Article 82 du Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 avril 2016

Circonstances dans lesquelles une conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 peut être supposée

(Article 31, paragraphe 2, et article 54, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)

1.   Pour évaluer si l'obligation d'information immédiate des autorités compétentes de toute conduite révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 s'applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l'annexe III, section B, du présent règlement. 2.  

L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles un instrument financier et/ou un instrument financier lié sont négociés applique une approche proportionnelle et justifie les indications déclenchées, y compris toute indication pertinente non spécifiquement incluse à l'annexe III, section B, du présent règlement, avant d'informer l'autorité compétente nationale, en tenant compte des éléments suivants:

a) 

les écarts par rapport aux schémas de négociation habituels des instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur sa plate-forme de négociation; et

b) 

l'information à la disposition de l'opérateur, ou à laquelle il peut accéder, que ce soit en interne dans le cadre des opérations de la plate-forme de négociation ou qu'il s'agisse d'informations à la disposition du public.

3.   L'opérateur d'une ou de plusieurs plates-formes de négociation tient compte des comportements en avance sur le marché («front running»), à savoir lorsqu'un membre du marché ou un participant négocie, pour son compte, avant son client, et utilise à ces fins les données du carnet d'ordres devant être enregistrées par la plate-forme de négociation en vertu de l'article 25 du règlement (UE) no 600/2014, plus précisément celles relatives à la façon dont le membre ou le participant mène son activité de négociation.