Article 41 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d’octroyer à partir de l’année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, ou au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1, section 4 (ci-après dénommé «paiement redistributif»). Les États membres peuvent prendre cette décision au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022. Les États membres qui appliquent déjà le paiement redistributif peuvent réexaminer leur décision d’octroyer ces paiements ou les détails du régime au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.

Les États membres notifient à la Commission cette décision au plus tard à la date correspondante visée au premier alinéa.

2.   Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional conformément à l'article 23 peuvent appliquer le paiement redistributif au niveau régional. 3.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11, des réductions linéaires visées à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement redistributif est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres qui appliquent l'article 36 du présent règlement, sur déclaration des hectares admissibles par l'agriculteur. 4.   Le paiement redistributif est calculé chaque année par les États membres en multipliant un montant déterminé par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur conformément à l'article 36, paragraphe 1 bis. ►C1  Le nombre de ces droits au paiement ou de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres, qui ne peut pas être supérieur à 30 hectares ou la taille moyenne des exploitations agricoles définie à l'annexe VIII si cette moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné. ◄ 5.   Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 4 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares à déterminer conformément audit paragraphe une progressivité qui s'applique de manière identique à tous les agriculteurs. 6.   Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 4 du présent article est établi par les États membres sur la base du plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.

Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 du présent article est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles qui ont été déclarés dans la région concernée en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national fixé conformément à l'article 22, paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, dans les cas où le paragraphe 2 dudit article ne s'applique pas.

7.   Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division. 8.   Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal de droits au paiement ou d'hectares visé au paragraphe 4 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés.