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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 15 nov. 2017, n° 17/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01088 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 CCC ET 1 CCCFE ME BENSA-TROIN + 1 CCC ME BIGAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 Novembre 2017
EXPERTISE
L-M N c\ Compagnie d’assurances MATMUT, CPAM DES ALPES-MARITIMES
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/01088
A l’audience publique des référés tenue le 25 Octobre 2017
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur L-M N
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la compagnie d’assurances MATMUT,prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Guillemette BIGAND, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
la CPAM DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Octobre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2017
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 15 septembre 2011, L-M N a été victime d’un accident de la circulation, survenu à Cannes, boulevard du Riou. Alors qu’il était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, il a été percuté à l’arrière par un véhicule conduit par un conducteur, assuré auprès de la compagnie d’assurances MATMUT.
Un constat amiable d’accident a été établi.
Le médecin traitant de L-M N a établi le jour même un certificat de constatation de ses blessures mentionnant qu’il se "plaignait de douleurs dorsales gauches, thoraciques gauches et cervicales avec une gêne douloureuse à la mobilisation du cou, irradiant vers le trapèze gauche, douleurs coude gauche ainsi que de céphalées et acouphènes entraînant une ITT de 2 jours.
L’arrêt de travail s’est poursuivi.
Contestant les conclusions du médecin conseil désigné par la compagnie d’assurance quant à la détection de la syringomyélie apparue postérieurement, L-M N a fait assigner en référé par devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, par acte en date du 7 juillet 2017 la MATMUT, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 809 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2017, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 août 2017 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 25 octobre 2017.
Après un rappel factuel exhaustif, L-M N expose en substance que :
— le 3 février 2012, le docteur X a diagnostiqué une syringomyélie cervicale d’origine post-traumatique et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 mars pour exploration radiologique, prolongé jusqu’au 1er avril 2012 ;
— les docteurs COSTA-Y et Z, missionnés par la comme une assurance réfute la vie de ce médecin sur la détection de cette pathologie et sur le fait qu’elle serait apparue après l’accident ;
— il est fondé à considérer que cette affection est apparue du fait, qu’il est donc fondé à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie d’assurances.
Il justifie sa demande provisionnelle par l’importance de son préjudice, ayant été placé à l’invalidité catégorie 2 à compter du 1er novembre 2013. Il précise qu’il n’a plus de force dans les bras, dans les jambes, dans les mains, qu’il conserve des problèmes de digestion, d’hypertension, de tendinite, qui n’a pu reprendre l’activité professionnelle de technicien frigoriste, que nonobstant l’apparition de cette pathologie, le docteur A l’ayant examiné retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % alors que les docteurs COSTA-Y et Z évoquent un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
En réponse, moyens opposés en défense, il observe que l’accident dont il a été victime est grave, que le choc a été très brutal entre les 2 véhicules, que sa tête a été violemment propulsée à l’avant, que le docteur B, neurologue, a confirmé existence d’une syringomyélie cervicale d’origine post-traumatique, que le docteur C évoque « une souffrance intra-médullaire" a priori de nature post-traumatique : une syringomyélie malformative peut être exclue compte tenu de l’absence d’une vraie dilatation du canal osseux cervical, de l’absence d’engagement des amygdales cérébelleuses au niveau du trou occipital et surtout compte tenu de l’absence d’une claire dilatation du canal épendymaire ». Il est en conclu qu’il convient de constater les avis différents émis par les médecins désignés par les compagnies d’assurances, justifiant qu’il soit ainsi fait droit à sa demande d’expertise judiciaire.
S’agissant la demande provisionnelle, il considère qu’il est fondé à exiger le paiement d’une somme de 7000 € au regard de l’offre d’indemnité qu’il a été faite sur la base des conclusions des experts de compagnie d’assurances.
Il sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La MATMUT conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la victime et à sa condamnation aux dépens de l’instance.
Elle soutient que la demande de désignation d’un expert est manifestement inopportune et en toute sa de cause inutile dans la mesure où le diagnostic de syringomyélie post-traumatique est définitivement écarté et ce, par un professeur de médecine qui a autorité en la matière, qu’ainsi le professeur A considère que l’image visualisée sur l’I.R.M. correspond à un hyper signal sans trop médullaire ne correspondant pas à une image de syringomyélie post-traumatique, que le docteur D ayant examiné la victime le 6 mars 2012 évoque plutôt une myélomalacie gliose qu’une simple syringomyélie, que cette affection ne peut non plus être retenue car il faudrait qu’il y ait eu un traumatisme de la moelle épinière sévère ayant entraîné une lésion au moment de l’accident, que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque L-M N n’a pas présenté de troubles neurologiques immédiatement après l’accident. Elle observe ainsi qu’il a pu établir le constat amiable d’accident, regagner son domicile, que le Docteur E ayant établi le certificat médical initial ne fait état d’aucun signe neurologique déficitaire, qu’il a pu reprendre son activité professionnelle dans les jours suivants, que le docteur F à évoquer le diagnostic de syringomyélie post-traumatique en relevant une diminution à hauteur de l’hyper signal médullaire, que toutefois le professeur A exclut cette analyse. Elle ajoute que les médecins conseil mandatés comme le praticien conseil de la CPAM admettent que les conséquences médicales directes de l’accident consistent dans une limitation légère de la cinétique cervicale et en un syndrome cervical postérieur.
En ce qui concerne la demande provisionnelle, la compagnie d’assurances observe que la somme réclamée correspond au montant de l’offre définitive, qu’une provision de 3000 € a été versée à la victime, que la rente versée au titre des accidents de trajet travail par l’organisme social doit être déduite des indemnités pouvant lui revenir. Elle rappelle également que l’offre d’indemnisation instituée par l’article L211-9 du code des assurances ne constituent pas une reconnaissance de dette irrévocable, qu’au regard du décompte de la créance de l’organisme social et des règlements provisionnels intervenus, le solde de l’indemnité revenant au demandeur au titre de la liquidation de son préjudice s’élève à la somme de 1111 €.
***
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes n’a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 10 juillet 2017 pour lui faire connaître le montant définitif de ses débours, poste par poste.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il est constant que L-M N a été examiné par les médecins conseils des compagnies d’assurances, qu’il conteste notamment les conclusions des docteurs Y et H sur la base desquelles la MATMUT a formulé une offre d’indemnisation qu’il n’a pas acceptée, qui ont retenu l’analyse du professeur A, l’ayant examiné à la demande du docteur G pour le compte de CHARTIS PARIS LA DEFENSE.
Le professeur A considère en effet, dans un rapport daté du 22 février 2013 que l’accident de la circulation trajet accident du travail a entraîné un traumatisme du rachis cervical et cervico dorsal avec fléau cervical sur un état antérieur, que l’on ne peut pas retenir le diagnostic de syringomyélie post-traumatique et qu’il n’est pas possible d’imputer de façon certaine est indiscutable l’hyper signal centro-médullaire constaté sur les I.R.M. à ce fléau cervical sans traumatisme vertébro-médullaire authentifiée par les examens initiaux tant clinique que radiologique. Il évoque un important syndrome subjectif post-traumatique, fixe la consolidation au 15 septembre 2012, retient une incapacité permanente partielle de 15 %, un préjudice sexuel et d’agrément ainsi qu’un pretium doloris quantifié à 2,5/7.
Cet avis médical circonstancié diverge de l’avis des médecins que L-M N a consultés.
Les docteurs Y et H, en se basant sur les conclusions de ce professeur qu’ils reproduisent in extenso dans leur rapport, sans discussion véritablement médicale, retiennent une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 4 %, largement inférieure à celle retenue par le professeur A, minimise également les souffrances endurées, exclut le retentissement professionnel, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, se référant principalement à l’avis du praticien conseil de l’organisme social qui retient une limitation légère de la cinétique cervicale et un syndrome cervical postérieur déterminant une AIPP de 4 %.
En l’état de ces éléments et des éléments médicaux produits par la victime démontrant l’existence d’avis différents sur l’existence de la syringomyélie cervicale d’origine post traumatique, L-M N a un intérêt, pour le moins légitime, à solliciter une expertise judiciaire et à voir établir de façon contradictoire l’étendue de son préjudice par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2 Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de la MATMUT ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.
Sur la base des conclusions de ses médecins conseils, la compagnie d’assurances a formulé une offre d’indemnisation le 7 décembre 2015, faisant suite à une précédente offre datée du 3 janvier 2014. Ainsi, une somme de 1007 € est proposée au titre de la gêne temporaire partielle, une somme de 1600 € au titre des souffrances endurées, une somme de 5200 € au titre d’AIPP de 4 %. En tenant compte de la rente accident travail servie par l’organisme social d’un montant de 3696 € et des provisions versées à hauteur de 3000 €, elle prétend rester devoir une somme de 1111 €.
Cette offre minimale est susceptible d’être inférieure à celle à laquelle la victime peut légitimement prétendre au regard des conclusions du professeur A que les médecins conseils ont pris en compte sans toutefois parvenir aux mêmes conclusions notamment en ce qui concerne l’AIPP.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’état des éléments du dossier, il convient de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 3000 euros déjà versée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La MATMUT sera condamnée à son paiement.
3 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la MATMUT dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance ; il lui sera alloué une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déclarons L-M N recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la MATMUT de son absence de contestation du droit à indemnisation de L-M N ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le docteur I J K de neurosciences Service de […] : 04.91.96.86.22 Fax : 04.91.96.89.15 Mèl : J.I@mail.ap-hm.fr à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que L-M N devra consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de 650 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée,
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations définitives servies à L-M N, pris en charge au titre d’un accident travail trajet s’élève à la somme de 7651,21 euros au 10 janvier 2015 dont 3696 euros au titre de la rente accident du travail ;
Condamnons la MATMUT à porter et payer à L-M N une indemnité provisionnelle de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
La condamnons également aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à L-M N une indemnité de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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