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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 25/11819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 25/11819
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZJ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. CANAL+ RIGHTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société CYBERGHOST SRL
[Adresse 1],
[Adresse 1] (ROUMANIE)
Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD
Ils Fiduciary (BVI) Limited, [Adresse 16],
[Adresse 16] (ILES VIERGES BRITANNIQUES)
Société EXPRESSCO SERVICES LLC
[Adresse 2],
[Adresse 2] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
représentées par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Copies délivrées le :
Me WILLEMANT – J106 (exécutoire)
Me TIOURTITE – R255 (CCC)
Décision du 19 Décembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 25/11819 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6ZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Canal+ rights, la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») et la société Canal+ thématiques sport sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite « Ligue des champions ». Cet évènement en cours se termine le 30 mai 2026.
Les sociétés Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (« VPN »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of european football associations, organisatrice de l’évènement, et gérés par sa filiale UC3, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal + rights pour la diffusion des 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’événement sur le territoire français (métropole et territoire d’Outre-mer), à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6 (pièce Canal n°19).
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenashop.site
2. antenawest.store
3. daddylive3.com
4. hesgoal-tv.me
5. livetv860.me
6. streamysport.org
7. vavoo.to
8. witv.soccer
9. veplay.top
10. jxoxkplay.xyz
11. andrenalynrushplay.cfd
12. marbleagree.net
13. emb.apl375.me
14. hornpot.net
15. td3wb1bchdvsahp.ngolpdkyoctjcddxshli469r.org
16. ott-premium.com
17. rex43.premium-ott.xyz
18. smartersiptvpro.fr
19. eta.play-cdn.vip:80
Dûment autorisées par une ordonnance du 02 septembre 2025, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport ont, par actes d’huissier délivrés les 10, 15 et 17 septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 09 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services VPN, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
A la demande des parties, la procédure a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP demandent au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des associations européennes de football ;
— Juger que les demandes des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies sont irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies de mettre en œuvre, dans le cadre de leur service de réseau privé virtuel respectivement dénommé « Cyberghostvpn » et « Express vpn », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ rights et aux droits voisins de la SECP et de la société Canal+ thématiques sport, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 30 mai 2026 : [liste des 19 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies de mettre en œuvre, dans le cadre de leur service de réseau privé virtuel respectivement dénommé « Cyberghostvpn » et « Express vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies de publier le dispositif du jugement à intervenir, à leurs frais, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil des sites internet qu’elles éditent respectivement et qui sont accessibles à partir des noms de domaine listés ci-dessous, en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois (3) mois :
* Cyberghostvpn :
* Expressco services et Express technologies :
— Dire que les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies devront informer les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP devront informer les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « UCL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « UCL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Condamner les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies à verser aux sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies aux dépens.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies demandent au tribunal de:
In limine litis :
— Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;
— Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal :
— Juger que la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport ne justifient pas de leur qualité à agir ;
— Juger que les société Cyberghost, Expressco services et Express technologies n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre ;
— Déclarer irrecevable la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport en leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport n’étaient pas rejetées :
— Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
— Rejeter les demandes faites par la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ;
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE:
— Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
> Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que « toute personne susceptible de contribuer ») de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3, paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
> En cas de réponse négative de la Cour à la première question, l’article 3, paragraphe 4, sous b), de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux États membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en oeuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
— Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen :
— Constater que la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport ne démontrent pas avoir subi des atteintes graves et répétées à leurs droits de nature à fonder le prononcé d’une ordonnance à l’encontre du site ;
— Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ;
— Rejeter les demandes faites par la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ;
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes faites par la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport de publication du jugement rendu à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ;
— Rejeter les demandes faites par la SECP, Canal+ rights et Canal+ thématiques sport tendant à voir ordonner aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies de leur communiquer des informations quant à la mise en oeuvre des mesures de blocage ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire;
— Statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties :
Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies soulèvent, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une réponse que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire néerlandaise AFS et al. où ont notamment été posées les questions préjudicielles suivantes :
« 2/ Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, par le biais de géoblocage (‘state of the art'), il a été garanti que le site web sur lequel l’œuvre est publiée ne peut être atteinte par le public de ce pays qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un VPN ou d’un service similaire ? Est-il important de savoir quelle mesure le public du pays bloqué est désireux et capable d’accéder au site web en question par l’intermédiaire d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de géoblocage, d’autres mesures ont été prises pour entraver ou décourager l’accès au site web par le public du pays bloqué ?
3/ Si la possibilité de contourner la mesure de blocage entraîne la communication de l’œuvre publiée sur internet au public du pays bloqué au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, cette communication est-elle effectuée par la personne qui a publié l’œuvre sur internet, même si l’intervention du fournisseur du VPN ou du service similaire concerné est nécessaire pour prendre connaissance de cette communication ? »
Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies soutiennent que la réponse de la Cour à ces questions conditionnera la solution du présent litige dans la mesure où elle déterminera si l’utilisation d’un service VPN participe d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et ce malgré l’existence de mesures de blocage limitées géographiquement.
En réponse, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que l’affaire portée devant la CJUE porte sur des questions sans rapport avec le présent litige, s’agissant de l’éventuelle responsabilité d’une association fournissant un contenu licite en Belgique accessible, malgré des mesures de géoblocage, dans un pays où le contenu est protégé par le droit d’auteur. Au contraire, elles demandent le blocage de sites fournissant des contenus illicites auxquels les services les défenderesses permettent l’accès en dépit de mesures de de blocage ordonnées par la justice. Dès lors, l’éventuelle réponse apportée par la CJUE aux questions posées ne pourra avoir d’incidence sur la présente décision.
Appréciation du tribunal :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le litige soumis à question préjudicielle, qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, la communication au public belge est licite, ce qui n’est pas le cas de celle réalisée par les exploitants de sites illicites dans la présente affaire. De plus, la question de la responsabilité de l’association belge en raison de la mise à disposition de l’oeuvre au public néerlandais y est soulevée, alors que les demanderesses ne sollicitent dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN, que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d’accès à des sites qui diffusent illicitement les programmes sur lesquels elle détient des droits.
Il en résulte que la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles précitées sera sans incidence sur la solution du présent litige faute de lien avec les demandes objet la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
II- Sur les fins de non recevoir
a- Sur la qualité à agir
Moyens des parties :
Les défenderesses soutiennent en substance que les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir sur le fondement d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle dans la mesure où elle ne verse pas aux débat le contrat conclu avec l’UEFA permettant d’établir l’étendue de leurs droits sur la compétition en cause.
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que que la jurisprudence constante du tribunal judiciaire de Paris admet l’acte confirmatif comme preuve suffisante du droit d’exploitation audiovisuelle sur une compétition sportive, ainsi que des droits voisins de l’entreprise de communication audiovisuelle afférents. Elles précisent que la finale de la compétition en cause figure sur la liste des évènements d’importance majeure pour lesquels la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication interdit la retransmission en exclusivité sur un service de télévision à accès conditionel. En application de cette loi, la société Canal+ rights ne peut disposer d’une exclusivité sur la finale du championnat, mais elle dispose bien de l’exclusivité sur l’ensemble restant des matchs.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
L’UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. Elle a confié la gestion de ces droit à la société UC3.
L’UEFA atteste que la société UC3 a cédé à la société Canal+ rights à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°19). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer.
En outre, la SECP et la société Canal+ thématiques sport sont titulaires des droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Sport360, Canal+ Foot, Golf+ et Infosport+.
En conséquence, les sociétés Canal + rights, SECP et Canal+ thématiques sport sont recevables en leurs demandes.
b- Sur la qualité à défendre
Moyens des parties :
Les sociétés Cyberghost et Express technologies soutiennent que l’accès aux sites litigieux par l’intermédiaire d’au moins l’un des services des défenderesses n’étant pas démontré par les demanderesses, elles sont dépourvues de qualité à se défendre.
La société Expressco services prétend n’être qu’un intermédiaire de paiement et n’avoir aucune implication dans l’administration des services VPN des sociétés Cyberghost et Express technologies. Elle n’aurait donc pas les moyens de faire cesser les atteintes aux droits des demanderesses.
En réponse, les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui retient une conception large de la notion d’intermédiaire au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. La Cour retient une interprétation large basée sur la notion de « transmission ». Toute personne ayant une fonction de transmission, permettant aux utilisateurs de son service de porter atteinte à un droit voisin, est un intermédiaire technique. Les services VPN fournis par les défenderesses sont des outils permettant de contourner les blocages mis en place par les autres intermédiaires techniques, et donc d’accéder aux contenus litigieux. De tels intermédiaires entrent donc bien dans la catégorie des « personnes susceptibles de contribuer » à la cessation des atteintes invoquées, au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Appréciation du tribunal :
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.»
Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de « simple transport », de « mise en cache » ou d'« hébergement ». De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de « simple transport » comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de « simple transport », de « mise en cache » ou d'« hébergement » dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »
En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elles peuvent ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
Enfin, contrairement aux affirmations des sociétés défenderesses, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera examiné lors de l’appréciation des atteintes alléguées.
La société Expressco Services conclut par voie d’affirmations et n’apporte pas la preuve de sa qualité de simples intermédiaires de paiement dans les services VPN en cause. Dès lors, sa demande de mise hors de cause ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de réseaux privés virtuels sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP arguent subir. Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action.
III- Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Moyens des parties :
Les sociétés Cyberghost, Expressco Services et Express Technologies concluent à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne.Elles soutiennent d’abord que ce texte s’analyse en une mesure nationale outrepassant le droit européen au regard de la finalité des injonctions qu’il autorise. Elles exposent que les injonctions de blocage dynamiques prononcées sur le fondement de ce texte visent uniquement à assurer le respect du droit des organismes sportifs sur leurs évènements, qui n’est pas un droit de propriété intellectuelle, alors que l’article 8§3 de la Directive 2000/31/CE limite la possibilité d’injonctions nationales dynamiques à la seule protection du droit d’auteur et des droits voisins.
Elles soutiennent ensuite que l’article L. 333-10 et les injonctions prises sur son fondement s’analysent en des mesures nationales ne respectant pas les dispositions de l’article 3§2 et §4 de la Directive 2000/31/CE. Elles exposent que si les Etats membres demeurent habilités à prendre des mesures nationales telles que l’article précité, en vertu de leur marge de manœuvre qui leur est conférée par le droit de l’Union, le législateur national doit respecter ce dernier qui a expressément vocation à encadrer les mesures nationales prises hors du droit européen, telle que la clause de marché intérieur de la Directive E-commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles font ainsi valoir que l’article L. 333-10 du code du sport n’entre pas dans le champ d’application des mesures autorisées de l’article 3§4 en dérogation au principe d’interdiction énoncé à l’article 3§2 de restriction de la libre circulation des services de la société de l’information. Elles reconnaissent que la loi à l’origine de l’article L. 333-10 a bien été notifiée à la Commission le 21 mai 2021, mais elles estiment que l’impact de cette règlementation nationale a été sous-déclarée. Se prévalant de l’arrêt Google de la CJUE en date du 09 novembre 2023 qui précise le champ d’application de l’article 3§4 encadrant les mesures nationales que les Etats membres peuvent exceptionnellement adopter, elles font valoir que toute mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services elle-même décrite en termes généraux est désormais interdite à moins qu’elle ne soit limitée aux intermédiaires résidant en France ce qui n’est pas le cas des injonctions dynamiques. Elles précisent que la portée de cette jurisprudence en droit français a fait l’objet d’une question préjudicielle formulée par le Conseil d’Etat (CE, 06 mars 2024, n°461193, Société Webgroup Czech Republic et autre) saisi dans le cadre d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un décret relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique. Elles exposent que le Conseil a estimé que dans la mesure où le décret avait pour effet de contraindre les prestataires de service à mettre en place des dispositifs techniques de blocage, ces mesures étaient susceptibles de constituer une norme générale et abstraite interdite depuis la jurisprudence Google précitée. Elles estiment que l’article L. 333-10 constitue une mesure restrictive relevant du domaine coordonné défini à l’article 3§2 de la Directive E-commerce.
Elles déduisent de la non-conformité de l’article L. 333-10 à la Directive, l’impossibilité pour le tribunal de prononcer des mesures individuelles en application de cet article, telles qu’une injonction de blocage ordonnée à l’encontre d’un prestataire donné. Elle insiste sur le fait que la conséquence de la non-conformité du texte est nécessairement son inapplicabilité, qu’importe que ce contrôle de conformité soit invoqué dans un litige entre particuliers.
Elles ajoutent qu’à supposer que l’article L. 333-10 soit néanmoins applicable, les injonctions de blocage prises sur ce fondement s’avèreraient inopposables du fait de leur absence de notification, aux motifs que les injonctions doivent nécessairement être notifiées à la Commission afin de remplir les critères des mesures restrictives autorises au titre de l’article 3§4 de la Directive 2000/31/CE, la sanction de l’absence de notification étant l’inopposabilité de la mesure au fournisseur de service concerné.
Si le tribunal refusait de donner toutes ses conséquences à l’arrêt précité, elles demandent que soient formulées deux questions préjudicielles à la CJUE en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de déterminer les conséquences à donner à l’arrêt Google en droit national.
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que les dispositions de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE doivent être lues à la lumière des droits fondamentaux prévus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit de propriété protégé par l’article 17 qui inclut la protection de la propriété intellectuelle. Ecarter l’application de l’article L. 333-10 du code du sport au regard de sa prétendue inconventionnalité aurait pour effet de priver les demanderesses de garanties effectives de leurs droits de propriété. De plus, la loi à l’origine de l’article L. 333-10 n’est pas une transposition d’une directive européenne, notamment pas de l’article 3§4 de la Directive 2000/31/CE, la demande des défenderesses doit donc être considérée comme inopérante. Au surplus, la présente instance est un litige horizontal au sens du droit de l’Union, il s’agit d’un litige opposant deux particuliers. La Directive 2000/31/CE n’ayant pas d’effet direct, la non-conformité de dispositions nationales avec celle-ci ne saurait être invoquée dans un litige horizontal. Les dispositions même précises et inconditionnelles d’une directive ne peuvent être opposée à un particulier en vue d’écarter une règlementation nationale qui lui serait contraire.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’Etat membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, point 60).
Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, Helen Technopark Berlin GmbH, aff. C.261/20).
Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de « tout État membre destinataire », l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, Smith ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH).
En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national.
Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).
En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou tout autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de l’article L. 333-10 aux sociétés défenderesses pour absence de notification préalable à la Commission européenne et aux Etats membres, est infondé.
En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats.
Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, les parties défenderesses invoquent la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE, et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande des sociétés défenderesses d’écarter l’application de l’article L.333-10 au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, et alors que le tribunal n’est pas tenu, au surplus, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.
A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dont se prévalent vainement les défenderesses, dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M. Szpunar, dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH.
Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18).
Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.
Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant.
Par suite, et en ce qu’elle tend à imposer une interprétation contra legem de l’article L. 333-10 du code du sport, la demande subsidiaire de question préjudicielle posée par les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies, et portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE sera rejetée.
En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.
III- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs barrages [11] c. [15] et [5] c. [13] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19, 20, 26 et 27 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [12] c. [6], [10] c. [4], [14] c. [8] et [6] c. [12] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent des adresses , et .
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [12] c. [6] et [10] c. [4] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ foot et Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 20 et 26 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [10] c. [4] et [13] c. [5] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 26 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [12] c. [6] et [13] c. [5] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ Live 1et Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent des adresses et .
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [8] c. [14] et [9] c. [Localité 7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 26 et 27 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [13] c. [5] et [15] c. [11] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 août 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs barrages [8] c. [14] et [9] c. [Localité 7] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 08, 19 et 20 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs barrages [11] c. [15] et [5] c. [13] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ sport.
— Les 08, 19 et 20 août 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs barrages [11] c. [15] et [5] c. [13] de la Ligue des champions. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne +Sport.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Canal+ rights et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation, d’une part, et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle, d’autre part. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Les sites litigieux ne faisant pas l’objet de mesures de blocage en cours, ils sont accessibles par l’usage des paramètres de connexion par défaut du commissaire de justice sur le territoire français. De tels sites sont nécessairement également accessibles par l’usage d’un service VPN qui a pour objet de changer la localisation de son utilisateur. Celui qui se servirait d’un service VPN pour prétendre être sur ce même territoire aura donc nécessairement accès aux sites en cause.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Ligue des champions » sur l’ensemble des sites et services litigieux.
IV- Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défenderesses. Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies soutiennent que ces mesures sont inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à leurs services. De plus, de telles mesures sont inutiles, inefficaces et non dissuasives dans la mesure où les atteintes en cause ne sont pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un autre VPN ou un service de DNS alternatif pour contourner le blocage. Elles font également valoir que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués en demande.
Elles ajoutent que le prononcé de telles mesures pour quelques fournisseurs de réseaux privés virtuels ne répondrait pas au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure.
Elles mettent également en avant leur engagement contractuel envers leurs clients par leurs conditions générales d’utilisation, qui prévoient que les activités de leurs utilisateurs ne sont ni surveillées, ni enregistrées, ni stockées, ni transmises à un tiers.
Elles exposent que, en retenant la proportionnalité des mesures demandées en raison de la liberté laissée aux intermédiaires du choix des mesures de blocage, le tribunal instaurerait une présomption de proportionnalité des mesures qui n’est pas prévue par l’article L. 333-10 du code du sport et dénature celui-ci dans la mesure où ce dernier prévoit que les mesures ordonnées doivent être proportionnées, ce qui suppose une appréciation antérieure à la mise en oeuvre desdites mesures. En laissant la définition des mesures à la libre appréciation des destinataires des injonctions, le tribunal ferait obstacle à la bonne conduite du contrôle de proportionnalité ex ante prévu par le texte et transforme ce test en contrôle de proportionnalité ex post. En conséquence, les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies demandent au tribunal d’examiner chacun des arguments opposés par les défenderesses dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné des injonctions sollicitées.
Les sociétés défenderesses ajoutent que la conservation des données utilisateurs serait illicite
Les sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et la SECP opposent que les défenderesses procèdent par voie d’affirmations, notamment concernant l’impossibilité matérielle et technique de mettre en œuvre les mesures demandées, dans les limites ordonnées et qu’il ressortirait des études menées depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 333-10 du code du sport, notamment par l’ARCOM, que les mesures de blocage ordonnées sur ce fondement sont appropriées, efficaces et dissuasives, malgré l’existence de solutions de contournement telles que les services VPN régulièrement utilisés par les internautes dans ce but. Ces études mettraient en évidence une nette diminution de l’audience du live streaming de contenu sportif illicite, ce qui encouragerait à solliciter davantage de contributeurs à ces blocages, tels que les fournisseurs de services VPN. Les demanderesses rappellent que les défenderesses demeurent libres des conditions concrètes de mise en œuvre des mesures ordonnées.
Elles exposent que, quand bien même l’examen de la cohérence et de la systématicité d’une mesure devrait être opéré, au vu du nombre de fournisseurs de services de réseaux privés virtuels existants, il ne saurait leur être reproché de se concentrer sur les plus utilisés et les plus connus des internautes français.
Concernant les engagements contratuels envers les utilisateurs des services VPN, elles rappellent qu’une telle politique dite « no log » n’implique nullement le stockage ou la conservation de données de leurs utilisateurs. Si les défenderesses s’engagent à ne pas conserver ces données, elles ont néanmoins nécessairement connaissance de l’adresse IP de leurs utilisateurs pour le fonctionnement de leurs services. .
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.»
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses dans le cadre de leur service de réseaux privés virtuels de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 30 mai 2026.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé aux sociétés Canal+ right, Canal+ thématiques sport et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De la même façon, les défenderesses ne peuvent opposer les stipulations de leurs conditions générales d’utilisation.
Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.
Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corrobore l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.
Enfin, il est indifférent que le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant les contenus illicites soit faible, dès lors que le titulaire de droit peut poursuivre l’exécution de mesures de nature à faire cesser complètement les atteintes à ses droits.
Si certains sites litigieux sont d’ores et déjà fermés ou inactifs, rien ne garantit qu’ils le resteront jusqu’à l’échéance demandée.
Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint aux sociétés défenderesses de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. En effet, afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés défenderesses doivent demeurer libres du choix des modalités techniques par lesquelles elles procéderont aux blocages ordonnés.
Il apparaît proportionné de leur accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société Canal+ rights et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
V- Sur la demande de mesure de publicité
Moyens des parties :
Les sociétés Canal+ rights, Canal+ thématiques sport et la SECP sollicitent la publicité du présent jugement sur les sites internet des défenderesses, en application du II de l’article L. 333-10 du code du sport. Elles prétendent qu’il ne s’agit pas d’une mesure de réparation complémentaire, à l’image de celles existantes en matière de contrefaçon. Les mesures de publicité prévues par ce texte ne visent pas à sanctionner mais à contribuer à la prévention de nouvelles atteintes en portant à la connaissance des internautes les décisions rendues.
Les sociétés défenderesses contestent cette demande au moyen qu’une telle mesure serait contraire à la volonté du législateur lors de la mise en place de l’article L. 333-10 du code du sport. Elle entraînerait la sanction des intermédiaires techniques qui n’ont participé ni directement, ni indirectement, aux atteintes litigieuses, cela porterait atteinte à leur image et à leur réputation en raison de fait dont ils ne sont nullement responsables. Il s’agit d’une mesure qui n’est ni nécessaire, ni pertinentes au regard des circonstances.
Appréciation du tribunal :
Selon l’article L. 333-10 du code du sport, « Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
En l’espèce, les sociétés défenderesses, en leur qualité de fournisseurs de services de VPN, représentent une faible part des consommateurs de contenus sportifs illicites confrontés à une mesure de blocage.
De plus, la responsabilité de ces défenderesses n’est pas recherchée en leur qualité de contrefacteur des droits des demanderesses, tandis que les mesures de publicité sollicitées tendraient à les associer aux auteurs des actes de contrefaçon, jetant ainsi l’opprobre sur les services proposés.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée comme étant disproportionnée au but poursuivi.
VI- Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.»
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ;
Déboute les sociétés Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de leur demande de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle étant également rejetée ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Ligue des champions » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne aux sociétés Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026 actuellement fixée au 30 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses:
1. antenashop.site
2. antenawest.store
3. daddylive3.com
4. hesgoal-tv.me
5. livetv860.me
6. streamysport.org
7. vavoo.to
8. witv.soccer
9. veplay.top
10. jxoxkplay.xyz
11. andrenalynrushplay.cfd
12. marbleagree.net
13. emb.apl375.me
14. hornpot.net
15. td3wb1bchdvsahp.ngolpdkyoctjcddxshli469r.org
16. ott-premium.com
17. rex43.premium-ott.xyz
18. smartersiptvpro.fr
19. eta.play-cdn.vip:80
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026 actuellement fixée au 30 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin;
Dit que les sociétés Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies devront informer les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux sociétés Cyberghost Srl, Expressco services et Express technologies les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Ligue des champions » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rejette la demande de publicité formulée par les sociétés Canal + right, Canal+ thématiques sport et la Société d’édition de canal plus ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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- Notification
Textes cités dans la décision
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du sport.
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