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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 12 nov. 2025, n° 24/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 24/04790
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TOO
N° MINUTE :
Assignation du :
3 août 2023
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1])
représenté par Maître Mélanie ROQUE MARTINS, et Maître Jérémie DAZZA de la SELARL JEREMIE DAZZA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1912
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier.
Décision du 12 novembre 2025
Exequatur
N° RG 24/04790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TOO
DÉBATS
À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
__________________________________
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 29 novembre 2021 dans l’affaire enregistrée sous le n° de rôle O/21/02136, n° de faillite 20210991, la 4ème chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) a déclaré ouverte sur aveu la faillite de M. [X] [S], qui est une entreprise, a nommé un juge-commissaire et a désigné un curateur.
Le curateur a déposé son rapport sur l’effacement en date du 7 janvier 2022.
Par jugement en date du 07 juin 2022 dans l’affaire enregistrée sous le n° de rôle N/22/00332, n° de faillite 20210991, la 7ème chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique) a déclaré closes, par insuffisance d’actif, les opérations de la faillite de M. [S] et lui a accordé l’effacement.
Par acte de commissaire de justice du 03 août 2023, M. [S] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal de prononcer l’exequatur et reconnaître la force exécutoire sur le territoire national français de la décision de la 7ème chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles en date du 07 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le ministère public a saisi le juge de la mise état et soulevé l’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Paris aux motifs qu’une demande d’exequatur d’une décision de faillite d’un état membre de l’union européenne relève du directeur de greffe du tribunal judiciaire territorialement compétent en application des dispositions de l’article 509-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2024 afin que le demandeur s’explique sur l’existence d’une action en constatation d’absence de motifs de refus de reconnaissance d’un jugement de faillite belge ou d’exequatur de ce jugement ainsi que, le cas échéant, sur les dispositions applicables à une telle action.
Par conclusions du 12 novembre 2024 adressées au juge de la mise en état, M. [S] a demandé au juge de la mise en état de déclarer le présent tribunal compétent pour statuer sur l’exequatur de la décision de la 7ème chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles en date du 07 juin 2022.
M. [S] a fait valoir que sa demande ne relève pas des cas visés à l’article 509-2 du code de procédure civile et qu’il ne peut pas engager de procédure pour constater l’absence de motifs de refus de reconnaissance en France de la décision belge puisque l’article 36 du règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 est inapplicable aux procédures d’insolvabilité faute pour l’article 32 du règlement (UE) 2015/2048 du 20 mai 2015 d’y renvoyer de sorte que seule la procédure d’exequatur lui permettra de faire juger l’absence de motifs de refus de reconnaissance et de donner ainsi force exécutoire à la décision belge du 07 juin 2022.
Par conclusions du 28 avril 2025, M. [S] demande au tribunal de :
— se déclarer compétent pour statuer sur l’exequatur de la décision de la 7ème chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, en date du 07 juin 2022 ;
— prononcer l’exequatur de la décision (numéro de répertoire /3918 ; numéro de rôle N/22/00332 ; numéro de la faillite 20210991 ; numéro de rôle général de la faillite O/21/02136) de la 7ème chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles en date du 07 juin 2022,
En conséquence :
— reconnaître la force exécutoire sur le territoire national français de la décision (numéro de répertoire : 2022/3918 ; numéro de rôle N/22/00332 ; numéro de la faillite 20210991 ; numéro de rôle général de la faillite O/21/02136) de la 7ème chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles en date du 07 juin 2022.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que la décision belge remplit les trois conditions de l’exequatur aux motifs que :
— cette décision a été rendue par un juge étranger compétent au regard de son domicile et du lieu de ses centres d’intérêts ;
— cette décision est conforme aux principes fondamentaux de l’ordre juridique français et internationaux puisque la solution de faillite rendue existe en France sous la dénomination de rétablissement personnel et tend à protéger les intérêts en présence ;
— aucune fraude n’existe puisqu’il a engagé la procédure de faillite belge au regard de sa situation économique et ne cherche pas à profiter de l’exequatur pour faire entrer, dans l’ordonnancement juridique français, une décision qui n’aurait pas pu naître autrement ;
— la juridiction belge a parfaitement motivé sa décision en exposant expressément les éléments de fait et de droit qui l’ont conduite à rendre sa décision et a statué dans un cadre respectueux du principe de la contradiction, exclusif de toute fraude ;
— le juge de l’exequatur ne peut réviser le fond de la décision étrangère de sorte que l’exequatur du jugement belge ne peut être subordonné au fait que le rapport du curateur de la personne faillie, examiné par la juridiction belge, ait donné des explications sur la situation de Monsieur [S]
Par conclusions du 3 janvier 2025, le ministère public a constaté que le juge de la mise en état n’avait pas fait droit à l’incident qu’il avait soulevé, le requérant justifiant avoir fait une demande préalable au directeur de greffe lequel a décliné sa compétence en vertu des textes applicables au contentieux dont il est question à travers cette demande d’exequatur. Sur le fond, le ministère public émet un avis négatif à la demande.
Le ministère public fait valoir que :
— la décision a été rendue par une juridiction compétente au regard de la domiciliation du requérant ;
— la décision apparait exécutoire et définitive au regard du certificat de non appel ;
— s’agissant de la conformité à l’ordre public international français et de l’absence de fraude, le jugement n’est pas motivé de même que celui du 29 novembre 2021 ordonnant l’ouverture de la procédure de faillite et, si une motivation lacunaire peut être comblée par d’autres éléments du dossier, le rapport d’effacement du curateur qui est produit par le demandeur ne comporte pas plus d’explications sur la situation de Monsieur [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIVATION
Le présent tribunal est saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement belge rendu le 07 juin 2022 clôturant, pour insuffisance d’actif, les opérations de faillite de Monsieur [S] et lui accordant l’effacement. La faillite est une procédure inscrite, pour la Belgique, à l’annexe A du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, ci-après règlement (UE) n° 2015/848, de sorte que la procédure de faillite faisant l’objet de la présente demande d’exequatur relève du champ d’application de ce règlement.
Aux termes de l’article 32 du règlement (UE) n° 2015/848 : « 1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 19 ainsi que les concordats approuvés par une telle juridiction sont également reconnus sans autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) n° 1215/2012. / Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui découlent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées, même si elles ont été rendues par une autre juridiction. / Le premier alinéa s’applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou en rapport avec celle-ci. / 2. La reconnaissance et l’exécution de décisions autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article sont régies par le règlement (UE) no 1215/2012, pour autant que ledit règlement soit applicable. »
Les articles 39 à 44 du règlement (UE) n° 1215/2012 auxquelles renvoie l’article 32 du règlement (UE) n° 2015/848 sont relatifs à l’exécution d’une décision rendue dans un Etat membre. Les articles 47 à 57 du règlement (UE) n° 1215/2012 auxquelles l’article 32 du règlement (UE) n° 2015/848 renvoie également sont relatifs au refus d’exécution et prévoient une procédure aux fins de refus d’exécution.
Si l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 permet à toute partie intéressée de faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45, cet article 36 n’est pas visé à l’article 32 du règlement (UE) n° 2015/848 et n’est pas applicable aux « faillites, concordats et autres procédures analogues » en application de l’article 1er, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) n° 2015/848.
Les articles 39 à 44 du règlement (UE) n° 1215/2012 posent un principe d’exécution directe, dans l’Etat membre requis, d’une décision rendue dans un autre Etat membre et prévoient, aux fins de cette exécution, la délivrance par la juridiction d’origine d’un certificat conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts. Ces dispositions visent à assurer la libre circulation des décisions judiciaires de faillite au sein de l’espace européen, sans qu’il ne soit besoin d’en ordonner l’exequatur conformément au droit commun. Par suite, il n’y a pas lieu de déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 07 juin 2022 dans l’affaire enregistré sous le numéro de rôle N/22/00332, numéro de faillite 20210991, numéro de rôle général de la faillite O/21/02136, par la 7ème chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique).
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu de déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 07 juin 2022 dans l’affaire enregistré sous le numéro de rôle N/22/00332, numéro de faillite 20210991, numéro de rôle général de la faillite O/21/02136, par la 7ème chambre du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Belgique).
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 novembre 2025
Le Greffier Le Président
G. ARCAS C. VITON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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