Infirmation partielle 26 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 mars 2018, n° 17/05567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 septembre 2017, N° 15/06276 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CATALANA OCCIDENTE SA, SEGUROS Y REASEGUROS c/ SAS AXA FRANCE ASSURANCE, SA BAQUEIRA BERET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 MARS 2018
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 17/05567
Société Z B SA, SEGUROS Y REASEGUROS
c/
SA C D
SA AXA L IARD
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIERS RG : 17/05713, 17/05743 et […]
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 septembre 2017 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 15/06276) suivant 4 déclarations d’appel des 02 octobre 2017 (RG : 17/05567), 10 octobre 2017 (RG : 17/05713), 11 octobre 2017 (RG : 17/05743 et […])
APPELANTE suivant déclarations d’appel des 2, 10 et 11 octobre 2017 et INTIMÉE :
Société Z B SA, SEGUROS Y REASEGUROS, société de droit espagnol, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Avda Alcalde Barnils 63 – […]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DGD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître J ALFREDO de l’ASSOCIATION ALFREDO & BAYSSIERES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE et APPELANTE suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2017 :
SA C D, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Station de ski Naut Aran – appartement […]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître BONNARDEL substituant Maître Bruno ROCA GRAU de J.A CREMADES et Associès, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS AXA L IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 313 Terrasses de l'[…]
représentée par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître JEAN substituant Maître Marin RIVIERE, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, présidente,
Jean-J FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : M N-O
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La compagnie Axa L est l’assureur de responsabilité civile de la SARL voyages C D, dont le siège social est situé à Bordeaux et qui propose la vente de séjours dans la station de ski de C en Espagne.
Les consorts X ont réservé pour la semaine du 25 février au 4 mars 2007 un séjour consistant en une semaine de ski pour deux adultes et un enfant (hébergement et remontées mécaniques) moyennant la somme de 3.824,38 €.
Durant ce séjour, mademoiselle Y X est entrée en collision avec un canon à neige alors qu’elle descendait une piste de ski et a été grièvement blessée.
* Par actes du 24 mars 2011, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SARL Voyages C D et son assureur la compagnie Axa L, afin de voir indemnisés les préjudices subis par leur fille, ses frère et soeur et eux-même.
La compagnie Axa a fait assigner le 1er juillet 2011 en intervention forcée la SA C
D, société domicilié en Espagne exploitant la station de ski de C, et son assureur, la société Seguros Z B, en demandant leur condamnation à garantir les condamnations pouvant être prononcées contre elle.
* Le 15 avril 2010, le juge espagnol avait été saisi par la SA Seguros Z B d’une action déclaratoire formée à l’encontre de la SARL C D, de la compagnie Axa, des époux X et de leur fille Y tendant à voir juger au principal l’absence de responsabilité de la SA C D et à titre subsidiaire voir limiter sa garantie à 300 000 €.
La SA C D avait saisi ce même tribunal de demandes identiques. La compagnie Axa avait demandé pour sa part à ce tribunal de dire et juger que l’accident était dû à l’unique faute de la victime et que la SARL Voyages C D n’avait aucune responsabilité dans cet accident.
Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal de 1re instance de Vielha e Mijaran a déclaré ces demandes irrecevables comme étant prématurées. Ce jugement a été frappé d’appel devant la cour d’appel de Lerida.
* Dans le cadre de la procédure française, le juge de la mise en état de la 6e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi d’une exception de litispendance par la SARL Voyages C D et la SA C D au profit du tribunal de Vielha e Mijaran et a, par ordonnance du 5 juillet 2012 :
— constaté l’absence de litispendance concernant les demandes des consorts X à l’encontre de la compagnie Axa L,
— débouté en conséquence la SARL voyages C D, la SA C D et la société Z B des fins de leur exception de litispendance et de leur demande de dessaisissement au profit de l’Audiencia Provincial de Lérida pour ce qui concerne les assignations délivrées les 24 et 28 mars 2011 par les consorts X,
— constaté une litispendance entre, d’une part, les appels en garantie de la compagnie Axa L à l’encontre de la SA C D et la société Z B SA, Seguros y Reaseguros et d’autre part, l’instance pendante en cause d’appel devant l’Audiencia Provincial de Lérida (Espagne) et opposant la société Z B SA, Seguros y reaseguros à la SA C D, la SARL Voyages C D, la société Axa L, Y X, Mme E X née F G, M. H X,
— constaté que la présente juridiction a été saisie en second lieu,
— ordonné en conséquence le dessaisissement de cette juridiction des appels en garanties formés par la société Axa L par acte du 1er juin 2011 à l’encontre la SA C D et la société Z B SA, Seguros y Reaseguros au profit de l’Audiencia Provincial de Lérida actuellement saisie.
* Par arrêt du 25 janvier 2013, la cour d’appel de Lerida (Espagne) a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Vielha e Mijaran.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant le tribunal suprême de Madrid.
Ce pourvoi a été rejeté le 21 janvier 2014.
* Par arrêt du 5 février 2014 la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du juge de
la mise en état de la 6e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 juillet 2012.
* Le 11 juillet 2014, la SA C D et son assureur ont à nouveau saisi un juge espagnol aux fins de voir dire qu’elle ne garantit pas l’accident en cause.
* Par acte du 19 février 2015 déposé au greffe le 24 février 2015, la société Axa L a à nouveau fait assigner en intervention forcée la SA C D et la société Seguros Z B devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour jonction avec la procédure RG / 11/03536 et les voir condamner à la garantir et à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
* Par mention au dossier cette intervention forcée enregistrée sous le n° RG 15/01987 était jointe au dossier RG 11/03536.
* Par avis de disjonction du 30 juin 2015, ces deux instances ont été disjointes à la demande des consorts X.
L’appel en intervention forcée formé par la SA Axa L a été enrôlé sous le n° RG 15/6276.
* La société Seguros Z B a soulevé par conclusions du 3 juin 2015 un incident aux fins d’exception de litispendance complété par conclusions du 4 août 2015 par une demande de sursis à statuer, en invoquant l’article 29 du règlement n° 1215-2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement de refonte du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable aux procédures introduites après le 10 janvier 2015.
* Par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’appel en garantie de la société Axa jusqu’à ce que le tribunal de 1re instance de Vielha e Mijaran ait statué sur sa compétence, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et statué sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
* L’instance principale introduite devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par les consorts X a été jugé le 19 janvier 2017, le tribunal ayant indemnisé les consorts X de leur préjudice en condamnant la SARL Voyages C D et la SAS Axa L in solidum à payer notamment à mademoiselle I X la somme de 537 120,53 €, et diverses sommes aux parents, frère et soeur d’I X ainsi qu’à la CPAM de Bayonne.
* Le 27 janvier 2017, le juge espagnol a prononcé un ' non-lieu de la procédure relative à la chose jugée', s’agissant de l’action déclaratoire de la SA C D et de son assureur, la compagnie Seguros Z B, au motif que leur action était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, décision dont elles ont interjeté appel devant la cour d’appel de Lerida.
* La société Seguros Z B a saisi à nouveau le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux d’un nouvel incident, par conclusions du 28 mai 2017, afin de le voir dire que le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent et subsidiairement poser une question à la Cour de justice de l’Union Européenne une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 8 § 2 du règlement 1215/2012 (' Bruxelles I bis') et très subsidiairement voir dire qu’il y a litispendance en faveur de la juridiction espagnole.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux ( 6e chambre) a :
— débouté les sociétés Seguros Z B et C D SA de leur demande visant à voir constater la litispendance,
— rejeté les demandes de la société Seguros Z B et la société C D SA visant à voir déclarer le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent au profit du tribunal espagnol de 1re instance de Vielha e Mijaran,
— dit que le tribunal de grande instance de Bordeaux est compétent pour statuer sur le recours en garantie exercé par la compagnie Axa L IARD à l’encontre de la société Seguros Z B et la société C D SA,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront joints à ceux du fond,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 28 novembre 2017.
Sur la litispendance, le juge de la mise en état a relevé qu’il n’y avait pas de litispendance puisque l’action déclaratoire négatoire de la société Seguros Catanana B et de la SA C D avaient été rejetées de manière définitive depuis le rejet du pourvoi pour vice de forme par la cour suprême du royaume d’Espagne en date du 21 janvier 2014 et qu’il n’était pas établi qu’une quelconque instance ait été introduite par la compagnie Axa L et par la SARLVoyages C D depuis la dernière décision rendue par le juge de la mise en état ou depuis la décision statuant au fond sur les préjudices des consorts X, de sorte qu’il n’existait pas de litispendance au sens de l’article 29 du règlement CE 1215/2012.
Sur la question de la compétence du tribunal de grande instance de Bordeaux, le juge de la mise en état a relevé que c’était le règlement CE n° 1215/2012 qui réglait les problèmes de compétence entre juridictions, que son article 8§2 régissait la compétence en présence d’appel en garantie ou en intervention et permettait de déroger à la compétence de principe en attribuant compétence à la juridiction saisie à l’origine du litige principal, que la société Axa L pouvait légitimement saisir la juridiction qui avait été saisie de la demande originaire, de l’appel en garantie ou en intervention puisque c’est le tribunal de grande instance de Bordeaux qui avait été saisie au départ par acte du 19 février 2015, sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait formé un tel recours pour soustraire la société appelée de la compétence de son juge, que les dispositions de l’article 14 § 2 de la section 3 relatives à la compétence en matière d’assurance précisait que les dispositions de cette section ne portaient pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section, et que la rédaction particulièrement claire de ces textes ne nécessitait d’interprétation sur leur conditions d’application, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à question préjudicielle.
Il a conclu que le tribunal de grande instance de Bordeaux ayant été saisi de la demande originaire était donc compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par la compagnie Axa L contre la SA C D et son assureur la société Seguros Z B.
* La société Seguros Z B a interjeté appel total de cette ordonnance selon déclarations des 2, 10 et 11 octobre 2017. La société C D a également formé un appel de cette ordonnance selon déclaration du 11 octobre 2017.
Les appels ont été joints.
1) Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2017, la société Z B SA, Seguros y Reaseguros demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance attaquée,
et, statuant à nouveau,
au visa des articles 4§1, 5§1, 7§2 et 8§2 du règlement (CE) n° 1215/2012 du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
— faire droit au déclinatoire de compétence et renvoyer la société Axa à mieux se pourvoir devant le tribunal espagnol de première instance de Vielha e Mijaran,
* Subsidiairement :
— poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante:
« La compétence de la juridiction d’un État membre autre que celui du domicile du défendeur, exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 8§2 du règlement 1215/2012 (« Bruxelles I bis »), peut-elle être retenue lorsque l’affaire principale, postérieurement à l’assignation en intervention, n’est plus pendante devant cette juridiction, pour y avoir fait l’objet d’un jugement au fond après avoir été disjointe de l’instance d’appel en garantie ' »,
* Très subsidiairement, au visa de l’ordonnance du 10 octobre 2015,
— constater que l’exception de litispendance a été accueillie,
Subsidiairement sur ce point,
— vu l’article 29 du règlement (CE) n° 1215/2012 du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, constater la litispendance,
* En toute hypothèse,
— dessaisir le tribunal de grande instance de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Lérida (Espagne) ;
— condamner la société Axa à payer et verser à Z B la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Delavallade
-Gélibert -Delavoye, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2 ) Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2018, la société C D demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— joindre la présente affaire à celle précédemment enregistrée sous le numéro de rôle 15/06276,
au visa du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, de l’article 700 du code de procédure civile , des pièces versées aux débats, de la disjonction prononcée le 30 juin 2015 et de l’ordonnance de sursis à statuer du 6 octobre 2015, de :
— réformer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
* à titre principal,
— déclarer le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent pour statuer dans le litige opposant la société Axa L aux sociétés C D et Z B, au profit du juge espagnol,
* Subsidiairement,
— constater une litispendance entre, d’une part, la procédure française engagée par la société Axa L à l’encontre de la société C D et de la société Z B, et d’autre part, l’instance pendante devant la cour d’appel de Lérida,
— ordonner en conséquence le dessaisissement du tribunal français au profit de la juridiction espagnole précédemment saisie,
* en tout état de cause,
— condamner la société Axa L à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa L aux dépens de l’incident à l’égard de la société C D, dont distraction au profit de Lexavoue Bordeaux maître J K conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
3 ) Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2017, la société Axa L IARD demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
* à titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— débouter laes sociétés Seguros Z B et la SA C D de toutes leurs demandes,
* à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle s’en remet à justice sur la question préjudicielle posée par la société Seguros Z B à la Cour de justice de l’Union européenne
* dans tous les cas,
— débouter les sociétés Seguros Z B et SA C D de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner chacune à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, la première présidente de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a fait application de l’article 905 du code de procédure civile au regard de l’urgence de l’affaire et a fixé l’audience au 12 février 2018.
Pour plus amples exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile, sauf rappel nécessaire dans la motivation.
MOTIVATION DE L’ARRET :
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Bordeaux :
La société Seguros Z B demande à la cour de déclarer le tribunal de grande instance de Bordeaux incompétent au profit du juge espagnol en se référant à l’article 8§2 du règlement CE 1215/2012 et à la disjonction opérée par le juge de la mise en état entre l’affaire principale et l’appel en garantie.
Elle met ainsi en avant que l’article 8§ 2 susmentionné prévoyant une compétence dérivée permettant d’assigner une personne appelée en garantie domiciliée dans un état membre devant la juridiction saisie de la demande originaire qui n’est pas le juge de son domicile, ni celui du lieu du fait dommageable, n’a plus lieu de s’appliquer lorsque l’instance principale n’est plus pendante, l’appel en garantie étant devenu autonome , ce qui ne justifie plus de dérogation à la compétence de principe
Elle demande, dans le cas où un doute persisterait sur l’incidence de la disjonction et sur la notion de compétence dérivée interprétée à la lumière des textes européens, de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice pour savoir si l’instance principale doit être pendante devant le tribunal au moment de statuer sur l’appel en garantie dans le cadre de l’application des textes européens.
La société SA C D considère pareillement que le juge français est incompétent au regard de la compétence de principe du juge espagnol la concernant, et du fait que l’exception du lieu du fait dommage permet de retenir la compétence du juge espagnol, et que l’exception prévu dans le règlement CE 1215/ 2012 relativement à l’appel en garantie ne peut trouver à s’appliquer du fait de la disjonction prononcée le 30 juin 2015 par le juge français entre l’affaire principale et l’appel en garantie dirigé contre elle par la SA Axa L Iard qui ne peut plus arguer du fait qu’elle est concernée par l’action principale.
Elle ajoute qu’alors que l’action principale des consorts X était fondée sur le responsabilité contractuelle, l’appel en garantie contre elle et son assureur est fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle, ce qui en fait une action indépendante, et qu’en toute hypothèse, si le tribunal français retenait sa compétence , il devrait juger cet appel en garantie selon la loi espagnole, par application du règlement CE 864/2007 du Parlement européen et du conseil, le lieu du dommage étant situé en Espagne.
La SA Axa L IARD demande la confirmation de l’ordonnance dont elle reprend l’argumentaire. Elle considère que la juridiction française est bien compétente s’agissant d’un appel en garantie dans le cadre d’une action diligentée en L, que l’appel en garantie n’a pas été fait pour traduire les sociétés appelées hors du ressort de la juridiction compétente,
que, comme relevé par le tribunal, la société appelée en garantie pourrait présenter une demande reconventionnelle devant le judidiction saisie de la demande originaire.
Elle ajoute en second lieu que la SA Seguros Z B a une lecture personnelle de l’article 8§2 sur la compétence dérivée en exigeant que l’instance soit toujours pendante au jour où il est statué sur l’appel en garantie, en ajoutant une condition que le règlement communautaire ne prévoit pas, et elle soutient que l’existence d’une disjonction est indifférente.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, le juge de la mise en état a ordonné le 10 octobre 2015 une sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de Vielha e Mirajan , que ce juge a prononcé un non-lieu du fait de l’autorité de la chose jugée, qu’un appel a été interjeté contre cette décision et que le juge français ne peut se déclarer incompétent avant que la juridiction d’appel espagnole ait statué, et enfin que, s’il y avait un doute, elle s’en remettait sur la demande de question préjudicielle posée à la cour de justice de l’Union européenne telle que formulée par la SA Seguros Z B.
Le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit en son article 4 que la personne résidant sur le territoire d’un état membre (et quelle que soit sa nationalité) doit être attraite sous les réserves prévues au règlement, sur le territoire de cet état membre, sauf exceptions prévues dans ledit règlement.
Ainsi, l’article 7 de ce règlement énonce qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre état membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La SA C D et SA Seguros Z B résident en Espagne où elles possèdent leur siège social, ce qui n’est pas contesté, et le fait dommageable à eu lieu en Espagne, dans la station de ski de C D, ce qui est constant.
Néanmoins, comme demandé par la SA Axa L IARD, le juge de la mise en état a appliqué l’article 8 §2 dérogatoire à la compétence de la juridiction du domicile ou de la résidence ou du fait dommageable.
Cet article énonce que :
' Une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut être attraite :
…
2) s’il s’agit d’une demande de garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ;
…'.
En l’espèce, l’instance principale était diligentée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Il en va de même de l’appel en garantie initialement fait en comme de l’appel en garantie renouvelé par assignation délivrée le 19 février 2015.
La disjonction décidée par le juge de la mise en état le 30 juin 2015 est en l’espèce sans incidence.
Tout d’abord le texte susindiqué de l’article 7 est général et ne précise nullement que l’instance principale doit rester jointe, a fortiori qu’elle doit être encore pendante.
Le texte clair n’a pas lieu d’être interprété, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de poser une question préjudicielle, telle que sollicitée la SA Seguros Z B.
Il sera relevé qu’une mesure de jonction ou de disjonction est une mesure administrative portant sur des instances appelées à vivre de manière distincte afin que les incidents affectant l’une ne retarde la marche de l’autre, mais qu’elle n’affecte pas les actions qui sont en toute hypothèse distinctes même en présence de jonction des instances, et qu’une jonction ou une disjonction peuvent être remise en cause tout au long de la procédure, ce qui du reste a été fait en l’espèce.
L’appel en garantie tendant à faire supporter les condamnations prononcées dans le cadre de la procédure principale par un tierce personne, dépend de l’action principale, ne peut exister que du fait de l’existence d’une action principale, et n’a plus lieu d’être en l’absence d’action principale, tout au moins sous la forme d’un appel en garantie.
Il s’agit de procédure distinctes, mais dépendant l’une de l’autre.
Le texte vise à faire juger les deux procédures par le même juge qui est le plus à même de statuer, qu’il y ait ou non jonction des instances, la jonction ne créant pas une procédure unique, les deux procédures restant distinctes même si l’appel en garantie dépend de la procédure principale.
Il est sans incidence que l’action principale ait un fondement contractuel tandis que l’appel en garantie vise la responsabilité délictuelle ou quai-délictuelle, le texte dérogatoire sur la compétence en matière d’appel en garantie étant général, n’opérant pas un telle distinction, et ne posant pas d’exigence quand à l’identité de fondement des actions principale et en garantie.
Enfin, la question de la loi applicable ne concerne pas la compétence de la juridiction et sera débattue si besoin devant la juridiction française.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande d’incompétence du tribunal de grande instance de Bordeaux au profit de la juridiction espagnole saisie, pour statuer sur l’appel en garantie dirigé par la SA Axa L Iard contre la SA C Baret et son assureur sera rejetée.
Sur la litispendance :
La SA Seguros Z B considère qu’il y a litispendance et que la litispendance a déjà été reconnue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux et la cour d’appel de Bordeaux.
Elle souligne que le rejet de sa demande par le juge espagnol ne portait pas sur le fond mais était motivé par l’irrecevabilité, qu’elle a formé une nouvelle demande devant le juge espagnol le 11 juillet 2014 et que le 10 octobre 2015, le juge français a accueilli l’exception de litispendance qu’elle avait soulevée.
Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, la litispendance n’est pas contestable au vu de l’article 29 du règlement UE 1215-2012 du 12 décembre 2012, car elle a saisi le juge espagnol avant l’assignation de la compagnie Axa L du 11 juillet 2014, le juge français n’est pas compétent pour apprécier la compétence du juge espagnol , et qu’il y a bien identité de parties, l’arrêt ' The Ship Tatry’ de la CJCE du 6 décembre 1994 ayant clairement exposé
qu’une identité partielle des parties était suffisante, identité de cause, les faits étant fondés sur le même contrat et un fait unique, l’accident de ski survenu, et identité d’objet, une demande déclaratoire négatoire étant assimilée à une demande portant sur la responsabilité.
Enfin elle ajoute qu’il est sans incidence que l’action espagnole soit portée devant le cour de Lerida puisque la compétence ne peut plus être contestée en cause d’appel.
La SA C D soutient également qu’il a litispendance entre la question soumise au juge espagnol et la procédure dont est saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Elle invoque l’article 29 du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoyant le dessaisissement au profit d’un juge d’un état membre, du juge d’un autre état membre saisi en second dans le cas d’une litispendance, visant les procédure ayant un même objet et une même cause et les mêmes parties.
Elle souligne qu’il a identité de partie au moins partielle car la procédure espagnole initiée par acte du 11 juillet 2014 et l’appel en garantie la SA Axa L par acte du 19 février 2015 étaient portées devant des juridictions de deux état membres, visaient toutes deux les SA Seguros Z B, C D et Axa L IARD, et avaient la même cause et le même objet, à savoir une décision sur la responsabilité de l’accident survenu à mademoiselle X et éventuellement les termes de la garantie souscrite.
Elle ajoute que, suite à la première procédure initiée en Espagne, le juge français avait reconnu l’existence d’une litispendance sur ces points, ce que la cour d’appel avait confirmé par arrêt du 5 février 2014 et que le juge de la mise en état avait sursis à statué sur le second incident de litispendance du fait que le juge espagnol n’avait pas encore statué, alors qu’à ce jour il a statué.
Elle répond à la SA Axa L Iard que si le juge d’appel espagnol saisi jugeait que l’action était irrecevable, il n’y aurait plus d’action en Espagne et le juge français serait alors compétent, de sorte que la demande de la SA Axa pourrait être examinée et appréciée par un juge, et que l’absence des consorts X à la procédure espagnole est indifférente
La SA Axa L IARD s’oppose à la demande d’exception de litispendance.
Elle conteste l’argumentation de la SA Seguros Z B considérant que le juge espagnol a statué et reconnu l’absence de faute de son assurée, car la seconde décision du juge espagnol tient à l’autorité de la chose jugée et le première procédure avait donné lieu à une décision d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt, de sorte que le juge espagnol n’avait pas statué au fond.
Elle considère que les conditions d’une litispendance ne sont pas réunies car l’action espagnole est une action déclarative négatoire, et le juge espagnol avait déclaré la demande irrecevable au motif qu’aucune partie n’avait contesté la responsabilité de la SA C D, et elle argue qu’à ce jour aucun juge espagnol n’a été saisi d’une demande en garantie de la compagnie Axa L contre la société C D ou son assureur, et aucun juge Espagnol ne s’est prononcé sur la responsabilité de la société C Berret puisqu’aucun ne s’est considéré comme saisie de la question, de sorte que, si l’ordonnance du 24 janvier 2017 du juge espagnol était confirmée en appel, aucun juge n’examinerait jamais la responsabilité de la SA C D.
Elle ajoute qu’il n’y a pas d’identité de cause, car l’action diligentée en Espagne a pour cause le contrat d’assurance alors que son action est fondée sur l’obligation de sécurité pesant sur la station de ski et qu’elle agit en responsabilité délictuelle alors que l’action espagnole est
fondée sur le contrat d’assurance, et enfin qu’il n’y a pas identité de partie car les consorts X ne sont pas présents dans l’appel en garantie objet de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Il convient de rappeler de manière liminaire que, par ordonnance du 5 juillet 2012, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 février 2014, le juge de la mise en état de la 6e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux a considéré qu’il y avait une litispendance entre, d’une part, les appels en garantie de la compagnie Axa L à l’encontre de la SA C D et la société Z B SA, Seguros y Reaseguros et d’autre part, l’instance pendante en cause d’appel devant l’Audiencia Provincial de Lérida (Espagne) et opposant la société Z B SA, Seguros y reaseguros à la SA C D, la SARL Voyages C D, la société Axa L, Y X, Mme E X née F G, M. H X, constaté que le tribunal de grande instance de Bordeaux avait été saisi en second lieu, et ordonné en conséquence le dessaisissement de cette juridiction des appels en garanties formés par la société Axa L par acte du 1er juin 2011 à l’encontre la SA C D et la société Z B SA, Seguros y Reaseguros, au profit de l’Audiencia Provincial de Lérida actuellement saisie, que, par arrêt du 25 janvier 2013, la cour d’appel de Lerida (Espagne) a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Vielha e Mijaran, que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant le tribunal suprême de Madrid qui a rejeté le pourvoir le 21 janvier 2014, mais que cette décision de litispendance visait une première d’assignation d’appel en garantie, alors que le présent incident vise une seconde assignation d’appel en garantie.
La seconde assignation d’appel en garantie délivrée par acte du 19 février 2015 déposée au greffe le 24 février 2015 à la diligence de la société Axa L IARD contre la SA C D et la société Seguros Z B à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour jonction avec la procédure RG / 11/03536 et les voir condamner à la garantir et à la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, a donné lieu à une décision du juge de la mise en état du 6 octobre 2015, le juge de la mise en état ayant ordonné le sursis à statuer sur l’appel en garantie de la société Axa L IARD jusqu’à ce que le tribunal de 1re instance de Vielha e Mijaran ait statué sur sa compétence, que ce dernier tribunal espagnol a statué en rejetant la requête au motif de l’autorité de la chose jugée, de sorte que le sursis à statuer ordonné par cette décision, qui ne subordonnait pas le sursis à une décision définitive prise sur la procédure espagnole, n’a plus cours.
Il sera par ailleurs relevé que le juge de la mise en état indique dans cette décision que les conditions d’application de l’article 29 du réglement CE n° 1215-21012 du 12 décembre 2012 comme constitutives de litispendance sont réunies, mais que le dispositif de sa décision ne comporte que la décision suivante :
' Ordonne le sursis à statuer sur l’appel en garantie de la SA Axa jusqu’à ce que le tribunal de première instance de Vielhla e Mijaran ait statué sur sa compétence', outre le débouté des parties des demandes plus amples ou contraires présentées dans le cadre de l’incident de mise en état (sauf l’article 700 du code de procédure civile et les dépens), ce qui vise la demande de dessaisissement, et que la lecture des motifs de la décision vise la saisine de la juridiction espagnole du 11 juillet 2014 aux fins d’action déclaratoire, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le juge de la mise en état a admis dans son ordonnance du 6 octobre 2015 la litispendance revendiquée par la SA Seguros Z B.
Il convient de statuer sur la demande de litispendance formée dans la mesure où le sursis à statuer est expiré et où le juge de la mise en état n’a à ce jour rendu aucune décision sur la litispendance invoquée suite à la seconde saisine du juge espagnol et la seconde procédure d’appel en garantie initiée par la SA Axa L Iard.
L’article 29 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, invoqué par les sociétés appelantes, demanderesse à l’exception de litispendance, édicte en son article 29 que :
' 1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2 Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction saisie à la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32.
3. Lorsque la compétence du tribunal premier saisie est établie, le tribunal saisi en premier lieu se dessaisit en faveur de celui-ci'.
L’existence d’une litispendance au sens de cet article impose donc que :
— les deux juridictions saisies appartiennent à deux états membres de l’Union européenne,
— les deux juridictions soient saisies d’un litige ayant le même objet et la même cause, et impliquant au moins partiellement les mêmes parties,
— et la première juridiction saisie ait reconnue sa compétence.
Il est constant que les juge français et le juge espagnol appartiennent à deux pays de l’Union Européenne.
S’agissant des conditions de la litispendance, le tribunal de première instance de Vielha e Mijaran a été saisi d’une seconde procédure par requête du demandant à la juridiction espagnole de dire que la SA Seguros Z B n’est pas tenue à indemnisation de l’accident survenu à la jeune Y X du fait que son assurée ne peut se voir imputée de faute de négligence et subsidiairement de juger que son obligation à indemnisation éventuelle sera limitée à 300.000 €.
Cette question tenant à la responsabilité de la SA C D est identique à celle qui est posée à la juridiction française dans le cadre de la présente procédure, de sorte la question de la litispendance sera accueillie si le juge espagnol saisi en premier se reconnaît compétent pour statuer sur la demande.
L’objet dans les deux cas vise à voir reconnaître ou au contraire dégager la responsabilité de la SA C D et la garantie de son assureur et dans les deux cas, ces actions impliquent d’une part la SA Axa L Iard et d’autre part les sociétés SA C D et Seguros Z B.
Force est de constater que le tribunal de première instance de Vielha e Mijaran a statué en indiquant, par ordonnance du 24 janvier 2017 :
' Il y a lieu de prononcer et nons prononçons le non-lieu de la procédure relative à la chose jugée , avec tous les effets inhérents à cette décision'.
En statuant par une décision de non-lieu pour autorité de la chose jugée, ce qui revient à reconnaître l’existence d’une fin-de non recevoir, le juge espagnol a implicitement reconnu sa
compétence.
Mais cette décision a été frappée d’appel par la SA Seguros Z B, ainsi qu’il ressort du la 'MESURE D’ORGANISATION', communiquée en pièce 5 par la compagnie d’assurance espagnole et aucune partie n’a indiqué que la cour d’appel de Lérida a à ce jour statué sur l’appel interjeté, ni n’a précisé si un recours en cassation devant le tribunal suprême du royaume d’Espagne a été diligenté.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande de litispendance jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par la juridiction espagnole acceptant implicitement ou explicitement sa compétence pour juger le point soumis par la SA Seguros Z B à laquelle la SA C D s’est associée.
Il reste que la question de l’importance des indemnisations dues éventuellement par la SA C D et son assureur à la SA Axa L IARD subrogée dans les droits de son assurée n’est pas posée au juge espagnol, de sorte que, même si le juge espagnol acceptait sa compétence, le juge français devra statuer sur l’importance des condamnations éventuellement prononcés à la demande de la SA Axa L IARD, seul le principe de la responsabilité de l’assurée et de l’étendue de la garantie de l’assureur du responsable étant susceptibles de litispendance.
L’incidence de la décision prise par le juge espagnol sur le fond du litige qui lui est soumis devra également être débattue si le juge espagnol statue par une fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ou du défaut d’intérêt.
En l’état, il convient de surseoir à statuer sur la demande de litispendance jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans laquelle la juridiction espagnole accepte explicitement ou implicitement sa compétence, ce qui justifie une réformation partielle de la décision.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’incompétence du tribunal de grande instance de Bordeaux pour statuer sur l’appel en garantie de la compagnie Axa L IARD et la demande de question préjudicielle, elle mais sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de renvoi à la juridiction espagnole pour litispendance, point sur lequel il doit être sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive prise par le juge espagnol impliquant qu’il retient sa compétence.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction espagnole sur sa compétence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera sursis à statuer tant sur les dépens de première instance de l’incident que sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident en première instance.
S’agissant de la procédure d’appel portant sur l’incident, Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en équité, et dans la mesure où la décision d’appel ne confirme que partiellement la décision du juge de la mise en état, il sera dit que chaque partie conservera les dépens exposés en appel dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2017, sauf en ce qu’elle a débouté les sociétés Seguros Z B et C D de leur demande visant à voir constater la litispendance et les a déboutées de leur demande de dessaisissement, a rejeté toutes demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a joint les dépens de l’incident au fond ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Sursoit à statuer sur l’exception de litispendance soulevée par la SA Seguros Z B et sur le dessaisissement du tribunal de grande instance de Bordeaux en faveur du juge espagnol, jusqu’à intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction espagnole saisie statuant implicitement ou explicitement sur sa compétence ;
— Sursoit à statuer sur les demandes portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance de l’incident et sur les dépens de première instance relatifs à l’incident ;
Y ajoutant :
— Rejette les demandes de toutes parties portant sur l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles au titre des frais exposés en cause d’appel de la procédure d’incident;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel de l’incident exposés par elle ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d’appel ;
— Renvoie l’affaire devant le juge de le mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux (6e chambre).
Le présent arrêt a été signé par Madame ESARTE Michèle, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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