Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2021, n° 19/01992

  • Enfant·
  • Parents·
  • Père·
  • Mère·
  • Vacances·
  • Résidence·
  • Classes·
  • Contribution·
  • Education·
  • Domicile

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Maître Barbara Régent · LegaVox · 24 novembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 21 janv. 2021, n° 19/01992
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/01992
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 27 mars 2019, N° 19/20982

Sur les parties

Texte intégral

21/01/2021

ARRÊT N°21/69

N° RG 19/01992 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6BW

MLA/EV

Décision déférée du 28 Mars 2019 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 19/20982)
Mme G. B

C Z

C/

E Y

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

***

APPELANT

Monsieur C Z

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

1


Madame E Y

[…]

[…]

Représentée par Me Stephanie SABATIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GUENGARD, président

E. VET, conseiller

J-H.DESFONTAINE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Des relations entre Mme E Y et M. C Z est issue X, G Z née le […].

Le couple s’est ensuite séparé.

Par assignation en la forme des référés du 15 février 2019 enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 21 février 2019, Mme Y a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à obtenir la fixation des modalités de vie pour l’enfant commun.

Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment:

- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,

- rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant,

- rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

2



- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme Y,

- dit que M. Z devra communiquer son planning professionnel à Mme Y au mois de décembre de l’année N-1 pour l’année suivante,

- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. Z à l’égard de l’enfant mineur s’exercera, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :

En période scolaire, en fonction du planning professionnel du père,

- deux week-end par mois, du vendredi, sortie des classes au dimanche soir 18h30,

- du mardi sortie des classes au mercredi soir 18 heures ou le mercredi de la sortie des classes à 18 heures, en fonction des repos du père,

En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été selon le même rythme,

- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,

- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,

- dit que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,

- dit que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,

- dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,

- condamné M. Z à verser à Mme Y, au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de 300 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et déterminé les modalités d’indexation,

- dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueiI,

- précisé que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier au moins une fois par an, avant le 1er novembre,

- rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,

- dit que les frais extrascolaires et dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et/ou la mutuelle relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre Mme Y et M. Z, avec accord exprès préalable des parties avant l’engagement de la dépense ; à défaut de cet accord, ils resteront à la charge de celui qui les aura exposés,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme Y et M. Z aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

3



Par déclaration électronique en date du 26 avril 2019, M. Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :

- a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,

- lui a accordé un droit de visite classique,

- l’a condamné au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois.

Par dernières écritures reçues le 20 novembre 2019, M. Z demande à la cour au visa des articles 371 et 373-2-2 et suivants du code civil de :

- infirmer le jugement du 28 mars 2019 en ce qu’il :

- a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,

- a accordé un droit de visite classique au père,

- a condamné M. Z au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 300 euros par mois,

A titre principal,

- fixer la résidence de l’enfant aux domiciles de ses deux parents Mme Y et M. Z selon les modalités suivantes :

* les années paires :

- en période scolaire, enfant récupéré par le père les vendredis des semaines paires à la sortie des classes et récupéré par la mère les vendredis des semaines impaires à la sortie des classes,

- alternance maintenue pendant les petites vacances scolaires,

- pendant les vacances d’été, partage par quinzaine, première et troisième quinzaines pour le père et seconde et quatrième quinzaines pour la mère,

* les années impaires :

- en période scolaire, enfant récupéré par le père les vendredis des semaines impaires à la sortie des classes et récupéré par la mère les vendredis des semaines paires à la sortie des classes,

- alternance maintenue pendant les petites vacances scolaires,

- pendant les vacances d’été, partage par quinzaine, première et troisième quinzaines pour la mère et seconde et quatrième quinzaines pour le père,

* enfant chez la mère le week-end de la fête des mères et chez le père le week-end de la fête des pères,

- dire n’y a avoir lieu à condamner le père au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

- dire que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés entre les parties,

- dire que les frais exceptionnels de plus de cent euros seront partagés entre les parties, sous réserve d’accord exprès préalable,

A titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant était maintenue au domicile de la mère,

4



- fixer le montant de la contribution mensuelle due à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le père à la somme de 150 euros,

- dire que les frais exceptionnels de plus de cent euros seront partagés entre les parties, sous réserve d’accord exprès préalable,

- condamner Mme Y à payer à M. Z la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures reçues le 08 janvier 2020, Mme Y demande à la cour au visa des articles 373-2 et suivants et 371-2 du code civil de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal formé par M. Z,

- au fond : dire mal fondé l’appel interjeté par M. Z,

A titre principal :

- dire et juger que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,

- maintenir la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,

- dire et juger qu’à défaut de meilleur accord, M. Z pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :

* en période scolaires :

- les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures 30,

- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de maintenir le droit de visite sur les mercredis puisque désormais M. Z va travailler les mercredis (Mme Y ne travaille pas les mercredis (Pièce N°18),

* pendant les vacances scolaires :

- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été selon le même rythme,

- dit que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,

- maintenir la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant telle qu’elle a été fixée suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 28 mars 2019,

- dire et juger que les frais extrascolaires et dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et/ou la mutuelle relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre Mme Y et M. Z, avec accord exprès préalable des parties avant l’engagement de la dépense, à défaut de cet accord, ils resteront à la charge de celui qui les aura exposés,

A titre subsidiaire, si la résidence alternée est mise en place :

- dire et juger qu’X résidera en alternance au domicile de chacun de ses parents à raison d’une semaine chez chacun d’eux avec transfert au domicile de l’autre parent le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez

le père (transfert le vendredi des semaines impaires) et semaines impaires chez la mère (transfert les vendredis des semaines paires),

- dire et juger que l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires sauf pour les

5


vacances de Noël : les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié (première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires pour le père, avec un fractionnement par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été selon le même rythme),

- dire et juger que quel que soit la semaine, Mme Y pourra récupérer X à compter du mardi sortie de l’école au jeudi matin rentrée de l’école,

- dire et juger que chacun des parents assumera la charge des frais de cantine et de CLAE et centre de loisirs sur la semaine au cours de laquelle il accueille X,

- condamner M. Z à payer à Mme Y la somme de 180 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à indexer de la manière usuelle,

- condamner M. Z à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabatie, Avocat par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 janvier 2020.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS

Sur la portée de l’appel :

Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l’acte d’appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l’appel incident relevé par la partie intimée.

En l’espèce la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement attaqué relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer, le jugement déféré sur ce point comme le sollicite Mme Y.

Sur la résidence de l’ enfant

Les parents, mêmes séparés, doivent régler de concert toutes les questions relatives à l’éducation de leur enfant ; la loi fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l’organisation pratique de la résidence de leurs enfants, il est statué sur ces modalités en application des articles 373-2-8 et suivants du code civil en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs; qu’il peut fixer celle-ci en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

6


4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

M. Z rappelle qu’alors que la séparation du couple est intervenue en janvier 2018, il n’a quitté le domicile familial qu’en mai et choisi de s’installer à proximité ce qui a permis l’organisation de la résidence alternée de l’enfant en fonction de son planning professionnel et par cycles de huit semaines.

Il fait valoir qu’à réception de l’assignation du 15 février 2019 il a tenté d’obtenir une mutation lui permettant d’avoir des horaires administratifs en vain jusqu’au 1er août 2019, ce qui permet désormais l’organisation d’une résidence alternée alors que le premier juge a rejeté sa demande exclusivement en raison de ses horaires de travail.

Mme Y oppose que lorsque le couple s’est séparé, M. Z, lui a imposé les périodes au cours desquelles il accueillait l’enfant, notamment à Noël, ce qui l’a contrainte d’agir en justice.

Elle affirme que désormais l’enfant a trouvé une stabilité au domicile maternel et manifesté auprès de son père son souhait de continuer à y résider.

Elle relève enfin que dans l’hypothèse d’une résidence alternée, lorsque l’enfant sera chez le père, elle sera déposée au CLAE à 7h30 et récupérée entre 18 h et 18h30 ce qui lui fera de longues journées passées à l’école alors qu’elle-même a adapté ses horaires.

En tout état de cause, elle précise que, ne travaillant pas le mercredi, elle sollicite de prendre l’enfant du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin rentrée des classes.

La cour rappelle que la détermination du mode de résidence de l’enfant ne peut résulter de l’application d’un principe ou d’un autre mais exclusivement de l’intérêt physique et psychoaffectif de l’enfant à propos duquel il convient de statuer, intérêt déterminé par les pièces du dossier.

En l’espèce, les capacités éducatives et affectives des parents ne sont pas critiquées et confirmées par les attestations produites de part et d’autre.

L’intérêt de l’enfant est bien évidemment d’entretenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses parents ce qui n’implique pas forcément de passer avec chacun un temps arithmétiquement identique.

Enfin, les conditions matérielles de vie des parents et notamment leur proximité géographique ne s’opposent pas au prononcé d’une résidence alternée de l’enfant.

Il est constant que le rythme de travail du père et la volonté des parents de lui accorder malgré ses contraintes professionnelles un droit de visite et d’hébergement le plus large possible sur l’enfant ont entraîné pour celle-ci un rythme de vie instable et aléatoire en fonction des planning de son père.

Mme Y produit des attestations desquelles il résulte que l’enfant a désormais trouvé un équilibre qu’elle semble ne pas souhaiter voir modifier.

Seul l’intérêt de l’enfant doit être pris en considération pour déterminer son mode de résidence. En l’espèce, si les capacités éducatives des parents ne sont pas remises en cause, l’enfant a, pendant plusieurs mois supporté un mode de résidence dont elle n’a pas gardé un souvenir épanouissant en ce qu’il ne lui permettait pas d’avoir un rythme de vie stable.

Cependant, le père justifie que son changement d’emploi lui permet désormais de bénéficier

7


d’horaires de travail stables (8h/16h30 ou 8h30/17h).

Ainsi, les conditions de vie qu’il propose ne présentent plus le caractère insécurisant qu’il pouvait avoir aux yeux de l’enfant lorsqu’elle était soumise à des plannings différents chaque semaine. Au regard de ces éléments, la résidence alternée de l’enfant sera organisée sans qu’il soit nécessaire de modifier d’une année sur l’autre le rythme de l’enfant en période scolaire comme le propose le père et par infirmation du jugement déféré. Cette organisation se mettra en place à l’occasion du retour de l’enfant de la rentrée 2021 afin de ne pas à la perturber en cours de période scolaire.

Mme Y ne travaille pas le mercredi et sollicite en conséquence de recevoir l’enfant du mardi soir au jeudi matin. Cependant, il n’apparaît pas comme étant de l’intérêt de l’enfant de coucher chez sa mère deux nuits par semaine alors qu’elle sera en résidence chez son père, l’intérêt de l’enfant étant d’avoir un rythme de vie stable à tout le moins de manière hebdomadaire. La demande de la mère doit en conséquence être rejetée

Enfin, l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires sauf pendant les vacances de Noël qui, comme celles d’été, seront partagées par moitié(première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires pour la mère, avec fractionnement par quinzaine l’été).

Au regard de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé, le nouveau mode de résidence de l’enfant devant être mis en place à compter de septembre 2021.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants.

Cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et en application des dispositions de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume la charge principale d’un enfant majeur est fondé à obtenir de l’autre parent une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution soit versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.

M. Z a déclaré au titre de ses revenus pour l’année 2017 une somme de 40'208 euros outre des revenus fonciers à hauteur de 6500 euros . Selon bulletin de paye de décembre 2018, M. Z a perçu pour l’année un montant net fiscal de 36'776,16 euros et selon celui du mois d’octobre 2019, il avait perçu à cette date 27'881,82 euros.

Il assume seul les charges de la vie courante, notamment un loyer qui s’élève à 711,37 euros.

La mère, qui travaille à temps partiel, a déclaré 25'091 euros au titre de ses revenus pour l’année 2017 et 24'487 euros pour l’année 2018. Son bulletin de paie du mois de juin 2019 indique un montant net fiscal de 11'575,48 euros. Elle précise avoir à charge deux autre enfants nés le 5 décembre 1998 et le 5 janvier 2001 et souligne que son salaire a diminué depuis janvier 2020 en raison de l’arrêt du versement du supplément familial.

Elle ne conteste pas vivre avec sa mère mais affirme ne lui demander aucune participation et donc ne pas partager les charges de la vie courante, notamment un loyer d’un montant de 659,86 euros selon quittance de décembre 2019. La cour relève que Mme H Y, mère de Mme E Y a déclaré 16'492 euros au titre de ses revenus pour l’année 2017.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de dire que, compte tenu de la résidence alternée de l’enfant il y a lieu de supprimer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de la rentrée 2021.

Chacun des parents assumera la charge des frais de cantine, CLAE et centre de loisirs correspondant à la semaine pendant laquelle l’enfant aura résidé chez lui. Les frais scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parties. Enfin, les frais exceptionnels de plus de 100 euros seront

8


partagés entre les parties sous réserve de leur accord exprès préalable ; à défaut, ils resteront à la charge de celui qui les aura engagés.

Sur les dépens :

S’agissant du sort des dépens d’appel, eu égard à la nature des demandes lors de cette instance portant sur les mesures relatives à l’enfant, chaque partie supportera ses dépens.

L’équité commande rejeter la demande présentée par Mme E Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme la décision déférée,

Statuant à nouveau et à compter de la rentrée des classes de septembre 2021 :

Dit que l’enfant résidera en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine chez chacun les semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, avec transfert au domicile de l’autre parent le vendredi précédent la semaine de résidence à la sortie des classes,

Dit que l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires sauf pour les vacances de Noël et d’été,

Dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié : première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été: première et troisième quinzaines pour le père années paires, seconde et quatrième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère,

Dit que chacun des parents assumera la charge des frais de cantine, de CLAE et de centre de loisirs pour la période pendant laquelle la résidence de l’enfant sera chez lui,

Dit que les autres frais scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents,

Dit que les frais exceptionnels de plus de 100 euros seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord exprès préalable et qu’à défaut celui qui les aura engagées en supportera la charge,

Précise que les autres dispositions prévues par la décision déférée sont maintenues en ce qu’elles ne sont pas contraires aux mesures ci-dessus fixées,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples,

Dit que chaque partie supporte ses dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. CENAC C. GUENGARD

.

9

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2021, n° 19/01992