Localité 15] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;
— alloué à M. [E] [W] une provision de 2000 € ;
— condamné la SARL [12] à rembourser à la [9] [Localité 15] la provision dont elle aura fait l’avance ;
— condamné la SARL [12] à payer à M. [E] [W] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SARL [12] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2022 et reçue au greffe le 9 novembre 2022, la SARL [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 11 octobre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25 octobre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [E] [W] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de son appel, la SARL [12] explique que l’accident est survenu lors de l’opération de calage, que M. [W] réalisait avec M. [M] [U] son responsable hiérarchique. Elle ajoute qu’après immobilisation de la roulotte et le positionnement de deux parpaings de 20 cm aux 4 angles, les salariés ont utilisé le cric bouteille pour surélever davantage la roulotte et glisser des cales supplémentaires. Elle précise que la tête du cric a rippé et la roulotte est revenue sur sa hauteur antérieure soit au maximum 5 cm de la hauteur d’une cale percutant alors l’épaule de M. [W]. Elle affirme que M. [W] n’a pas hésité à fournir de fausses informations à la caisse sur la non-conformité des roulottes installées alors que celles-ci sont neuves, sur l’utilisation d’un cric de voiture pour effectuer les opérations de calage, sur le fait que la roulotte devait être surélevée de 60 cm, sur l’absence de terrassement du sol, sur le fait que la roulotte l’aurait amené au sol ou coincé contre le sol, ainsi que sur la chute des cales. Par ailleurs, elle conteste que les pelleteuses utilisées ne seraient pas adaptées pour placer ce type de matériel et conteste la photographie versée aux débats d’une roulotte dont les roues et le timon sont tordus. Elle affirme que la mission confiée à M. [W] ne nécessite aucune formation technique spécifique. Elle invoque par ailleurs la solide expérience professionnelle du salarié pour des activités bien plus complexes que celles en cause. Elle soutient avoir fourni à M. [W] des équipements de protection individuelle. Il considère que le terrain d’intervention était adapté, tout comme le matériel de levage et le processus de calage. Subsidiairement, elle invoque l’absence de conscience du danger, en raison de l’absence d’antériorité d’accident similaire.
**
Par conclusions adressées au greffe le 17 mai 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [E] [W] conclut
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [12] ;
— à la condamnation de la société [12] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux éventuels dépens ;
Au soutien de ses intérêts, M. [W] explique qu’il a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent alors qu’il n’avait qu’une formation de plaquiste et aucun diplôme. Il reproche à son employeur de ne pas lui avoir dispensé de formation compte tenu de la complexité des tâches à effectuer : des travaux de maçonnerie et de réseau VRD, de maintenance sur les campings, et de montage et de démontage de chalets. Il conteste avoir eu une sérieuse expérience professionnelle alors même que ses derniers postes occupés en qualité de plaquiste ou d’agent de maintenance dataient de l’année 2016 et comportaient des durées inférieures à un mois. Il ajoute ne jamais avoir été destinataire du manuel d’instruction du cric bouteille hydraulique 8 t et ne pas avoir été formé aux règles de sécurité spécifiques à l’exercice des tâches confiées. Il explique qu’il n’était porteur que d’un casque de chantier et souligne l’absence d’équipements de protection individuelle adaptés au poste : des gants, des protections auditives et des lunettes. Il ajoute avoir été obligé d’installer de nombreuses cales pour mettre la roulotte à hauteur alors que le matériel de levage de permis qu’une surélévation de 60 cm. Il souligne qu’il se trouvait sous la roulotte alors que le manuel d’utilisation du cric l’interdit. Il soutient que l’employeur n’a pas respecté les consignes de sécurité formulées dans le manuel d’utilisation dans la mesure où le cric a été utilisé non seulement pour lever la roulotte mais encore pour la soutenir en continu sans utiliser un moyen approprié type chandelle afin de stabiliser la charge et mettre en place des cales. Il mentionne que M. [U] a reconnu lui aussi s’être placé sous la roulotte aux fins d’ajouter des cales. Il prétend également qu’il n’existe pas de compatibilité entre l’utilisation du cric et le point de levage sur le châssis. Il note que depuis l’accident l’employeur a changé de pratique et utilise désormais deux crics. Il souligne également la présence d’un terrain inadapté, parfaitement meuble qui nécessitait une procédure d’installation particulière pour les roulottes avec l’utilisation de deux ou trois parpaings.
**
Par courrier déposé à l’audience, la [9] [Localité 15] indique s’en rapporter à justice quant à la faute inexcusable et sollicite le remboursement des sommes allouées en cas de reconnaissance de cette faute.
MOTIVATION
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, M. [W] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour un poste d’ouvrier polyvalent avec les missions suivantes à accomplir sous l’autorité de son chef de chantier : des travaux de réseau VRD, de maçonnerie ou de second oeuvre bâtiment, la maintenance sur les campings, le montage et le démontage de chalets et/ou de structures toilées.
À la lecture de son curriculum vitae, M. [W] âgé de 31 ans au moment de l’accident n’avait absolument aucune formation dans le domaine, n’ayant jamais occupé que des emplois sur des temps extrêmement limités essentiellement comme plaquiste, menuisier ou ferrailleur. Il a occupé un emploi d’agent de maintenance pendant un mois au cours de l’année 2016. Par conséquent, il convient de considérer qu’il n’était pas spécialement formé pour les missions qui lui ont été confiées par la société [12]. De plus, il n’a été embauché en contrat à durée déterminée que pour une période très courte, soit du 18 mars au 26 avril 2019.
Il n’est pas constaté que dans le cadre de sa mission, il était chargé de procéder à l’installation de roulottes dont des photographies sont versées aux débats, d’un poids d’environ 3 t 5, montées sur roues bloquées décoratives.
Les circonstances de l’accident sont parfaitement décrites par M. [U], responsable du pôle maintenance au sein de l’entreprise, dans l’attestation versée aux débats par son employeur. Celui-ci indique qu’il a installé des dizaines de roulottes dans les mêmes conditions que celle-ci qui a été tractée et placée par une pelle mécanique sur son lieu d’emplacement. Il explique qu’il a calé la roulotte avec deux parpaings empilés aux quatre angles de celle-ci et qu’une fois cette installation mise en place, ils ont placé le cric pour caler la roulotte à niveau. Il ajoute qu’à ce moment-là, [E] et lui se sont mis sous la roulotte un de chaque côté, qu’ils ont levé de 5 cm la roulotte avec le cric et ont glissé des cales de 2 à 5 cm pour ajuster le niveau de la roulotte. Il indique alors qu’au moment où il a actionné une seconde fois le cric, celui-ci a rippé sur le timon et la partie avant de la roulotte est redescendue de 5 cm. C’est alors que le bas du châssis a cogné l’épaule de son collègue.
Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, ce mode opératoire mis en place au sein de la société [12] n’est pas conforme à l’utilisation du cric bouteille hydraulique 8 tonnes de marque Drakkar Equipement selon le manuel d’utilisation de celui-ci. Aucune des consignes suivantes mentionnées dans le manuel d’instruction n’a été respectée au titre des règles particulières de sécurité :
— « 5. Ne pas garder le cric sous charge, immédiatement après la montée : ne pas intervenir sous le véhicule tant que le cric n’a pas été remplacé par des chandelles. » Or, dans la description faite par M. [U] , le cric a été utilisé pour maintenir la charge alors que les salariés passaient en dessous de la roulotte.
— « 15. Utiliser exclusivement cet équipement sur une surface stable, à niveau, lisse et capable de soutenir la charge. L’utilisation de ce cric bouteille sur sol meuble ou déformé peut causer l’instabilité ou la chute de la charge. » Or, le cric a été utilisé sur sol en terre qui par définition n’était pas de niveau, puisqu’il fallait justement ajuster le niveau de la roulotte pour la rendre plus horizontale.
— «17. Centrer la charge sur le cric, et s’assurer qu’il est stable. » Or, ce cric bouteille mesure moins de 50 cm de haut et moins de 15 cm de large. Il est censé à lui seul soulever une roulotte qui mesure environ 9 m de long et 3,50 m de large. Par conséquent, le centrage de la charge sur le cric est absolument impossible. D’ailleurs, il n’était pas utilisé de cette manière-là puisque selon le récit de M. [U], il permet de soulever la roulotte à des endroits précis pour installer des cales. Sur la photographie en pièce 20 versée par l’employeur, on peut effectivement constater que l’installation des cales de fait en bordure de roulotte et apparaît particulièrement hasardeuse. On voit le cric bouteille installé sous le timon de la roulotte dans les mêmes conditions que l’accident qui s’est produit. On comprend facilement comment le haut du piston du cric a pu effectivement riper sur ce timon, en l’absence d’accroche entre ces deux éléments d’une surface lisse et étroite.
— « 21. Ne pas autoriser des personnes non formées à utiliser ce produit. » Or, il apparaît que M. [W] n’a reçu aucune formation sur l’utilisation du cric et n’a pas été en possession du manuel d’utilisation.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments totalement objectifs que les circonstances de l’accident sont clairement établies et qu’il est mis en exergue un défaut de formation du salarié et des manquements dans le processus d’installation des roulottes avec un défaut de conformité dans l’utilisation du cric bouteille. Toute autre considération présentée par l’employeur n’a aucune pertinence dans le débat.
Par ailleurs, la société [12] peut difficilement contester qu’elle avait conscience du danger. A tout le moins, elle aurait dû en avoir conscience. Mettre sur cales une roulotte de cette dimension qui fait plusieurs tonnes avec un seul cric bouteille de moins de 50 centimètres de hauteur constitue une opération très périlleuse, et ce d’autant que le processus mis en place apparaît bien hasardeux et n’est finalement pas conforme à l’usage d’un tel cric. De plus, les premiers juges ont noté que depuis l’accident, le mode opératoire a été revu et que l’opération se réalise désormais avec deux crics.
Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, la société [12] n’a pas accompli les diligences normales pour assurer la protection de M. [W]. Il est parfaitement établi qu’elle s’est désintéressée du mode opératoire utilisé par ses salariés pour installer les roulottes, alors qu’il s’agit d’une opération sans aucun doute particulièrement importante dans le cadre de ses activités. Un tel manquement caractérise la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement est confirmé.
Cependant, il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de la rente à son maximum compte tenu du taux de 3 % qui a été attribué à M. [W].
Le jugement est confirmé s’agissant de l’attribution de la provision compte tenu de la nature des séquelles et sur l’expertise, sauf à rajouter que l’expertise devra également déterminer le déficit fonctionnel permanent, selon l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Selon le premier alinéa de l’article 568 du code de procédure civile 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
Les conditions de l’évocation prévues à l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à évocation sur la liquidation des préjudices de M. [W] et de renvoyer la liquidation de ses préjudices devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Sur la [8] [Localité 13]
La présente décision est déclarée commune et opposable à la [9] [Localité 15].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [12] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est condamnée à payer à M. [W] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SARL [12] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
Y AJOUTANT ;
DIT qu’il ne sera rajouté dans la mission d’expertise l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [E] [W] ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la [9] [Localité 15] ;
CONDAMNE la SARL [12] à verser à [E] [W] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SARL [12] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [12] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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