Article 27 du Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 avril 2016

(Articles 16, 23 et 24 de la directive 2014/65/UE)

1.   Les entreprises d'investissement élaborent et mettent en œuvre des politiques et pratiques de rémunération dans le cadre de procédures internes appropriées tenant compte des intérêts de tous les clients de l'entreprise, afin de garantir que les clients sont traités de façon équitable et que leurs intérêts ne sont pas affectés par les pratiques de rémunération adoptées par l'entreprise à court, moyen ou long terme.

Les politiques et pratiques de rémunération sont élaborées de façon à ne pas créer de conflit d'intérêts ou d'incitation susceptible d'amener les personnes concernées à favoriser leurs propres intérêts ou les intérêts de l'entreprise au détriment potentiel d'un quelconque client.

2.   Les entreprises d'investissement s'assurent que leurs politiques et pratiques de rémunération s'appliquent à toutes les personnes concernées ayant une incidence, directe ou indirecte, sur les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par l'entreprise d'investissement ou sur le comportement de l'entreprise, indépendamment du type de clients, dans la mesure où la rémunération de ces personnes et les incitations comparables sont susceptibles de créer un conflit d'intérêts les encourageant à agir contre les intérêts d'un quelconque client de l'entreprise.

3.   L'organe de direction de l'entreprise d'investissement approuve, après avoir pris conseil auprès de la fonction de vérification de la conformité, la politique de rémunération de l'entreprise. Les instances dirigeantes de l'entreprise d'investissement assument la responsabilité de la mise en œuvre quotidienne de la politique de rémunération et du suivi des risques de conformité associés à cette politique.

4.   Les rémunérations et incitations comparables ne sont pas uniquement ou principalement basées sur des critères commerciaux quantitatifs, et doivent prendre dûment en compte des critères qualitatifs appropriés reflétant le respect des règlements applicables, le traitement équitable des clients et la qualité des services fournis aux clients.

Un équilibre entre les composantes de rémunération fixes et variables est préservé à tout moment, de sorte que la structure de rémunération ne favorise pas les intérêts de l'entreprise d'investissement ou de ses personnes concernées au détriment des intérêts d'un quelconque client.