Les États membres notifient à la Commission cette décision au plus tard à la date correspondante visée au premier alinéa.
2. Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional conformément à l'article 23 peuvent appliquer le paiement redistributif au niveau régional. 3. Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11, des réductions linéaires visées à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement redistributif est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres qui appliquent l'article 36 du présent règlement, sur déclaration des hectares admissibles par l'agriculteur. 4. Le paiement redistributif est calculé chaque année par les États membres en multipliant un montant déterminé par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur conformément à l'article 36, paragraphe 1 bis. ►C1 Le nombre de ces droits au paiement ou de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres, qui ne peut pas être supérieur à 30 hectares ou la taille moyenne des exploitations agricoles définie à l'annexe VIII si cette moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné. ◄ 5. Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 4 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares à déterminer conformément audit paragraphe une progressivité qui s'applique de manière identique à tous les agriculteurs. 6. Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 4 du présent article est établi par les États membres sur la base du plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 du présent article est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles qui ont été déclarés dans la région concernée en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national fixé conformément à l'article 22, paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, dans les cas où le paragraphe 2 dudit article ne s'applique pas.
7. Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division. 8. Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal de droits au paiement ou d'hectares visé au paragraphe 4 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés.
[…] à savoir l'application d'une dégressivité et d'un plafonnement des aides directes pour les exploitations les plus dotées. 3Dans ce contexte, cet article propose une analyse des effets potentiels, pour les exploitations agricoles françaises, de deux instruments de réorientation des aides directes, à savoir le paiement redistributif (adopté à compter de 2015) et la dégressivité/plafonnement. […] Le paiement redistributif 5Le paiement redistributif a été introduit dans le cadre de la réforme de la PAC de 2013 et relève de l'article 41 du règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (Conseil, […]
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