1. Lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée au titre du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où une décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande portée, conformément au droit de cet État membre. 2. Pour ce qui concerne les formulaires visés aux articles 53 et 60, les traductions ou translittérations peuvent également être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que l’État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter. 3. Toute traduction faite en application du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.
Par ailleurs, l'article 25 paragraphe 1 du règlement n° 1346/2000 et l'article 32 du règlement n° 2015/848 étendent ce principe aux décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par la même juridiction, ainsi qu'au concordat approuvé par cette juridiction. […] Ensuite, […] Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) no 1215/2012 ». […] Tant les règlements n°1346/2000 (Article 17) ou n°2015/848 (Article 20), que les directives 2009/238 (Article 273 paragraphe 2) et 2001/24 (Article 9) ont consacré l'application immédiate des effets de la procédure ouverte dans un Etat à l'ensemble des Etats Membres. […]
Lire la suite…