1. Les autorités de résolution nationales prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions visées dans le présent règlement, en particulier en exerçant un contrôle sur les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que sur les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, en prenant les mesures nécessaires conformément à l'article 35 ou 72 de la directive 2014/59/UE et en veillant à ce que les mesures de sauvegarde prévues dans ladite directive soient respectées. Les autorités de résolution nationales mettent en œuvre toutes les décisions que leur adresse le CRU.
À ces fins, sous réserve du présent règlement, les autorités de résolution nationales exercent les pouvoirs que leur confère le droit national transposant la directive 2014/59/UE, conformément aux conditions fixées par le droit national. Elles informent pleinement le CRU de l'exercice de ces pouvoirs. Toute mesure qu'elles prennent est conforme aux décisions que le CRU prend en vertu du présent règlement.
En mettant en œuvre ces décisions, les autorités de résolution nationales veillent au respect des mesures de sauvegarde applicables prévues dans la directive 2014/59/UE.
2. Lorsqu'une autorité de résolution nationale n'a pas appliqué ou respecté une décision prise par le CRU en vertu du présent règlement ou l'a appliquée d'une manière qui menace l'accomplissement de l'un des objectifs de la résolution définis à l'article 14 ou la mise en œuvre efficiente du dispositif de résolution, le CRU peut ordonner à un établissement soumis à une procédure de résolution:
| a) | dans le cas d'une mesure décidée en vertu de l'article 18, de transférer à une autre personne certains de ses droits, actifs ou engagements spécifiques; |
| b) | dans le cas d'une mesure décidée en vertu de l'article 18, de convertir tout instrument de dette contenant une clause contractuelle de conversion dans les circonstances prévues à l'article 21; |
| c) | d'adopter toute autre mesure nécessaire pour se conformer à la décision en question. |
Le CRU n'adopte une décision en application du premier alinéa, point c), que si la mesure permet de parer de manière significative à la menace pesant sur l'objectif de la résolution en question ou sur la mise en œuvre efficiente du dispositif de résolution.
Avant de décider d'imposer une mesure, le CRU notifie aux autorités de résolution nationales concernées et à la Commission la mesure qu'il a l'intention de prendre. Cette notification comporte notamment les modalités précises des mesures envisagées, les raisons qui justifient ces mesures et des précisions quant à la date à laquelle les mesures sont supposées prendre effet.
La notification a lieu au moins vingt-quatre heures avant le jour où les mesures doivent prendre effet. À titre exceptionnel, lorsqu'il n'est pas possible de respecter le préavis de vingt-quatre heures, le CRU peut procéder à la notification moins de vingt-quatre heures avant le jour où elles doivent prendre effet.
3. L'établissement soumis à une procédure de résolution se conforme à toute décision prise visée au paragraphe 2. Ces décisions prévalent sur toute décision antérieure adoptée par les autorités de résolution nationales sur le même objet.
4. Lorsqu'elles prennent des mesures ayant trait à des questions qui font l'objet d'une décision prise en vertu du paragraphe 2, les autorités de résolution nationales se conforment à cette décision.
5. Le CRU publie sur son site internet officiel soit une copie du dispositif de résolution, soit une communication résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier les effets sur la clientèle de détail. Les autorités de résolution nationales se conforment aux exigences de procédure applicables prévues à l'article 83 de la directive 2014/59/UE.