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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 12 nov. 2025, n° 23/06831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 23/06831
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAV
N° MINUTE :
Assignation du :
5 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
[Adresse 7]
[Localité 3] – [Localité 4] (NORVÈGE)
représentée par Maître Luca DE MARIA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0018, et Maître Nassim GHALIMI et Maître Paul LAFUSTE, avocats plaidants au barreau de PARIS du Cabinet Osborne Clarke S.E.L.A.S., vestiaire #P0117
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier.
Décision du 12 novembre 2025
Exequatur
N° RG 23/06831 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAV
DÉBATS
À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
______________________________
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Norwegian Air Shuttle ASA (ci-après désignée « société NAS ») est la société Holding du groupe Norwegian.
Par décision du 18 novembre 2020, la High Court de Dublin (Irlande) a désigné un « interim examiner of the Companies » ou administrateur judiciaire par intérim de la société NAS et de certaines de ses filiales.
Par décision du 7 décembre 2020, la High Court de Dublin (Irlande) a nommé un « examiner » ou administrateur judiciaire de la société NAS et de certaines de ses filiales.
Par décision du 26 mars 2021, la High Court de Dublin (Irlande) a confirmé les « proposals » ou les propositions de plans de restructuration pour chacune de sociétés et les modifications s’y rapportant.
Par jugement du 22 avril 2021, la High Court de Dublin (Irlande) a confirmé les propositions sous la forme annexée à l’ordonnance prononcée le 26 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2023, la société Norwegian Air Shuttle ASA (ci-après « la société NAS ») a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ces décisions.
Par jugement rendu le 11 septembre 2024, le présent tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2024 afin que la demanderesse s’explique sur l’existence d’une action en constatation d’absence de motifs de refus de reconnaissance d’une décision relative à une procédure d’insolvabilité irlandaise ou aux fins de voir déclarer exécutoire une telle décision, notamment au regard des dispositions des règlement (UE) n° 2015/848 et règlement (UE) n° 1215/2012, ainsi que, le cas échéant, sur les dispositions applicables à une telle action.
Par conclusions du 12 novembre 2024, la société NAS demande au tribunal de la déclarer recevable en ses demandes, l’en dire bien fondée, de déclarer exécutoire en France, la décision rendue par la « High Court » le 18 novembre 2020 (affaire n° 2020 No. 366 COS), la décision rendue par la « High Court » le 7 décembre 2020 (affaire n° 2020 No. 366 COS) et la décision rendue par la « High Court » le 26 mars 2021 (affaire n° 2020 No. 366 COS) et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société NAS fait valoir que :
— sa demande relève du droit commun de l’exequatur et non, d’une part, des articles 19 et 32 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 qui ne s’appliquent que si la procédure d’insolvabilité a été ouverte par une juridiction compétente en vertu de l’article 3 dudit règlement ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque la juridiction irlandaise a écarté l’application de ce règlement dans la mesure où le centre des intérêts principaux de la société NAS se situe en Norvège, d’autre part, du règlement (UE) n° 1215/2012 qui n’est pas applicable aux faillites, concordats et autres procédures analogues ;
— les décisions étrangères sont exécutoires et définitives ;
— les décisions étrangères ont été rendues par un juge compétent aux motifs que la société NAS n’a pas son siège social en France et a le centre de ses intérêts principaux en Norvège et que la juridiction étrangère a accepté d’ouvrir une procédure « d’examinership » à l’égard de la société NAS en application du droit irlandais compte tenu du lien capitalistique existant entre elle et ses filiales dont les sièges sociaux se situent en Irlande ;
— les décisions étrangères sont conformes à l’ordre public international de fond et de procédure et exemptes de fraude aux motifs qu’elles ont été rendues dans le respect de la loi irlandaise, qu’elles n’ont violé aucun principe fondamental de procédure et que la procédure irlandaise d'« Examinership » s’apparente à la procédure de redressement judiciaire ;
— il n’y a eu ni fraude à la décision ni fraude à la loi d’un autre Etat puisque la juridiction irlandaise a, concernant la société NAS, écarté l’application du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 pour ensuite fonder sa compétence sur le droit interne irlandais, lui permettant d’ouvrir cette procédure d'« Examinership » à l’égard de la société NAS en raison de l’existence d’un lien capitalistique avec ses filiales irlandaises ;
— aucune procédure collective n’a été ouverte à son égard par une juridiction française.
Par conclusions du 22 janvier 2024, le ministère public, à la condition qu’une réserve soit levée, ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande.
Le ministère public fait valoir que :
— les décisions ont été rendues par une juridiction compétente puisque les quatre filiales de la société NAS ont le centre de leurs intérêts principaux en Irlande et le droit irlandais permet dans ce cadre qu’une telle procédure puisse s’appliquer à la société mère même si son siège social n’est pas sur le territoire, en l’espère en Norvège ;
— les décision ne recèle pas de fraude et n’est pas contraire à l’ordre public international français puisqu’elles sont motivées et largement documentées par des documents annexes attestant du respect de la procédure de redressement en vigueur en Irlande ;
— il conviendra de justifier du caractère exécutoire et définitif des décisions litigieuses.
Par message électronique en date du 3 janvier 2025, le ministère public indique avoir levé sa réserve le 17 mai 2024, compte tenu des nouvelles pièces communiquées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIVATION
Le présent tribunal est saisi d’une demande aux fins de voir déclarer exécutoire en France trois décisions irlandaises rendues les 18 novembre et 7 décembre 2020 et le 26 mars 2021 ayant désigné un « examiner » et approuvé les propositions de plans de restructuration pour chacune des sociétés. L'« Examinership » est une procédure inscrite, pour l’Irlande, à l’annexe A du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (ci-après « règlement (UE) n° 2015/848 »).
Aux termes de l’article 32 du règlement (UE) n° 2015/848 : « 1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 19 ainsi que les concordats approuvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) n° 1215/2012. / Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées, même si elles ont été rendues par une autre juridiction. / Le premier alinéa s’applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou en rapport avec celle-ci. / 2 La reconnaissance et l’exécution de décisions autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article sont régies par le règlement (UE) no 1215/2012, pour autant que ledit règlement soit applicable. ».
Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. / La règle énoncée au premier alinéa s’applique également lorsqu’un débiteur, du fait de sa qualité, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans d’autres États membres. / 2. La reconnaissance de la procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, par une juridiction d’un autre État membre. Dans ce cas, cette dernière procédure est une procédure d’insolvabilité secondaire au sens du chapitre III. » En vertu de cet article 19, paragraphe 1, toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité rendue par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 de ce règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat membre d’ouverture. Cette reconnaissance repose, ainsi que l’indique le considérant 65 dudit règlement, sur le principe de confiance mutuelle, lequel exige que les juridictions des autres Etats membres reconnaissent la décision ouvrant une telle procédure, sans pouvoir contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence (voir en ce sens, arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, du 24 mars 2022, Galapagos BidCo.Sàrl, C-723/20, point 35 qui renvoie à l’arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C 341/04, point 42).
En l’espèce, les trois décisions dont l’exequatur est demandé ont été rendues par la High Court de Dublin (Irlande) à l’égard des sociétés Artic Aviation Assets, Nowergian Air International Limited, Drammensfjorden Leasing Limited, Torskefjorden Leasing Limited, Lysakerfjorden Leasing Limited et NAS en tant que société liée au sens de l’article 517 et l’article 2(10) de la loi sur les sociétés de 2014.
Par la première décision en date du 18 novembre 2020 rendue à la suite d’une requête déposée les sociétés précitées, la juridiction irlandaise a désigné un « interim examiner of the Companies » ou administrateur judiciaire par intérim dans l’attente de l’audience fixée au 7 décembre 2020.
Par la deuxième décision en date du 7 décembre 2020, la juridiction irlandaise a désigné un « examiner » ou administrateur judiciaire aux fins d’examiner l’état de chacune des affaires de ces sociétés et d’exercer les fonctions relatives à ces sociétés pouvant être imposées par la loi ou en vertu de la loi.
Par la dernière décision en date du 26 mars 2021, la juridiction irlandaise a confirmé les « proposals » ou les propositions de plans de restructuration pour chacune de sociétés et les modifications s’y rapportant.
Ces décisions ne comportent pas de motivation quant à la vérification, par la juridiction irlandaise, de sa compétence au regard de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 conformément à l’article 4 du même règlement.
Il ressort toutefois des explications de la société NAS dans le cadre de la présente instance que ses filiales, à savoir les sociétés Artic Aviation Assets, Nowergian Air International Limited, Drammensfjorden Leasing Limited, Torskefjorden Leasing Limited et Lysakerfjorden Leasing Limited, avaient le centre de leurs intérêts principaux en Irlande de sorte que la juridiction irlandaise s’est déclarée compétente en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848. Bien que la société NAS ait le centre de ses intérêts principaux en Norvège, la juridiction irlandaise a étendu sa compétence à l’égard de cette société en tant que société liée en application de l’article 517 de la loi sur les sociétés de 2014.
Il n’appartient pas au présent tribunal de contrôler l’appréciation portée par la juridiction irlandaise sur sa compétence dans le cadre de ces décisions.
La juridiction irlandaise a statué à l’égard de la société NAS et de ses filiales irlandaises par des décisions communes qui ne peuvent être appréciées distinctement aux fins de leur reconnaissance et exécution selon qu’elles s’appliquent à la première société ou aux secondes. La compétence de la juridiction irlandaise à l’égard de la société NAS n’est que la conséquence de la compétence de ladite juridiction à l’égard de ses filiales en vertu de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848. Dès lors, il convient de considérer que les trois décisions irlandaises dont l’exequatur est demandé ont été rendues à l’égard de l’ensemble des sociétés concernées par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 au sens et pour l’application des articles 19 et 32 du même règlement.
Les articles 39 à 44 du règlement (UE) n° 1215/2012 auxquelles renvoie l’article 32 du règlement (UE) n° 2015/848 sont relatifs à l’exécution d’une décision rendue dans un Etat membre. Les articles 47 à 57 du règlement (UE) n° 1215/2012 auxquelles l’article 32 du règlement (UE) n° 2015/848 renvoie également sont relatifs au refus d’exécution et prévoient une procédure aux fins de refus d’exécution.
Si l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 permet à toute partie intéressée de faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45, cet article 36 n’est pas visé à l’article 32 du règlement (UE) n° 2015/848 et n’est pas applicable aux « faillites, concordats et autres procédures analogues » en application de l’article 1er, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) n° 2015/848.
Les principes de reconnaissance et d’exécution directe dans les autres Etats membres, d’une décision rendue dans un autre Etat membre, visent à assurer la libre circulation des décisions judiciaires de faillite au sein de l’espace européen, sans qu’il ne soit besoin d’en ordonner l’exequatur conformément au droit commun. Par suite, il n’y a pas lieu de déclarer exécutoire sur le territoire français les décisions rendues par la « High Court » de Dublin (Irlande) le 18 novembre 2020 (affaire n° 2020 No. 366 [Localité 2]), le 7 décembre 2020 (affaire n° 2020 No. 366 [Localité 2]) et le 26 mars 2021 (affaire n° 2020 No. 366 [Localité 2]).
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu de déclarer exécutoire sur le territoire français les décisions rendues par la « High Court » de Dublin (Irlande) le 18 novembre 2020 (affaire n° 2020 No. 366 [Localité 2]), le 7 décembre 2020 (affaire n° 2020 No. 366 [Localité 2]) et le 26 mars 2021 (affaire n° 2020 No. 366 [Localité 2]).
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 novembre 2025
Le Greffier Le Président
G. ARCAS C. VITON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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