Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 févr. 2022, n° 19/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 février 2019, N° F18/00057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 16 FÉVRIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01543 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5TL
Madame S R L M
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2019 (RG n° F 18/00057) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 19 mars 2019,
APPELANTE :
Madame S R L M, née le […] à […], de nationalité française, profession assistante de direction, demeurant […],
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
SAS Sogefi, siret n° 445 282 916, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocate au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AB AC, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AB AC, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : V-S W-AA,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrat à durée déterminée, Mme R L M, née en 1972, a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2000, en qualité de secrétaire comptable, niveau 2, coefficient 180 de la convention collective de la métallurgie par la société Espace Aluminium à Saint-André de Cubzac en Gironde.
Le 1er mars 2003, son contrat de travail a été transféré à la SAS Sogefi, suite à l’acquisition par cette dernière de la société Espace Aluminium, la société Sogefi appliquant la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ; un avenant au contrat de travail initial a été signé à même date entre les parties.
En dernier lieu, Mme L M occupait le poste d’assistante de direction, classée depuis le 1er mars 2014 au niveau 3.3, coefficient 500 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme L M a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 octobre 2015 au 10 novembre 2015.
Par lettre remise en main propre le 27 novembre 2015, Mme L M a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 décembre 2015.
Mme L M a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 18 décembre 2015 ainsi rédigée :
« (…)
Vous faites partie de l’entreprise ESPACE ALUMINIUM devenue P 33 puis de sa holding depuis plus de 15 ans. Vous occupez le poste d’Assistante de Direction.
Depuis un peu plus d’un an, nous avons racheté l’entreprise P Q et réorganisé toute la structure afin de redresser les deux entreprises P. À cette fin, j’ai été nommé Directeur Général de la branche. Il vous a été indiqué au même moment que vous deveniez l’Assistance de Direction de cette branche « P » donc que nous m’étiez rattachée et n’étiez plus seulement celle d’Éric C Directeur de P 33.
Or, dès cet instant, nos relations n’ont jamais été constructives, vos méthodes et votre attitude n’étant pas celles que nous attendions d’une Assistante de direction, remise en cause de mes dires ou de mes décisions, vérification de mes mails, vérification du travail que je donne aux collaborateurs.
Sur mes dires et décisions, un exemple récent, en juillet 2015 où, à l’occasion de l’organisation de la réunion commerciale, je vous ai demandé de réunir les informations nécessaires auprès des commerciaux afin d’organiser leur déplacement. Étonnement, vous avez répondu que je devais moi-même récolter ces informations (adresses, portables, permis de conduire, etc. ') auprès d’eux.
Il est évident que cette tâche vous incombait, ce que j’ai dû vous rappeler.
Encore, en avril/mai 2015, je vous ai demandé d’envoyer une confirmation du prix par mail au client « Les artisans de la Lys » car le mail initial ne leur était pas parvenu à cause d’une erreur dans l’adresse. Je vous ai indiqué la bonne adresse pour le renvoyer, et de mettre en copie N O. Vous ne m’avez pas cru, en soutenant que j’avais tort sur l’adresse, que l’adresse à laquelle le mail initial était envoyé était correcte car vous étiez déjà allée dans le logiciel Link pour la contrôler. Or, celle-ci été
mise à jour entre temps par le commercial du secteur. Après une recherche vous avez reconnu l’erreur que je vous avais indiquée. J’ai dû me perdre en explications pour que vous compreniez que j’avais déjà effectué la vérification. J’ai dû me justifier auprès de vous, c’est un comble.
Quant à l’exécution de vos fonctions vis-à-vis du commerce, les exemples de laxisme ne manquent pas ; lors du départ de Monsieur X à fin juillet 2015, rien n’a été fait dans la logique, alors qu’il avait été défini que la gestion des commerciaux vous revenait : il devait rendre son véhicule ainsi que tout le matériel commercial or, vous avez 'refilé le bébé’ la veille à Madame Y chez P Q, sans connaître le matériel en sa possession et avez oublié de prévoir d’organiser son retour vers la gare, Madame Z a dû faire le déplacement en urgence.
Mais ce n’est pas tout, vous ne vous êtes jamais inquiétée du matériel récupéré qui est resté plusieurs semaines dans son bureau.
Peu après l’arrivé de Monsieur A, le 1er octobre 2015, il a dû réclamer la carte essence pour sa voiture de service, carte que vous auriez dû prévoir puisque faisant partie du pack des commerciaux.
Mi-octobre 2015, il vous a été demandé de vous occuper de rédiger le courrier d’augmentation de tarifs pour les clients. Ce courrier n’a pas été réalisé avant mi-novembre 2015…
Enfin, mardi 27 octobre 2015, je vous ai demandé par téléphone d’aller voir le planning des ADV pour gérer le volume de travail. Plus de 48 heures après, je n’avais pas de retour. Je vous ai rappelée pour vous en faire la réflexion et vous indiquer que cette information était importante, qu’elle m’était nécessaire immédiatement. Vous l’avez mal pris et dès le lendemain vous vous retrouviez en arrêt de travail. Je n’avais toujours pas de réponse.
Le 16 novembre 2015, P Q a réceptionné un virement d’un client P 33 pour une facture de ce dernier. Madame B a pris contact avec vous et il était convenu que vous deviez faire le nécessaire auprès du client pour rectifier le compte bancaire destinataire.
Rien n’a été fait, P Q a été avisé d’un second virement et Madame B a du contacter elle-même le client pour faire votre travail.
Alors que depuis le début vous avez entendu être incontournable, pour autant, vous ne vous êtes jamais pliée à cette nouvelle organisation, vous entêtant que Monsieur C était le DIRECTEUR.
Or, nous vous rappelons que vous êtes allée une première fois à WALDHAMBACH pour une réunion au cours de laquelle nous devions discuter de l’organisation, vous, Monsieur C, Madame Z (Responsable Administrative de P Q) et moi-même.
Rappelons que vous vous êtes présentée comme la personne centrale par qui tout devait passer 'en tant qu’Assistante de Direction', tels les contrats des commerciaux P, le calcul des commissions, le RH, l’administration de ces commerciaux, le secrétariat, ainsi que la facturation autres tâches comptables, et ceci de manière déplacée face à Madame Z au point d’en arriver à se demander si elle se trouvait dans un lot de 'départs'.
Rappelons également que vous avez été en déplacement au siège chez HPG, pour éclaircir les contours de votre mission et utiliser les outils existants au niveau RH, comptable et assistance commerciale ; Que Mme D, Assistante de Direction PREFAL, vous a exposé l’ensemble des missions et du rôle identique que vous alliez tenir au sein de P.
Vous aviez donc toutes les cartes en main pour remplir votre poste.
Or, malgré votre expérience et cet accompagnement, vous avez persisté dans une voie négative : de toute évidence, vous avez décidé de rejeter tout ce qui avait trait à la réorganisation concernant P Q et ses commerciaux.
Et pourtant, nous ne comprenons pas pourquoi une telle attitude, alors que vous aviez pris l’initiative de m’appeler entre midi et deux il y a un an de cela pour « assainir les relations » et faire le point. Vous aviez dit comprendre la situation et avoir la volonté de travailler ensemble. À mon tour, je vous avais expliqué mes attentes et votre fonction.
Par trois fois nous nous sommes vus et avons ré-abordé la problématique : Je suis le Directeur de P et votre référent.
Vous avez avoué que cela était vrai.
Ces éléments ont été évoqués devant le conseiller Monsieur E qui a reconnu lui-même qu’il ne comprenait pas pourquoi vous cherchiez à m’éviter en tant que Directeur Général.
Les propos recueillis auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet. En effet, concernant le Rendez-vous, le conseiller vous a demandé ce que vous en aviez pensé. Et à notre stupéfaction, vous avez répondu que vous considériez avoir été mis en placard d’être déconsidéré et ne plus vous voir travailler encore ici.
Ce ressenti est en contradiction avec ce que nous avons évoqué : prise de responsabilité avec obligation d’en référer à la holding, diversité des tâches, rattachement à un encadrement supérieur.
L’ensemble de ces faits nous amène à réagir : la répétition de votre attitude désinvolte dans le temps ne pouvant perdurer, étant néfaste au bon fonctionnement des services.
Nous vous avons alors proposé une rupture conventionnelle pour tenter une rupture amiable de nos relations. Vous avez refusé cette proposition et vous êtes complétement braquée et « refermée ».
Vous admettrez que nous ne pouvons poursuivre notre relation contractuelle en l’état.
(…) ».
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme L M a saisi le 15 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 février 2019, a jugé que son action en contestation de son licenciement était prescrite et a :
- condamné la société Sogefi à payer à Mme L M les sommes de :
* 618,34 euros bruts à titre de rappel de la prime d’ancienneté,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté de Mme L M du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sogefi de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Sogefi aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 19 mars 2019, Mme L M a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- constater que l’affaire est en état ;
- fixer ce dossier à l’audience de plaidoiries qu’il plaira à la cour ;
- la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action prescrite ;
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Sogefi à lui verser les indemnités suivantes :
* pour licenciement sans cause (16 mois de salaire) : 50.000,00 euros, * pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000,00 euros,
* solde de l’indemnité de licenciement porté à : 709,32 euros,
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’il est dû un rappel de prime d’ancienneté,
et l’infirmer sur le quantum en condamnant la société Sogefi à lui verser la somme de 5.388,78 euros à ce titre ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités et de la saisine pour les rappels de salaire ;
- condamner la société Sogefi à lui verser une somme supplémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- débouter la société Sogefi de ses demandes et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2019, la société Sogefi demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que Mme L M s’est vu notifier son licenciement le 18 décembre 2015,
- constater qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2018,
- constater que Mme L M n’a nullement été victime de harcèlement moral,
- constater que les faits invoqués par Mme L M ne constituent pas une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 19 février 2019 en
ce qu’il débouté Mme L M de sa demande de juger que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
- constater que Mme L M a fait preuve d’insuffisance professionnelle,
- constater que Mme L M ne justifie pas sa demande indemnitaire,
- déclarer le licenciement de Mme L M justifié,
- débouter Mme L M de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes,
En tout état de cause,
- constater que Mme L M n’a subi aucun harcèlement moral,
- constater que les montants sollicités par Mme L M sont erronés,
- constater que Mme L M sollicite un rappel de salaire sur les primes de vacances pour la période de 2013 à 2015,
- constater que Mme L M a perçu des primes d’objectifs considérées comme des primes de vacances,
- constater que Mme L M sollicite un rappel de salaire sur les primes d’ancienneté pour la période de 2013 à 2016,
- constater que Mme L M a perçu des primes d’ancienneté dont le montant a été gelé au 1er juin 2003,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté
Mme L M de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a jugé la demande de rappel de salaire sur les primes d’ancienneté pour la période de 2013 au 15 janvier 2015 prescrite,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Sogefi à un rappel de salaire sur la prime d’ancienneté,
- déclarer que Mme L M a été remplie de ses droits en matière de prime d’ancienneté,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a jugé la demande de rappel de salaire sur les primes de vacances pour la période de 2013 au 15 janvier 2015 prescrite,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que Mme L M a été remplie de ses droits en matière de prime de vacances,
- condamner Mme L M à payer à la société Sogefi la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme L M sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail soutenant qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur et que, pour les besoins de la réorganisation de l’entreprise, elle aurait subi des conditions de travail inacceptables entre janvier et novembre 2015.
Mme L M indique d’abord qu’à compter du 1er janvier 2015, l’arrivée de Monsieur F en tant que nouveau dirigeant a engendré un doublon du poste qu’elle occupait avec celui de Mme Z.
Elle a été placée sous l’autorité conjointe de deux directeurs : Messieurs C et F, dont elle a reçu des indications contradictoires quant aux tâches à accomplir ainsi que, fréquemment, des ordres et des contre ordres.
Par ailleurs, au retour de son arrêt de travail, certaines de ses tâches avaient été confiées à une autre salariée ainsi que son bureau. Elle aurait ainsi été placardisée. Dans le même temps on l’aurait surchargée de travail.
Enfin, le refus de M. F de travailler avec Mme L M serait démontré par le fait qu’il a envisagé une rupture conventionnelle transformée par la suite en licenciement infondé. Ces conditions d’emploi auraient engendré pour Mme L M une atteinte psychique.
La société Sogefi soutient en réplique que Mme L M présente une telle demande pour tenter d’échapper à la prescription de son action et réfute ces accusations de harcèlement moral. Elle affirme que Mme L M n’a été ni placardisée, ni surchargée de travail, qu’en réalité, la salariée n’a pas accepté les changements dans l’entreprise, ni l’autorité de son nouveau responsable hiérarchique et a été jusqu’à refuser ses ordres, ce qui a d’ailleurs justifié son licenciement.
La société Sogefi ajoute qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir de direction en réorganisant les tâches de la salariée, ces dernières relevant de sa qualification. Ainsi, Mme L M ne justifie d’aucun élément de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société ajoute que le certificat médical versé par Mme L M, n’établissant pas le lien entre ses conditions de travail et son syndrome dépressif, ne peut faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
A titre subsidiaire, la société soutient que s’il était considéré que Mme L M a subi un harcèlement moral, sa demande d’indemnité devra être rejetée car la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
***
La demande en ce qu’elle est présentée au titre des faits de harcèlement moral n’est pas prescrite en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail et relève de la prescription quinquennale, le point de départ de cette prescription étant le jour de la commission ou la révélation des derniers faits entrepris.
Sur le fond, Mme L M doit, en application des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, établir des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, auquel cas l’employeur doit prouver que les agissements rapportés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
D’une part, certains des faits invoqués par Mme L M sont contradictoires puisqu’elle affirme avoir tout à la fois été placardisée et surchargée de travail.
Ni l’une ni l’autre de ces situations ne résultent des pièces produites.
S’agissant des 'ordres et contre ordres', leur existence ne repose que sur la seule interprétation faite par Mme L M dans un dernier courriel faisant suite à un échange de mails avec M. F qui lui demandait de voir directement avec les commerciaux les modalités de leur déplacement pour une réunion commerciale en lui indiquant que c’était une dénommée 'Christine de chez moi' qui, par simplicité, s’occupait de l’hôtel.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient celle-ci, ses missions ont toujours été définies, elle-même ayant d’ailleurs communiqué sur celles-ci auprès de l’ensemble des salariés (sa pièce n° 17) et elle a été conviée aux réunions la concernant (pièce n° 18).
En outre, le contenu de l’attestation de Mme Z (pièce n° 18 de l’intimée) doit être retenu dès lors que, même si elle est dactylographiée, y figure une signature concordante avec la pièce d’identité du témoin et l’appelante a pu la discuter librement, le caractère mensonger des déclarations de Mme Z ne pouvant résulter du seul fait qu’elle est toujours salariée de la société. Or, Mme Z atteste que lors d’une réunion qui s’était tenue le 15 avril 2015, l’appelante avait revendiqué ses compétences pour la réalisation de certaines tâches et insisté pour être le bras droit de M. F et qu’il avait ainsi été décidé qu’elle exerce ses missions d’assistante de direction pour le compte de celui-ci qui devenait son seul référent. Ces déclarations sont confortées par le courriel du 2 avril 2015 adressé par M. I, successeur de M. C, au poste de président de la société, faisant état de l’organisation d’une réunion à cette date (pièce n° 29 salariée).
Mme Z ajoute que cette nouvelle organisation avait été communiquée aux commerciaux le 16 avril 2015 (mail figurant en pièce n° 30 de la salariée) et que Mme L M elle-même avait le 12 juin 2015 refait un mail destiné aux commerciaux et responsables de services, reprenant ses nouvelles missions (mail figurant en pièce 17 de la salariée).
Enfin, les éléments médicaux produits ne permettent pas de faire le lien entre le syndrome dépressif subi par Mme L M et ses conditions de travail.
Au vu des pièces et explications fournies de part et d’autre, l’ensemble des salariés a certes dû faire face à la réorganisation de l’entreprise et au changement de direction, ce qui a pu générer une période d’instabilité et d’incertitudes, ainsi qu’en témoigne M. J lorsqu’il indique que 'c’était compliqué de se positionner' (pièce n° 44 salariée). Cependant, d’une part, la situation décrite, conséquence du rachat de la société P Q qui venait rejoindre l’entité du département de la Gironde de la société Sogefi ne caractérise pas une situation de harcèlement managerial à l’égard de Mme L M, les échanges intervenus entre celle-ci et M. F (pièces n° 20 à 23 salariée : échanges de mails du 16 juin 2015) révélant surtout des difficultés d’adaptation de la salariée aux nouvelles méthodes de travail que souhaitait voir appliquer son supérieur hiérarchique qui, par ailleurs le 25 juin 2015, la félicitait en termes chaleureux pour le travail effectué (pièce n° 34 salariée).
D’autre part, la société Sogefi justifie avoir accompagné Mme L M dans ses nouvelles tâches (pièces 6 à 16 de l’intimée) qui entraient dans le cadre de son emploi d’assistante de direction.
Enfin, le fait que la société, qui n’était manifestement pas satisfaite de la manière dont la salariée exécutait ses prestations, ait proposé à Mme L M une rupture conventionnelle ne peut constituer un acte de harcèlement moral d’autant qu’il ressort qu’à cette date, la salariée était déjà assistée d’un conseil au vu de la note portée le 27 novembre 2015 par le médecin du travail (pièce n° 43 salariée) et qu’elle a d’ailleurs refusé cette rupture car elle trouvait l’indemnité proposée trop faible.
En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par Mme L M, même pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
La demande indemnitaire de Mme L M au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail repose sur l’existence d’une situation de harcèlement qui n’est pas retenue.
L’appelante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Mme L M a saisi le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2018 soit après l’expiration de son délai pour agir.
Sa demande au titre de l’exécution déloyale est dès lors irrecevable.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Mme L M sollicite le paiement d’un rappel de prime d’ancienneté prévue par l’article 33 de la convention collective de la métallurgie qui était applicable à la relation contractuelle avant le transfert de son contrat selon le décompte suivant, établi sur la base du coefficient 200 jusqu’en février 2014 puis 500 :
- année 2014 :
* Dû du 1er mars au 31 août 2014 = 2.079 euros [6 x 346,50 euros (500 x 4,95 = 2.475 x 14
% = 346,50 euros par mois)] – 879,84 euros (somme versée) soit un solde de 1.199,16 euros,
* Dû à compter du 1er septembre 2014 : 1.485 euros [4 x 371,25 ( 500 x 4,95 = 2.475 x 15 %
- 371,25 euros par mois)] – 586,50 euros (somme versée) soit un solde de 898,44 euros,
- année 2015 :
* Dû = 4.455 euros (12 x 371,25) – 1.613,04 euros (somme versée) soit un solde de 2.841,96 euros,
- année 2016 :
* Dû = 724,50 euros (371,25 x 2) – 293,28 euros (somme versée) soit un solde de 449,22 euros,
total = 5.388,78 euros.
En réponse à la société intimée, Mme L M soutient que sa demande n’est pas prescrite en vertu des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Pour sa part, la société Sogefi soutient que la demande de rappel de primes d’ancienneté relative à la période antérieure au 15 janvier 2015 (années 2013 et 2014) est prescrite, la saisine du conseil des prud’hommes datant du 15 janvier 2018.
Par ailleurs, la société invoque le fait qu’en matière de rémunération, le principe du maintien des avantages acquis s’entend comme un droit au maintien du niveau de la rémunération au jour où la convention ou l’accord collectif a cessé de s’appliquer, soit à l’expiration du délai d’un an et trois mois, à compter du changement de la convention collective applicable consécutif au rachat de la société Espace Aluminium.
A titre subsidiaire, la société Sogefi soutient que les calculs effectués par Mme L M sont erronés, exposant que la salariée a utilisé pour son calcul le coefficient indiqué sur son bulletin de salaire, soit celui fixé en application de la convention collective des bureaux d’études techniques, et non celui de la convention collective de la métallurgie.
***
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il ajoute que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail ayant été rompu à la suite du licenciement notifié le 18 décembre 2015, la demande de rappel de salaire en ce qu’elle porte sur une période débutant le 1er mars 2014, soit antérieure de moins de trois ans au licenciement est recevable.
*
En cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l’accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail.
En vertu de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’application d’une convention collective est mise en cause en raison notamment d’une cession, cette convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9 (soit 3 mois et une durée totale de 15 mois).
Lorsque la convention mise en cause n’a pas été remplacée par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention, à l’expiration de ces délais.
La cession de la société Espace Aluminium au profit de la société Sogefi est intervenue le 1er mars 2003 et le contrat de travail de Mme L M a été transféré au sein de cette dernière en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Dès lors, à l’expiration du délai de survie de la convention collective applicable à la société Espace Aluminium, soit à compter du 1er juin 2004, Mme L M ne peut plus prétendre à son application, conservant seulement les avantages individuels acquis à l’expiration de ce délai, l’avenant signé le 1er mars 2003 rappelant ce droit au maintien des avantages acquis.
L’article 33 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes) prévoit une prime d’ancienneté calculée sur la base d’un pourcentage des rémunérations minimales hiérarchiques et de l’ancienneté du salarié.
Or, ainsi que le fait justement valoir la société Sogefi, Mme L M ne peut se prévaloir de ce texte tout en appliquant, pour le calcul des sommes dues, le coefficient résultant de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En se référant d’une part, au coefficient 255 retenu par la société comme celui auquel était rattachée Mme L M au 1er juin 2004, correspondant au 1er échelon, niveau IV de l’accord national de classification de la convention collective de la métallurgie (catégorie 'administratifs'), étant rappelé que Mme L M, qui n’a pas répondu à la société sur ce point, avait été engagée au niveau 2, coefficient 180 en mars 2000, d’autre part à la rémunération hiérarchique minimale applicable de 1.231,65 euros dont fait état la société (résultant d’un accord du 21 mai 2012), et enfin à une valeur du point de 4,95 euros, à laquelle les deux parties font référence, aucune somme n’est due au regard du 'différentiel ancienneté' qui, au vu des bulletins de paie, a été versé à Mme L M (146,64 euros) entre mars 2014 et la fin de la relation contractuelle.
Celle-ci doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le rappel de la prime de vacances
Mme L M sollicite le paiement de la prime de vacances due pour les années 2013 à 2016 en application de l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La société Sogefi conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que cette demande était prescrite et dit que Mme L M avait été remplie de ses droits.
Sur le fond, elle fait valoir que, compte tenu des primes d’objectifs versées de façon discrétionnaire et non prévues au contrat de travail, la salariée a été remplie de ses droits.
***
L’article 31 de la convention collective applicable prévoit que l’ensemble des salariés doit bénéficier d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
En application des règles de prescription rappelées ci-avant, la demande en paiement, s’agissant d’une prime annuelle, exigible dans son intégralité au 31 décembre de chaque année, n’est pas prescrite, Mme L M ayant été licenciée le 18 décembre 2015.
Les primes dites 'd’objectif' versées à Mme L M n’étaient pas prévues au contrat et, au vu des bulletins de paie, étaient d’un montant variable (360 et 180 euros en mars et décembre 2013, 720 et 420 euros en mars et décembre 2014 et 300 et 180 euros en mars et décembre 2015. Il n’est en outre ni justifié ni soutenu que ces primes étaient assises sur des objectifs fixés à Mme L M.
Elles doivent en conséquence être considérées comme une prime ou une gratification au sens de l’article 31 alinéa 2 de la convention.
Au vu des montants justifiés par la société Sogefi de la masse globale des indemnités de congés payés des exercices concernés, c’est à juste titre que le jugement déféré a retenu que Mme L M avait été remplie de ses droits et l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Mme L M demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, exposant qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir tant à raison de la dépression subie du fait de la situation de harcèlement moral qu’elle a vécue que du fait que son concubin, Monsieur K, était employé de la société Sogefi.
La société Sogefi conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme L M, invoquant l’application de la prescription prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, le licenciement ayant été notifié le 18 décembre 2015 et le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 15 janvier 2018.
La société ajoute que Mme L M ne fait état d’aucun empêchement issu de la loi de la convention ou de la force majeure.
Ses demandes au titre de la rupture du contrat sont donc irrecevables et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
***
L’existence d’une situation de harcèlement moral ayant été précédemment écartée, la demande de Mme L M au titre de la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter de son licenciement en application des dispositions de l’article
L. 1471-1 du code du travail.
En vertu des dispositions de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
L’impossibilité d’agir ne saurait résulter du seul fait que le concubin de Mme L M avait un emploi dans l’entreprise. D’une part, en effet, Mme L M n’explique pas en quoi une telle impossibilité aurait disparu en janvier 2018 et, d’autre part, il résulte de son dossier médical déjà évoqué, qu’elle était déjà conseillée par un avocat, si bien qu’elle était à même d’appréhender les mesures qui lui appartenait de prendre pour préserver ses droits.
En l’espèce, Mme L M a été licenciée le 21 décembre 2015 mais n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 15 janvier 2018, soit après l’expiration du délai de deux ans prévu par le texte susvisé.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé prescrite la demande de Mme L M au titre de son licenciement.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
Mme L M sollicite le paiement de la somme de 709,32 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, se référant à sa rémunération des douze mois précédents le licenciement qu’elle chiffre à 2.927,08 euros.
La société Sogefi conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré cette demande également prescrite et, subsidiairement, au rejet de cette demande, exposant que Mme L M retient, pour son calcul, le montant inscrit sur son dernier bulletin de salaire comprenant son solde de tout compte. Le salaire moyen de Mme L M est en réalité de 2.686,74 euros. En conséquence, la demande de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement serait injustifiée.
***
Pour des motifs identiques à ceux retenus au titre de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de Mme L M est irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme L M, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Sogefi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Sogefi à payer à Mme R L M les sommes de 618,34 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sauf à préciser que les demandes de Mme R L M au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la rupture de celui-ci sont irrecevables comme prescrites,
Réformant la décision en ce qui concerne les sommes allouées à Mme R L M à titre de rappel de prime d’ancienneté et au titre des frais irrépétibles,
Déboute Mme R L M de sa demande en paiement à titre de rappel de prime d’ancienneté,
Condamne Mme R L M aux dépens ainsi qu’à payer à la société Sogefi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame AB AC, présidente et par V-S W-AA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
V-S W-AA AB AC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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