Règlement (CE) 2799/1999 du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre |
Décisions • 5
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[…] 142. En l'état et sous réserve d'une instruction au fond, ces restrictions ne peuvent être regardées comme pouvant bénéficier de l'exemption par catégorie instituée par le règlement n° 2799/1999, pour plusieurs raisons.
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[…] En l'état et sous réserve d'une instruction au fond, ces restrictions ne peuvent être regardées comme pouvant bénéficier de l'exemption par catégorie instituée par le règlement n° 2799/1999, pour plusieurs raisons. 143. […]
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[…] Le premier moyen est tiré de la violation des formes substantielles (article 269, TUE, ancien article 253 CE), du point de vue du défaut de motivation. Travestissement des faits. Violation du principe de proportionnalité. Violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission, du 17 décembre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (JO L 340 du 31.12.1999, p. 3).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment ses articles 10 et 15,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 1255/1999 a remplacé le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(3), et, entre autres, le règlement (CEE) n° 986/68 du Conseil du 15 juillet 1968, régissant l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95 de la Commission(5). Pour tenir compte du nouveau régime ainsi que de l'expérience acquise, il y a lieu de modifier et, le cas échéant, de simplifier les dispositions du règlement (CEE) n° 1725/79 de la Commission du 26 juillet 1979 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 83/96(7). À l'occasion de ces modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement en y incorporant aussi les dispositions du règlement (CEE) n° 3398/91 de la Commission du 20 novembre 1991 relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à la fabrication d'aliments composés et modifiant le règlement (CEE) n° 569/88(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 124/1999(9), et du règlement (CEE) n° 1634/85 de la Commission du 17 juin 1985 fixant l'aide accordée pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95;
(2) l'objectif de la mesure d'aide prévue par l'article 11 du règlement (CE) n° 1255/1999 est de soutenir la valorisation des protéines du lait. Il paraît dès lors opportun de lier le paiement de l'aide à la teneur en protéines laitières du lait écrémé ou du lait écrémé en poudre mis en oeuvre;
(3) il convient d'assurer que le lait écrémé et le lait écrémé en poudre bénéficiant des aides sont effectivement utilisés pour l'alimentation des animaux. À cet effet, il est nécessaire de prévoir que le bénéfice des aides soit réservé au lait écrémé et au lait écrémé en poudre transformés en aliments composés pour animaux ou dénaturé conformément à certaines exigences. Il convient, en outre, de prévoir des dispositions appropriées pour éviter que le même produit bénéficie plusieurs fois de l'aide;
(4) le règlement (CE) n° 1043/97 de la Commission(11) prévoit une dérogation à certaines dispositions de contrôle du règlement (CEE) n° 1725/79. Il convient de tenir compte de cette dérogation dans le cadre des contrôles prévus par le présent règlement et d'abroger le règlement (CE) n° 1043/97;
(5) il convient de n'octroyer les aides que si les aliments composés pour animaux satisfont à certaines normes de composition habituellement observées dans l'industrie et s'ils ont atteint le dernier stade de la fabrication industrielle. Il est en outre nécessaire pour le contrôle de prescrire que lesdits produits soient conditionnés dans des emballages permettant leur identification. Il convient que les États membres aient la possibilité de préciser les modalités selon lesquelles sont remplies les exigences précitées;
(6) un emballage particulier n'est pas nécessaire lorsque les aliments composés pour animaux incorporent de la farine de luzerne. Par ailleurs, cette exigence n'est pas adaptée au transport par citernes ou containers pratiqué par certains utilisateurs, et il convient dès lors de soumettre ce mode de transport à des modalités particulières de contrôle et de prescrire que le paiement de l'aide n'intervient qu'à l'issue du contrôle prévu;
(7) un contrôle de l'utilisation du lait écrémé et du lait écrémé en poudre à prix réduit n'est possible que si les entreprises bénéficiant des aides offrent des garanties suffisantes. Il est indiqué à cet égard d'exiger l'agrément de l'entreprise transformatrice par l'organisme compétent de l'État membre concerné et de prescrire une comptabilité adaptée aux exigences de l'octroi des aides;
(8) en ce qui concerne les méthodes de référence applicables aux analyses prévues par le régime d'aide en cause, il y a lieu de se référer à la liste publiée chaque année en application du règlement (CE) n° 2721/95 de la Commission du 24 novembre 1995 fixant les règles d'application de méthodes de référence et de routine à utiliser pour l'analyse et l'évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers conformément à l'organisation commune des marchés(12). Toutefois, en l'absence de méthodes de référence pour la détermination de la quantité de lait écrémé en poudre dans les aliments composés, pour la détermination de lactosérum présure dans le lait écrémé en poudre et pour la détermination qualitative de l'amidon dans le lait écrémé en poudre, il y a lieu d'établir les méthodes appropriées dans le cadre du présent règlement;
(9) en ce qui concerne la vente de lait écrémé en poudre du stock public, il convient d'appliquer la procédure d'adjudication permanente afin d'assurer l'égalité d'accès à tous les acheteurs, de fixer un prix de vente reflétant les conditions du marché et de comptabiliser de façon efficace les quantités destinées à la fabrication d'aliments composés. Le niveau des prix offerts peut sensiblement varier compte tenu notamment de l'âge et de la localisation des quantités de poudre mises en vente. Il est opportun de prévoir la possibilité de fixer des prix minimaux différenciés;
(10) la date limite d'entrée en stock aux fins de la vente doit être prévue par le présent règlement. Il y a lieu donc d'abroger le règlement (CEE) n° 3536/91 de la Commission du 2 décembre 1991 déterminant la date limite d'entrée en stock du lait écrémé en poudre vendu au titre du règlement (CEE) n° 3398/91(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2508/1999(14);
(11) l'expérience acquise montre que le régime d'aide prévu par le règlement (CEE) n° 1105/68 de la Commission du 27 juillet 1968 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1802/95, pose de nombreux problèmes en ce qui concerne sa mise en oeuvre et le contrôle des bénéficiaires. En outre, les quantités de lait écrémé bénéficiant de cette mesure ont fortement diminué ces dernières années, à tel point que l'impact de ce régime d'aide sur l'équilibre du marché laitier est devenu marginal. Par ailleurs, le soutien du marché du lait écrémé restera assuré grâce à l'aide octroyée pour sa transformation en aliments composés pour animaux. Il est dès lors opportun de supprimer la mesure d'aide prévue par le règlement (CEE) n° 1105/68 et d'abroger ledit règlement;
(12) le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 22/02833
- NEWBAT OUEST
- Cour d'appel de Nancy 28 octobre 2021, n° 21/00077
- Article 50 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Tribunal administratif de Grenoble, 25 octobre 2024, n° 2408222
- WIZACHA
- Article L211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- CLINIQUE DU PLATEAU BEZONS (BEZONS, 638204412)
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 étrangers, 26 novembre 2024, n° 24/04090
- SANTIANE.FR (NICE, 489649897)
- Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2021, n° 19/01992
- Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre, secteur 2, n° 16/06206
- ARTY BLUSH (AUBERVILLIERS, 808345144)
- CORDEN PHARMA CHENOVE (CHENOVE, 421181819)
- Cour d'appel de Limoges, 26 juin 2003, n° 01/00753
- SYNERGIHP CHAMPAGNE (BEZANNES, 478131584)
- MARIE GALANTE (SAINTE-CROIX-AUX-MINES, 339668360)
- REWORLD MEDIA MAGAZINES (BAGNEUX, 452791262)
- MTA GARAGE (SAVIGNY-LE-TEMPLE, 882304645)
- MINOTERIE DEGRANGE (LE BOURGET-DU-LAC, 411973696)
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 19 mars 2025, n° 23/01563
- LDMF FERMETURES (MARSEILLE 12, 831823281)