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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00453 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUQ
MINUTE n° : 2025/ 209
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)
Madame [Y] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Danielle ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Danielle ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [S] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] à la SA GMF ASSURANCES date du 15 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00453 a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, la SA GMF ASSURANCES formule oralement ses protestations et réserves et demande la désignation d’un géotechnicien.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les requérants justifient de l’existence de désordres de fissuration affectant leur bien immobilier qui est assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA GMF ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
Monsieur [S] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.14.35.36.07
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur place,
— prendre connaissance des pièces versées par la demanderesse et des faits allégués,
— examiner le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— donner son avis au besoin en faisant appel à tout sapiteur de son choix,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [S] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [S] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA GMF ASSURANCES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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