Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 23/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 juillet 2023, N° 23/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00088
19 Mars 2025
— --------------------
N° RG 23/01563 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAE3
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Juillet 2023
23/00125
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [M] a été embauchée à durée indéterminée et à temps complet à compter du 15 décembre 1980 par Maître [K] [H] en qualité de secrétaire, avec application de la convention collective des avocats et de leur personnel.
Mme [M] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 janvier 2023, et par courrier recommandé du 7 mars 2023 a mis en demeure son employeur de lui verser son indemnité de fin de carrière.
Maître [H] n’a pas répondu à la correspondance de Mme [M].
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 5 mai 2023, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Thionville afin de solliciter le paiement de son indemnité de départ à la retraite.
Le dossier a été transmis au conseil de prud’hommes de Metz le 9 mai 2023 pour compétence.
Selon ordonnance de référé du 13 juillet 2023, le conseil du prud’homme de Metz a statué en formation de référé comme suit :
« Déclare Mme [O] [M] recevable en sa demande ;
Ordonne à Maître [K] [H], à titre provisionnel, de payer à Mme [O] [M] la somme suivante :
— 22 248,98 euros net au titre de l’indemnité de départ à la retraite ;
Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure ;
Prend acte de la proposition de Maître [K] [H] de verser à Mme [M], à titre de provision la somme de :
— 18 000 euros net, sous quinze jours ;
Déboute Mme [O] [M] de sa demande concernant la délivrance de son solde de tout compte et l’invite à mieux se pourvoir en cas de contestation dudit solde de tout compte ;
Condamne Maître [K] [H] à payer à Mme [M] la somme suivante :
— 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Condamne Maître [K] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution de la présente décision. »
Par déclaration électronique transmise le 28 juillet 2023, Maître [H] a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance de référé qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2023.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 24 novembre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, Maître [H] demande à la cour de statuer comme suit :
« Rejeter l’appel incident de Mme [M] ;
Faire droit à l’appel de Maître [H] ;
En conséquence
Annuler, en tous les cas infirmer, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné à Maître [H], à titre provisionnel, de payer à Mme [M] la somme de 22 248, 98 euros net au titre de l’indemnité de départ à la retraite ;
— dit que cette somme porte intérêts de droit au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure ;
— pris acte de la proposition de Maître [H] de verser à Mme [M] à titre de provision la somme de 18 000 euros net sous 15 jours ;
— condamné Maître [H] à payer à Mme [M] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître [H] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution de la décision.
Et statuant à nouveau :
Constater que le montant de l’indemnité de départ à la retraite est fixé à 18 776,18 euros net et a été payé.
Rejeter la demande à ce titre de Mme [M] en ce qu’elle excède ce montant.
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, tant irrecevables qu’infondées.
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel. »
A l’appui de son appel, Maître [H] fait valoir que la somme retenue par la juridiction prud’homale au titre de l’indemnité de départ à la retraite ne tient pas compte des charges salariales, qui sont de 20 à 25% du salaire brut. Il ajoute qu’il convient de prendre en considération l’impôt sur le revenu calculé en fonction du montant net de l’indemnité de fin de carrière et qu’il doit directement payer au Trésor public.
L’employeur précise qu’il a établi un premier bulletin de salaire de janvier 2023, sans l’indemnité de fin de carrière qui restait à calculer, puis un second bulletin final comprenant toutes les rémunérations. Il déclare que la différence entre les deux fiches de paie correspond au net à payer de l’indemnité de fin de carrière, après déduction de toutes les cotisations.
Il retient que la juridiction prud’homale a statué ultra petita en le condamnant au règlement d’une somme provisionnelle de 22 248,98 euros, alors que Mme [M] avait réduit le montant de sa demande à 19 819 euros dans sa note en délibéré du 26 juin 2023. Il soutient qu’il s’agit d’une cause d’annulation de l’ordonnance.
L’appelant précise qu’il a justifié du paiement de la somme de 17 000 euros concernant la provision d’indemnité de fin de carrière, ainsi que du solde de 1 776,18 euros.
Maître [H] fait valoir que la demande de Mme [M] d’octroi d’une provision au titre du préjudice prétendument subi par elle constitue une demande nouvelle, qui est dès lors irrecevable.
Il considère que, s’agissant des obligations se bornant au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent que dans une condamnation aux intérêts au taux légal.
Il ajoute qu’il n’est justifié d’aucune mauvaise foi de sa part, ni d’un préjudice indépendant du retard résultant du non-respect de l’engagement qu’il a pris devant le conseil de prud’hommes invoqué par Mme [M].
Il rappelle qu’il a dû faire face à d’importances difficultés de gestion de son cabinet d’avocat à la suite de deux interventions chirurgicales lourdes et un long arrêt maladie pour convalescence.
En réplique à la demande de l’intimée au titre du caractère abusif de l’appel, il retient que celui-ci n’est pas caractérisé.
Par ses conclusions datées du 24 octobre 2023 et transmises par voie électronique le même jour, Mme [M] demande à la cour de statuer comme suit :
« Débouter Maître [H] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’elle a ordonné à Maître [H], à titre provisionnel, de payer à Mme [M] la somme de 22 248,98 euros net à titre d’indemnité de départ à la retraite ;
Statuant à nouveau dans cette limite
Condamner Maître [H], à titre provisionnel, à payer à Mme [M] la somme de 26 087,20 euros net à titre d’indemnité de départ à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
Confirmer la condamnation de Maître [H] à payer à Mme [M] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile liée à la procédure en référé, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Constater que Maître [H] n’a pas respecté son engagement pris devant le conseil de prud’hommes de payer la somme de 18 000 euros à Mme [M] sous quinze jours (à compter de l’ordonnance de référé) ;
Condamner Maître [H] à payer à Mme [M], à titre provisionnel, la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi ;
Condamner Maître [H] à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en raison du caractère manifestement abusif de l’appel ;
Condamner Maître [H] à payer à Mme [M] la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Maître [H] aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l’exécution de l’arrêt à intervenir. »
S’agissant de la demande d’annulation de l’ordonnance de référé, Mme [M] souligne que le fondement n’en est pas précisé.
Concernant l’indemnité de départ à la retraite, l’intimée indique qu’au regard de son ancienneté (quarante-deux années et un mois) son montant est l’équivalent de huit mois de salaire. Elle retient que l’indemnité de départ à la retraite doit être fixée à la somme de 26 087,20 euros nette, tel que mentionné par les premiers juges.
Mme [M] rappelle que Maître [H] avait pris l’engagement lors des débats en première instance de lui verser une somme de 18 000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnité de départ à la retraite dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance de référé, soit au plus tard le 28 juillet 2023. Elle souligne que d’une part l’appelant n’a pas respecté son engagement, et que d’autre part elle a été contrainte de mandater un commissaire de justice pour procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance de référé.
Elle fait valoir que Maître [H] n’a finalement payé la somme de 17 000 euros par un virement bancaire que le 23 août 2023, soit près d’un mois après l’échéance qu’il avait lui-même fixée.
Elle considère que cette situation lui a créé un préjudice car elle n’a pas pu disposer de l’indemnité à laquelle elle avait droit au moment de sa cessation d’activité, et elle a également été confrontée à une situation particulièrement vexatoire de la part de son ancien employeur.
Mme [M] soutient que l’appel de Maître [H] est abusif puisque la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement et que les conclusions justificatives d’appel ne sont pas fondées en droit. Elle soutient que la mauvaise foi de l’appelant est démontrée dans la mesure où il ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’ordonnance
Maître [H] soutient qu’en allouant une somme provisionnelle de 22 248,98 euros à Mme [M], alors que dans sa note en délibéré la salariée avait réduit ses prétentions à 19 819 euros, les premiers juges ont statué ultra petita et ainsi violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il ressort toutefois des données constantes du débat que Mme [M] a, dans sa requête enregistrée au greffe le 5 mai 2023, réclamé un montant de « 22 248,98 euros net » au titre de l’indemnité de fin de carrière, puis qu’elle a maintenu ce chiffrage dans ses écritures du 8 juin 2023.
Lors de l’audience du 15 juin 2023, les premiers juges ont invité Maître [H] à préciser les sommes versées à Mme [M] au titre de la fin du contrat de travail par le biais d’une note en délibéré transmise sous huitaine, et fixé un délai à la salariée expirant le 29 juin 2023 pour y répondre. L’employeur ayant communiqué ses observations dans un écrit intitulé « conclusions » réceptionné le 22 juin 2023, Mme [M] a transmis une note en délibéré datée du 26 juin 2023 et reçue le 27 juin 2023 par les premiers juges, aux termes de laquelle elle a réduit sa demande de provision à la somme de 19 815,25 euros au titre de l’indemnité de départ en retraite.
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale, en faisant abstraction de la note en délibéré de la salariée qu’elle avait pourtant sollicitée et en fixant l’indemnité de départ à la retraite à la somme de 22 248,98 euros net par référence aux écritures de Mme [M] du 8 juin 2023, a statué ultra petita.
Néanmoins, en omettant de tenir compte du contenu de la note en délibéré de la salariée les premiers juges n’ont pas modifié l’objet du litige puisqu’ils ont retenu le chiffrage d’une indemnité de départ à la retraite dont Mme [M] s’était tout d’abord prévalue.
La cour rappelle qu’en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la juridiction qui a statué en accordant plus que ce qui était demandé peut rectifier son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, et ce un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En conséquence, faute d’une démonstration efficace par l’appelant d’un moyen justifiant l’annulation de l’ordonnance, cette demande est rejetée.
Sur le montant de la provision au titre de l’indemnité de départ à la retraite
La cour observe à titre liminaire que le principe de l’indemnité de départ à la retraite n’est pas contesté par l’employeur. De même, le montant brut calculé par l’employeur au titre de l’indemnité de fin de carrière, soit une somme de 26 087,20 euros brut mentionnée sur le deuxième bulletin de salaire du mois de janvier 2023, n’est pas remis en cause par la salariée, qui a saisi la formation de référé en raison de la non perception du montant qui lui était dû à ce titre par son employeur à l’issue des relations contractuelles et de ce que ses démarches amiables étaient demeurées vaines.
En réalité, le débat porte sur le montant de l’indemnité de départ à la retraite dû à Mme [M] par Maître [H] après déduction des charges sociales et fiscales.
La cour rappelle que l’indemnité de départ à la retraite versée au salarié qui quitte volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a le caractère d’un complément de salaire (Cass. Soc. 7 juillet 1988, pourvoi n°87-11.102). Elle ne compense pas un préjudice et constitue dès lors une rémunération (Cass. Soc. 30 janvier 2008, pourvoi n°06-17.531).
Il s’ensuit que son montant est soumis aux cotisations sociales (jurisprudence : Cass., Soc., 10 mai 1988, pourvoi n°85-18.651). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010, ladite indemnité n’est plus exonérée de l’impôt sur le revenu.
Les premiers juges ne pouvaient donc valablement considérer que l’indemnité de retraite, telle que mentionnée sur le second bulletin de paie du mois de janvier 2023, devait « être prise en compte nette de charges sociales », et c’est donc à tort qu’ils ont mentionné un montant de « 26 087,20 euros net », alors que cette somme est assujettie aux cotisations de sécurité sociale et fiscales.
En l’occurrence, une première fiche de paie établie pour le mois de janvier 2023, désignée comme fiche « brouillon » (pièce n°1 de l’appelant), ne fait état que de l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 978,97 euros brut en sus de la rémunération classique de la salariée avec un salaire total fixé à 3 472,80 euros net.
Le second bulletin de paie du mois de janvier 2023, dénommé bulletin « définitif » (pièce n°2 de l’appelant), retient une « indemnité de départ à la retraite/initiative » de 26 087,20 euros brut, en sus de l’indemnité compensatrice de congés payés et des autres sommes dont le montant reste inchangé, pour un total net de 22 248,98 euros.
Le solde de tout compte (pièce n°6 de l’appelant), non signé par la salariée, fait apparaître la même somme de 26 087,20 euros brut au titre de l'« indemnité de départ à la retraite/initiative ».
Dans un courriel du 27 septembre 2023 (pièce n°3 de l’appelant), l’employeur confirme que le second document constitue le bulletin de paie définitif. Il ajoute que les cotisations sociales n’ont été réglées qu’une seule fois, et que le différentiel entre les deux bulletins s’élevant à 18 776,18 euros net (22 248,98 – 3 472,80) correspond au montant de l’indemnité de départ à la retraite due à Mme [M].
Mme [M] ne formule aucune critique sur les taux de cotisation appliqués sur la fiche de paie définitive, ni sur le montant prélevé au titre de l’impôt sur le revenu.
Il résulte des éléments qui précèdent, qu’après déduction des cotisations sociales ainsi que des prélèvements fiscaux, l’indemnité de fin de carrière d’un montant initial de 26 087,20 euros brut, s’élève à 18 776, 18 euros net.
S’il n’est pas contesté que Maître [H] a finalement réglé au cours de la procédure d’appel le montant total de 18 776, 18 euros, par deux virements successifs, à savoir 17 000 euros le 22 août 2023, puis 1 776,18 euros le 14 novembre 2023 (pièce n°7 de l’appelant), il ne justifie pas du versement des intérêts de retard échus, dont le point de départ a été fixé par les premiers juges au 17 mars 2023, date de la demande, alors que la date à retenir est celle de la signature par l’employeur de l’accusé de réception du courrier de convocation à l’audience de conciliation.
En l’absence de mention figurant sur l’accusé de réception signé par l’employeur de la date à laquelle il a réceptionné le courrier de convocation, le point de départ des intérêts est fixé au jour de la constitution de Maître [H], soit le 7 juin 2023.
En conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a ordonné à Maître [H] de payer la somme provisionnelle de 22 248,98 euros net au titre de l’indemnité de départ à la retraite et en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts au 17 mars 2023.
Maître [H] est condamné à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 18 776, 18 euros net au titre de l’indemnité de départ à la retraite, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023.
La cour constate que Maître [H] a d’ores et déjà réglé le montant total de 18 776, 18 euros par deux virements successifs, soit 17 000 euros le 22 août 2023 puis 1 776,18 euros le 14 novembre 2023.
Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait ».
Les demandes nouvelles nées de la révélation d’un fait nouveau, telles que les demandes en dommages et intérêts que les parties formulent pour la première fois en appel en réparation du préjudice qu’elles prétendent avoir subi depuis le jugement sont recevables.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] n’a pas sollicité de provision sur dommages et intérêts lors de la première instance.
Si la salariée rappelle qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction prud’homale en référé pour obtenir le paiement de son indemnité de départ à la retraite en l’absence de suite donnée par Maître [H] à ses relances, elle demande l’indemnisation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son engagement pris au cours de l’audience prud’homale de régulariser le paiement de la somme de 18 000 euros dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance de référé.
Il s’agit dès lors d’un fait nouveau survenu postérieurement à l’ordonnance entreprise, de sorte que la demande présentée par Mme [M] est recevable.
La cour relève que l’employeur a interjeté appel le 28 juillet 2023, sans avoir préalablement effectué aucun versement. Par ailleurs, il ressort des pièces versées par la salariée que cette dernière a été contrainte de mandater un commissaire de justice (pièce n°7 de l’intimée), et qu’en dépit de son propre engagement acté par l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023 de payer la somme de 18 000 euros dans un délai de quinze jours, ce n’est que le 22 août 2023 que Maître [H] a procédé à un versement partiel de 17 000 euros. Il n’a effectué un virement complémentaire de 1 776,18 euros que le 14 novembre 2023, soit plus de quatre mois après l’ordonnance entreprise.
Il ressort de ces données de fait constantes que Mme [M] a subi un préjudice excédant celui lié à un simple retard de paiement, qu’il convient d’indemniser par l’octroi d’un montant provisionnel de 1 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, aucune circonstance ne permet de considérer que Maître [H] a commis un abus de droit en interjetant appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023, et que ledit recours a été introduit de mauvaise foi, avec l’intention de nuire, ou encore dans un but dilatoire, d’autant qu’il est partiellement fait droit aux demandes de l’appelant.
En conséquence, la demande de Mme [M] à ce titre est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées, sauf à préciser que le montant octroyé sur le fondement de l’article 700 précité produira des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [M] ses frais irrépétibles. Maître [H] est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Maître [H] est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Infirme l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023, en ce qu’elle a :
ordonné à Maître [K] [H], à titre provisionnel, de payer à Mme [O] [M] la somme suivante : 22 248,98 euros net (vingt-deux mille deux cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’indemnité de départ à la retraite ;
dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure ;
La confirme pour le surplus, sauf à préciser que le montant de 250 euros alloué à Mme [O] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile produira des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Maître [K] [H] à verser à Mme [O] [M], la somme de 18 776,18 euros net à titre de provision sur l’indemnité de départ à la retraite, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 ;
Constate que Maître [K] [H] a d’ores et déjà réglé le montant total de 18 776, 18 euros par deux virements successifs de 17 000 euros le 22 août 2023 puis de 1 776,18 euros le 14 novembre 2023 au titre de l’indemnité de départ à la retraite due à Mme [O] [M] ;
Déclare recevable la demande en paiement de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice engendré par le non-respect par Maître [K] [H] de son engagement de verser la somme de 18 000 euros dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023 présentée par Mme [O] [M] ;
Condamne Maître [K] [H] à verser à Mme [O] [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation dudit préjudice ;
Déboute Mme [O] [M] de sa demande en octroi de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Maître [K] [H] à payer à Mme [O] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Maître [K] [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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