Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 nov. 2023, n° 23/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2022, N° 2022040542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05280 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKDN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2022040542
APPELANTE
Société PAYPAL (EUROPE) S.A R.L. & CIE, société de droit luxembourgeois
[Adresse 2]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l’audience par Me Ela BARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0151
INTIMEE
S.A.R.L. EDITIONS DES TUILERIES, RCS de Paris sous le n°582 013 082, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Substitué à l’audience par Me Milena LETINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2010, la société de droit français Les Editions des Tuileries a ouvert un compte dans les livres de la société PayPal Europe et Cie SCA (ci-après société PayPal), société de droit luxembourgeois qui exerce une activité d’établissement de crédit.
Le 23 mai 2022, la société PayPal a décidé de fermer ledit compte, rendant impossible toutes les transactions, en crédit ou en débit.
Par acte du 15 juillet 2022, la société Editions des Tuileries a fait assigner la société PayPal devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :
— ordonner la remise en état du compte de la société Les Editions des Tuileries ;
— ordonner une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite exécution ;
— condamner la société PayPal à payer à la société Les Editions des Tuileries la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PayPal au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 07 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
— écarté les exceptions d’incompétence soulevées ;
— dit les clauses 10.1 et 10.2 du contrat liant les parties comme non écrites ;
— condamné par provision PayPal à remettre le compte des « Editions des Tuileries » en état, laissant ainsi les sommes disponibles à la libre disposition d’Editions des Tuileries, et sous astreinte de 200 euros à compter du troisième jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance jusqu’à parfaire ;
— n’a pas réservé la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution ;
— condamné la société PayPal à payer à la société Les Editions des Tuileries la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société PayPal aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 mars 2023, la société PayPal a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2023, la société PayPal demande à la cour de :
— déclarer la société PayPal recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— écarté les exceptions d’incompétence soulevées ;
— dit que les clauses 10.1et 10.2 du contrat liant les parties comme non écrites ;
— condamné par provision PayPal à remettre le compte des « Editions des Tuileries » en état, laissant ainsi les sommes disponibles à la libre disposition d’Editions des Tuileries, et sous astreinte de 200 euros à compter du troisième jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance jusqu’à parfaire ;
— condamné la société PayPal à payer à la société Les Editions des Tuileries la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en outre la société PayPal aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
In limine litis
— juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par la société Editions des Tuileries à l’encontre de la société PayPal ;
En conséquence :
— se déclarer incompétente au profit des juridictions luxembourgeoises et renvoyer la société Editions des Tuileries à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
— juger que le droit luxembourgeois est applicable au litige, et non pas le droit français ;
— juger qu’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent ne justifie d’ordonner à PayPal de rétablir le compte PayPal de la société Editions des Tuileries sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— juger qu’il n’y a lieu à référé sur aucune des demandes de la société Editions des Tuileries
— débouter la société Editions des Tuileries de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Editions des Tuileries ;
— condamner la société Editions des Tuileries aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société Editions des Tuileries à payer à la société PayPal une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître le fond du litige ; que la jurisprudence européenne retient que la prestation de services est considérée comme exécutée au lieu où se situe le siège de l’établissement bancaire ; que la clause attributive de juridiction vaut pour toute « poursuite judiciaire » ou « action en justice », ce qui comprend les mesures provisoires ou conservatoires.
Elle précise que les conditions d’utilisation applicables en l’espèce sont celles du 6 mai 2022 qui attribuent une compétence non-exclusive aux juridictions luxembourgeoises et que les juridictions d’un autre Etat peuvent également être compétente, si et seulement si les textes applicables dans cet Etat en matière de compétence internationale le permettent ; qu’en France, les textes applicables sont ceux du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I Bis.
Elle fait valoir que l’intimée est une société commerciale qui ne peut dès lors se prévaloir des règles propres aux consommateurs dans le Règlement ; que la juridiction de fond est donc celle du lieu où la prestation est fournie, soit le lieu de son siège social.
Elle allègue que les conditions permettant de fonder la compétence en référé du président du tribunal de commerce ne sont pas réunies ; que la mesure sollicitée doit pouvoir être exécutée exclusivement dans les limites du territoire du juge saisi, selon l’article 35 du Règlement ; qu’en l’espèce la mesure tenant au rétablissement du compte n’est pas susceptible d’être exécutée en France, compte tenu de son siège social au Luxembourg ; qu’elle ne fournit pas ses services depuis la France.
A titre subsidiaire, elle considère que les conditions du référé ne sont pas remplies faute d’établir le moindre trouble manifestement illicite. Elle fait valoir que la clôture du compte est licite en vertu du contrat ; qu’en l’absence de dispositions françaises impératives, les relations entre les parties doivent s’apprécier en vertu du droit luxembourgeois ; qu’en l’espèce l’intimée a enfreint les conditions générales s’agissant d’activités en lien avec des transactions impliquant des objets qui prônent la haine, la violence, l’intolérance raciale ou d’autres formes d’intolérance discriminatoire.
Elle soutient que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l’invalidité alléguée des clauses du contrat et alors, en outre, que la clause ne créait aucun déséquilibre significatif ; qu’aucun trouble ne peut résulter de la mise en 'uvre d’une stipulation contractuelle permettant de mettre fin à un contrat en raison de l’inexécution contractuelle ; qu’il n’y avait pas davantage de dommage imminent puisque l’intimée dispose par ailleurs d’un compte bancaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2023, la société Les Editions des Tuileries demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
— débouter la société PayPal de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société PayPal à payer à la société les Editions des Tuileries la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PayPal au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article 35 du Règlement du 12 décembre 2012 et de l’article 14.3 des conditions générales de l’appelante, elle considère qu’elle peut demander des mesures provisoires à une juridiction française, quand bien même une autre juridiction serait compétente pour statuer sur le fond du litige. Elle relève que le Règlement prévoit expressément qu’une décision prise dans un Etat membre peut être exécutée dans un des autres Etats membres.
Elle soutient que la suspension du compte la place dans une situation critique ; qu’elle ne peut plus honorer ses engagements ; que ladite suspension est intervenue sans justification. Elle relève que la société PayPal se fonde sur des condamnations de son gérant, lequel n’est pas le cocontractant de l’appelante.
Elle fait valoir que c’est à juste titre que le premier juge a considéré non écrites les clauses par lesquelles la société PayPal s’octroie le pouvoir de sanctionner les utilisateurs sans passer par le contrôle des autorités judiciaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence
Le Règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement « Bruxelles I bis » dispose en son article premier qu’il s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
L’article 4 de ce règlement dispose que :
« 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre. »
Aux termes de l’article 7 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
(') ».
L’article 25 du Règlement prévoit que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. (') »
Selon l’article 35 du Règlement : « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. »
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond. (Cass. – 1re civ. – 27 janv. 2021. – n° 19-16.917)
En l’espèce, l’élément d’extranéité résulte de ce que la partie appelante (défenderesse en première instance) est une société de droit luxembourgeois tandis que la société Editions des Tuileries, intimée, est de droit français.
Les conditions d’utilisation du service PayPal dans leur version applicable au présent litige (6 mai 2022, en non celles de 2010) stipulent :
« Droit applicable
Les présentes Conditions d’utilisation et la relation qui nous lie sont régies par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Cela n’affecte pas vos droits fondamentaux en vertu de la loi française, tels que vos droits en tant que consommateur.
Si vous engagez des poursuites judiciaires à notre encontre, vous acceptez de vous soumettre à la compétence non exclusive des tribunaux de la ville de Luxembourg. Si la loi vous le permet, vous pouvez porter l’action en justice devant les tribunaux d’un autre pays, par exemple les tribunaux français. »
Cette clause édicte une compétence non exclusive des juridictions luxembourgeoises et elle ne distingue pas selon la nature des actions puisqu’elle vise les « poursuites judiciaires » et « action en justice ». Dès lors, ces stipulations ont vocation à s’appliquer, y compris aux actions tendant à l’octroi de mesures conservatoires ou provisoires.
L’article liminaire du code de la consommation dispose que le consommateur s’entend de toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il en résulte par conséquent que la société Editions des Tuileries, personne morale et société commerciale ayant saisi le tribunal de commerce du litige, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R.631-3 du code de la consommation qui prévoit que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Conformément à l’article 7, point 1, sous b) second tiret du Règlement la juridiction compétente au fond est celle du lieu où la prestation de services en l’espèce bancaire, proposée par la société PayPal, est fournie, soit le siège de son établissement : Luxembourg. Une telle désignation de la juridiction compétente s’évince également des dispositions de l’article 4 du Règlement en ce que Luxembourg est également le lieu du domicile (siège social) de la société PayPal, défenderesse en première instance.
Il en résulte que la juridiction compétente au fond pour connaître le présent litige est la juridiction luxembourgeoise.
Selon le considérant 33 du Règlement : « (') Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d’un État membre non compétente au fond, leur effet devrait être limité, au titre du présent règlement, au territoire de cet État membre ».
Dans sa décision du 17 novembre 1998 (C-391/95, Van Uden Maritime / Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line), la CJUE a précisé que l’article 24 [devenu 35] doit être interprété en ce sens que son application est « subordonnée, notamment, à la condition de l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’objet de cette mesure et la compétence territoriale de l’Etat contractant du juge saisi » (point 40).
Dans une décision du 6 octobre 2021 (C 581/20), la CJUE a considéré que :
« (')
56 En ce qui concerne le contexte dans lequel se place ledit article [35], il importe de relever qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 2, sous a), dudit règlement et du considérant 33 de celui-ci que seules les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction compétente au fond sont qualifiées de « décision », dont la libre circulation doit être assurée au titre dudit règlement.
57 En revanche, lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d’un État membre non compétente pour connaître du fond, leur effet est limité, au titre du règlement no 1215/2012, au seul territoire de cet État membre.
58 Il s’ensuit qu’une partie intéressée a la possibilité de demander une mesure provisoire ou conservatoire soit devant la juridiction d’un État membre compétente pour connaître du fond, dont la décision à cet égard aura vocation à circuler librement, soit devant les juridictions d’autres États membres où se trouvent les biens ou la personne à l’égard desquels la mesure doit être exécutée. »
Dans l’hypothèse où la juridiction saisie n’est pas celle compétente au fond, comme en l’espèce, les mesures provisoires ou conservatoires sont nécessairement limitées : elles doivent pouvoir être exécutées sur le territoire de ce seul Etat membre.
Or, s’agissant de services bancaires, la mesure de remise en état consistant en un rétablissement de compte, devra être matériellement exécutée au siège de la société PayPal, lieu où les services sont gérés. Il n’est pas justifié de l’existence d’une succursale sise en France. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société PayPal de ne pas faire la preuve d’un fait négatif tenant à l’impossibilité d’exécuter la décision sur le territoire français alors qu’elle fait déjà la preuve d’un fait positif, le lieu de son siège social, que rien ne vient démentir.
Dès lors, les dispositions du Règlement Bruxelles I Bis applicables en l’espèce, n’édictent pas, au bénéfice de la société Editions des Tuileries, une compétence différente de celle déterminée par les stipulations contractuelles qui désignent, elles-aussi, « les juridictions de la ville de Luxembourg ».
Par conséquent, il convient de constater que les juridictions françaises ne sont pas compétentes territorialement pour connaître de la mesure sollicitée.
La décision sera infirmée en ce qu’elle a écarté les exceptions d’incompétence.
L’exception d’incompétence territoriale est fondée et s’agissant de la compétence d’une juridiction étrangère et conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, la société Editions des Tuileries sera renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance déférée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société Editions des Tuileries sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat adverse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise du chef de la compétence ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est incompétent ;
En conséquence, renvoie la société Editions des Tuileries à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Editions des Tuileries à payer à la société PayPal (Europe) S.A.R.L. et Cie S.C.A. la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Editions des Tuileries aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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