Confirmation 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, etrangers, 11 janv. 2021, n° 21/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00014 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 21/14
N° RG 21/00014 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5AS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT ET UN et le 11 JANVIER à 11 HEURES 30
Nous, F. F, magistrat délégué par ordonnances du Premier Président en date du 21 décembre 2020 et du 4 janvier 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2021 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Z A
née le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 08 janvier 2021 à 12h46 par télécopie, par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
A l’audience publique du 8 janvier 2021 à 16h00, assisté de M. D, greffière, avons entendu :
Z A, assisté de Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier,
avec le concours de Bouchra OUAHMAD, interprète en langue arabe, qui prête serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. X Y représentant la PRÉFECTURE DE SAVOIE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Z A, née le […] à […], de nationalité tunisienne, a été contrôlé par les services de police le 05 janvier 2021 dans la gare de Modane et, ne pouvant produire un document l’autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.
Le Préfet de la Savoie a pris une mesure de placement de Z A en rétention administrative suivant décision du 06 janvier 2021 notifiée le même jour à 01h00. L’intéressée a été par la suite admise au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31).
— :-:-:-:-
1) Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Savoie a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de
Toulouse, la prolongation du maintien de Z A en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 06 janvier 2021 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 heures 45.
2) Z A a, pour sa part, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 07 janvier 2021 à 10h20 pour contester la régularité de la procédure et l’arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du jeudi 07 janvier 2021 à 16 heures 11.
Z A a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil transmis en télécopie au greffe de la cour le vendredi 08 janvier 2021 à 12 heures 46.
À l’appui de son recours, le conseil de Z A a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que :
— la nullité de la procédure est encourue au regard de la tardiveté des avis transmis aux parquets d’Albertville et de Toulouse, respectivement envoyés à 19h22 et 19h35, le tout, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon elle, cette nullité serait d’autant plus encourue que les avis comportent des information erronées, notamment relatives aux centres de rétention administrative d’accueils de l’intéressée, lesquelles sont de nature à donner une information confuse et erronée aux procureurs de la République concernés,
— la décision de placement en rétention est disproportionnée en ce que Z A n’a jamais souhaité se maintenir sur le territoire national puisqu’elle était dans un train à destination de l’Italie sachant, en outre, qu’il n’existe guère de perspectives d’éloignement actuellement à destination de la Tunisie en raison du contexte épidémique. Dès lors cette décision se heurte à aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et méconnaît le droit à la santé, droit à valeur constitutionnelle.
Z A a été entendue et a indiqué ne pas souhaiter se maintenir sur le sol Français, souhaitant simplement partir en Italie pour y travailler.
Le préfet de la Savoie, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci sur les points de droit d’ores et déjà soulevés devant le premier juge et en soulignant qu’un problème de télécopieur, régulièrement mentionné dans les pièces de la procédure permet de soustraire une heure sur les bordereaux de transmission de sortes que les avis ont été parfaitement donnés dans les temps.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de procédure
•
L’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République dès le début de la retenue. Il est patent que le début de la retenue, au sens de cet article, s’entend de la présentation de l’intéressé à cet officier de police judiciaire et non de son arrivée dans les locaux destinés à la retenu.
En l’espèce, il a été notifié à Z A son placement en rétention le 05 janvier 2021 à 18h10. Par courriers datés 05 janvier 2021, transmis par télécopie aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’Albertville et de Toulouse, portant respectivement heures de transmission de
19h22 et de 19h25, le préfet de la Savoie a satisfait à l’obligation prévue par le texte susvisé.
Les services de la Préfecture de la Savoie, en la personne de B C, du pôle éloignement du bureau de l’immigration ont fait savoir au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par message électronique daté du 06 janvier 2021 à 11h22 qu’ils avaient 'remarqu[é] un problème sur [leur] fax qui s’est déréglé et ajoute une heure de plus à chaque envoi de fax’ et indiquaient, consécutivement, 'qu’il fa[llait] toujours enlever une heure aux informations envoyées par fax'.
Ce problème d’horodatage, traduit dans ce document soumis à la contradiction, n’a fait l’objet d’aucune discussion de sorte qu’en réalité, les avis ont été transmis aux deux parquets, respectivement, à 18h22 et 18h25, ce qui implique des avis donnés pour l’un dans les 12 minutes et pour l’autre dans les 15 minutes. Il s’ensuit que les prescriptions de l’article L. 611-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées.
Par ailleurs, les erreurs matérielles entachant chacun des courriers portant en objet, pour l’un 'Placement en rétention au centre de rétention administrative de Lyon’ et pour l’autre 'Placement en rétention au centre de rétention administrative de Marseille’ n’est guère susceptibles d’apporter au Ministère public une information insuffisante ou erronée au sens de l’article L. 551-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le lieu de rétention est parfaitement identifié dans le corps des deux courriers.
Cette exception sera donc rejetée.
Sur le caractère disproportionné de la mesure de rétention au regard du départ programmé du territoire français de l’intéressée et du contexte sanitaire
•
A titre liminaire, il convient de rappeler que les obligations des Etats découlant des mesures prises dans le cadre de la convention européenne et de la convention Schengen ne permettent pas à un pays de cet espace de laisser circuler un étranger non ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne dès lors qu’une obligation de quitter le territoire français lui a été délivrée.
En l’espèce, Z A a indiqué, dans le cadre de la procédure de l’article 78-2-9 du Code de procédure pénale qui lui a été appliquée préalablement à son placement en rétention, qu’elle n’avait aucun papier d’identité en cours de validité ou de document de voyage sur elle et ne disposait pas davantage d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français et italien. Sans moyens d’existence, de prise en charge par un assureur pour d’éventuels soins qu’elle serait amenée à exposer en France ou de garanties de rapatriement, elle a en outre indiqué ne pas vouloir repartir en Tunisie mais vouloir se rendre en Italie où elle ne dispose d’aucun droit au séjour ou d’attaches familiales.
La décision du placement en rétention par le Préfet de la Haute-Savoie étant parfaitement motivée en fait et en droit au regard des garanties de représentation insuffisantes présentées par Z A et, partant justifiée. Elle ne saurait davantage encourir le grief de mesure disproportionnée dès lors que l’intéressée, en situation irrégulière en France, l’était tout autant en Italie, lui-même partie à la convention Schengen.
L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il est constant que la violation de l’article 3 s’apprécie au regard de l’âge du retenu, de la durée de rétention et du caractère inadapté des locaux et peut constituer une violation du droit à la santé, droit à valeur constitutionnel.
En l’espèce, le centre de rétention administrative de Cornebarrieu applique un protocole sanitaire stricte pouvant le mener à transférer les patients malade de la COVID-19 dans un centre de rétention national spécialisé. Il appartient à l’autorité administrative, en particulier aux responsables de l’ordre et de la sécurité des centres de rétention administrative de pourvoir, puis, de faire respecter les consignes délivrées au plan national pour lutter contre la propagation du virus et de prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’administration aurait été prise à défaut quant à la prise en charge sanitaire, l’accès aux soins ou, plus généralement, la mise en oeuvre des consignes sanitaires devant s’appliquer à Z A, comme à tous les retenus.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, qu’il y a lieu de rappeler que le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’étranger.
En l’espèce, selon les données publiques consultables sur le site France diplomatie (dernière mise à jour le 23 décembre 2020, valide au 11 janvier 2021), depuis le 09 novembre 2020, tous les voyageurs entrant en Tunisie, quelque soit leur provenance ou leur nationalité, doivent présenter une teste PCR négatif à la Covid-19 réalisé moins de 72 heures avant le premier embarquement, une preuve d’hébergement en Tunisie et un engagement par écrit à effectuer un auto-isolement. Au regard de ce qui précède, aucune information ne permet de soutenir que l’éloignement de Z A ne pourra être matériellement réalisé dans le temps de la prolongation de la rétention, ce d’autant que toute sa famille est en Tunisie selon ses propres propos.
La mesure de placement en centre de rétention administrative n’attendant pas à la santé et à la sécurité de Z A et les perspectives d’éloignement étant réalistes, il y a lieu de dire que cette mesure est proportionnée à sa situation.
La décision querellée sera donc, par motifs propres ou substitués, confirmée en toutes ses
dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le jeudi 07 janvier 2021 à 16 heures 11.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Savoie, service des étrangers, à Z A, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. D F. F
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