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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-579/22 |
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| Numéro(s) : | T-579/22 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 10 septembre 2025.#ClientEarth AISBL contre Commission européenne.#Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Activités liées aux bioénergies – Biomasse forestière – Fabrication de produits chimiques organiques de base – Fabrication de matières plastiques de base – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Article 10 du règlement 2020/852 – Activités transitoires – Seuil quantitatif – Éléments scientifiques concluants – Cycle de vie – Principe de précaution – Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux – Article 17 du règlement 2020/852 – Économie circulaire – Ressources aquatiques et marines – Pollution.#Affaire T-579/22. | |
| Date de dépôt : | 17 septembre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0579 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:862 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Costeira |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
10 septembre 2025 ( *1 )
« Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Activités liées aux bioénergies – Biomasse forestière – Fabrication de produits chimiques organiques de base – Fabrication de matières plastiques de base – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Article 10 du règlement 2020/852 – Activités transitoires – Seuil quantitatif – Éléments scientifiques concluants – Cycle de vie – Principe de précaution – Principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux – Article 17 du règlement 2020/852 – Économie circulaire – Ressources aquatiques et marines – Pollution »
Dans l’affaire T-579/22,
ClientEarth AISBL, établie à Ixelles (Belgique), représentée par M. T. Johnston, barrister,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. von Rintelen, Mme C. Auvret, MM. G. Gattinara, R. Lindenthal et B. De Meester, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par MM. T. Stéhelin et B. Fodda, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva, MM. U. Öberg, P. Zilgalvis et Mme E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 21 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ClientEarth AISBL, demande l’annulation de la décision Ares(2022) 4942150 de la Commission européenne, du 6 juillet 2022, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de réexamen interne de son règlement délégué (UE) 2021/2139, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1, ci-après le « règlement délégué »), en ce qui concerne certains aspects relatifs aux activités économiques liées aux bioénergies, à la fabrication de produits chimiques organiques de base et à la fabrication de matières plastiques de base (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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La requérante est une organisation à but non lucratif de droit belge, qui a pour objectif, notamment, la protection de l’environnement. |
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Le règlement délégué a été adopté par la Commission sur le fondement, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13, ci-après le « règlement sur la taxonomie »). |
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Pour l’aider à élaborer des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique est durable du point de vue de l’environnement, la Commission a mis en place, dès 2018, un groupe d’experts techniques sur la finance durable. S’agissant du règlement délégué, ce groupe d’experts a développé ses recommandations concernant notamment les critères d’examen technique relatifs aux activités économiques qui contribueraient substantiellement aux deux objectifs environnementaux établis à l’article 9, sous a) et b), du règlement sur la taxonomie. Le rapport final de ce groupe a été publié en mars 2020, accompagné d’une annexe technique. |
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Le projet de règlement délégué a été accompagné, d’une part, du document SWD(2021) 2800 final de la Commission, du 4 juin 2021, contenant l’exposé des motifs dudit projet et, d’autre part, du document SWD(2021) 152 final de la Commission, du 4 juin 2021, préparé par la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux, en collaboration notamment avec la direction générale de l’action pour le climat, contenant le rapport d’analyse d’impact, accompagné de onze annexes (ci-après l’« analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué »). |
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Le 3 février 2022, la requérante a soumis à la Commission une demande de réexamen interne du règlement délégué, au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1) (ci-après le « règlement Aarhus »). Elle contestait, en substance, la légalité du règlement délégué en ce qui concerne, premièrement, l’interprétation et l’application de certaines des exigences visées à l’article 19 du règlement sur la taxonomie, deuxièmement, certaines activités économiques liées aux bioénergies, troisièmement, la fabrication de produits chimiques organiques de base et, quatrièmement, la fabrication de matières plastiques de base. |
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Par lettre du 6 juillet 2022, la Commission a communiqué à la requérante la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté la demande de réexamen interne. |
Conclusions des parties
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La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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La Commission, soutenue par la République française, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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À l’appui du recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’erreurs de droit relatives aux exigences applicables aux critères d’examen technique établies à l’article 19 du règlement sur la taxonomie, le deuxième, d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les activités liées aux bioénergies, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de produits chimiques organiques de base et, le quatrième, d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de matières plastiques de base. |
Considérations liminaires sur le règlement sur la taxonomie et le règlement délégué
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Aux termes de sonarticle 1er, paragraphe 1, le règlement sur la taxonomie établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Selon son considérant 3, ce règlement constitue une étape essentielle pour orienter des flux financiers vers des activités durables afin de parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050. |
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À cette fin, le règlement sur la taxonomie met en place, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6 et 12, un système de classification unifié des activités durables (appelé « taxonomie » ou « taxinomie »), pour harmoniser au niveau de l’Union les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ce qui donne aux investisseurs et aux autres opérateurs économiques une compréhension commune des activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental. |
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Aux termes de l’article 3 du règlement sur la taxonomie, « [a]ux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique :
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Les six objectifs environnementaux énumérés à l’article 9 du règlement sur la taxonomie sont les suivants : « a) l’atténuation du changement climatique ; b) l’adaptation au changement climatique ; c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; d) la transition vers une économie circulaire ; e) la prévention et la réduction de la pollution ; f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. » |
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L’article 4 du règlement sur la taxonomie prévoit que les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à son article 3 afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs des exigences en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental. |
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L’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie prévoit les conditions sous lesquelles une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique. |
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L’« atténuation du changement climatique » est définie à l’article 2, point 5, du règlement sur la taxonomie comme étant « le processus consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’accord de Paris [sur les changements climatiques, approuvé le 12 décembre 2015] ». |
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L’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie prévoit les conditions applicables aux activités économiques pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique, c’est-à-dire les activités dites « transitoires », selon l’article 19, paragraphe 1, sous h), ii), de ce règlement. |
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19 |
L’article 10, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie prévoit que la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 dudit règlement pour :
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L’article 11, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie prévoit qu’une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsque cette activité :
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L’article 11, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie dispose que la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 dudit règlement pour :
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L’article 17, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie se lit comme suit : « Aux fins de l’article 3, point b), compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important :
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L’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie prévoit que les critères d’examen technique établis en vertu, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement :
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Le règlement délégué a été adopté sur le fondement, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur la taxonomie (voir point 3 ci-dessus). |
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L’article 1er du règlement délégué prévoit que les critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique peut être considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique et de déterminer si ces activités causent un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux sont établis à l’annexe I de ce règlement. Aux termes de l’article 2 du règlement délégué, les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux sont établis à l’annexe II du même règlement. |
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Les annexes I et II du règlement délégué précisent des critères d’examen technique pour chaque activité économique faisant l’objet dudit règlement, notamment au point 3.14 pour la fabrication de produits chimiques organiques de base et au point 3.17 pour la fabrication de matières plastiques de base. |
Considérations liminaires sur la demande de réexamen interne et l’étendue du contrôle du Tribunal
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En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, toute organisation non gouvernementale (ONG) satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 de ce règlement est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement. |
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28 |
Il est inhérent au système du réexamen interne que le demandeur d’un réexamen présente des motifs concrets et précis susceptibles de remettre en cause les appréciations sur lesquelles l’acte administratif est fondé (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 68). Dès lors, un tel demandeur de réexamen est tenu d’indiquer les éléments de fait ou les arguments de droit substantiels susceptibles de fonder des doutes plausibles, à savoir substantiels, quant à l’appréciation portée par l’institution ou l’organe de l’Union dans l’acte visé (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 69, et du 6 octobre 2021, ClientEarth/Commission, C-458/19 P, EU:C:2021:802, point 60). |
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29 |
La demande de réexamen interne d’un acte administratif tend donc à faire constater une prétendue illégalité ou l’absence de bien-fondé de l’acte visé. Le demandeur peut ensuite saisir, conformément à l’article 12 du règlement Aarhus, lu conjointement avec l’article 10 de ce règlement, le juge de l’Union en introduisant un recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou détournement de pouvoir contre la décision rejetant comme non fondée la demande de réexamen interne (arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 38). |
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30 |
En principe, l’étendue du contrôle juridictionnel d’une décision rejetant une demande de réexamen interne ne diffère pas de l’étendue du contrôle juridictionnel de l’acte administratif ayant fait l’objet de ladite demande si cet acte devait faire l’objet d’un recours juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission, T-177/13, non publié, EU:T:2016:736, points 76 et 81). |
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31 |
Selon la jurisprudence, lorsqu’une institution de l’Union est appelée à effectuer des évaluations complexes, telles que celles sous-jacentes à l’élaboration de critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique est durable du point de vue de l’environnement, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P, EU:C:2017:357, point 53 et jurisprudence citée). Dans ce cas, le contrôle juridictionnel que le juge de l’Union doit exercer sur le bien-fondé des motifs d’une décision telle que la décision attaquée ne doit pas le conduire à substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, mais vise à vérifier que cette décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou d’aucun détournement de pouvoir (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 55 et jurisprudence citée). |
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À cet égard, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union doit notamment non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 56 et jurisprudence citée). En effet, lorsqu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, revêt une importance fondamentale le respect des garanties procédurales, parmi lesquelles figure l’obligation pour celle-ci d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause (voir arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 57 et jurisprudence citée). |
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Afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation de l’acte qu’elle a adopté, les éléments de preuve au soutien d’une telle allégation doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2018, Lubrizol France/Conseil, C-223/17 P, non publié, EU:C:2018:442, point 39, et du 7 mai 2020, BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission, C-148/19 P, EU:C:2020:354, point 74). |
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34 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens soulevés par la requérante. |
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne les exigences applicables aux critères d’examen technique établies à l’article 19 du règlement sur la taxonomie
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La requérante fait valoir formellement que « la Commission n’avait pas compétence pour adopter le règlement délégué, au motif [que celle-ci] a ignoré des éléments essentiels du règlement [sur la taxonomie] ». Cependant, ainsi qu’il résulte de la requête et de sa réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, ses arguments sont tirés non d’un vice d’incompétence à proprement parler, mais d’erreurs de droit commises par la Commission dans l’interprétation des exigences applicables aux critères d’examen technique visées à l’article 19 du règlement sur la taxonomie. |
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Il convient donc d’interpréter le présent moyen comme étant tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne les exigences applicables aux critères d’examen technique établies à l’article 19 du règlement sur la taxonomie. |
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Le présent moyen se divise en quatre branches, relatives :
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Sur la première branche du premier moyen, relative à la notion d’« éléments scientifiques concluants » visée à l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie ainsi qu’à l’application du principe de précaution
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La requérante soutient que, aux points 1 et 2.1, sous a) et b), de l’annexe II de la décision attaquée, premièrement, la Commission a interprété à tort la notion d’« éléments scientifiques concluants », visée à l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, comme correspondant aux « éléments scientifiques qui permettent de tirer une conclusion », au lieu de la faire correspondre aux « meilleurs éléments disponibles » ou aux « éléments scientifiques les plus récents et les plus fiables », ce qui réduirait l’exigence de ce critère, deuxièmement, celle-ci a omis de reconnaître le risque de « verrouillage » des activités qui finalement ne contribueraient pas substantiellement à l’atténuation du changement climatique, troisièmement, celle-ci a défendu à tort, d’une part, être en droit d’ignorer les meilleurs éléments scientifiques et les plus récents au motif que le règlement délégué était mis à jour en continu et, d’autre part, pouvoir considérer que son interprétation exigeait une « certitude épistémique » et, quatrièmement, celle-ci a appliqué à tort le principe de précaution. |
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La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique « sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution inscrit à l’article 191 [TFUE] ». |
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41 |
En l’espèce, la Commission a estimé, au point 1 de l’annexe II de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas soulevé une question sur la portée de la notion d’« éléments scientifiques concluants » en tant que motif autonome au soutien de la demande de réexamen interne, mais uniquement comme observation liminaire. En outre, elle a considéré, en substance, que le sens littéral de l’expression « éléments scientifiques concluants » faisait référence aux éléments scientifiques qui n’étaient pas « non concluants », c’est-à-dire aux éléments scientifiques qui « permett[ai]ent de tirer des conclusions ». De plus, elle a considéré que l’interprétation défendue par la requérante semblait exiger des preuves scientifiques qui étaient acceptées, sans aucun doute, par l’ensemble de la communauté scientifique, ce qui serait contraire à la nature même de la connaissance scientifique. |
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Pour autant que, par la présente branche, la requérante critique l’interprétation de la Commission sur la notion d’« éléments scientifiques concluants » et, en particulier, fasse valoir que la Commission n’a pas pris en compte les « meilleurs éléments disponibles » ou les « éléments scientifiques les plus récents et les plus fiables », elle n’explique pas en quoi cette interprétation aboutirait à une illégalité de la décision attaquée. Elle ne mentionne aucun élément scientifique sur lequel cette décision se serait appuyée, qui aurait permis de tirer une conclusion sans être récent ou fiable. De plus, elle n’identifie aucun élément scientifique « plus récent » ou « plus fiable » qui aurait été ignoré dans ladite décision. Enfin, elle n’explique pas pourquoi elle considère que, en l’espèce, les « éléments scientifiques qui permettent de tirer une conclusion » ne correspondent pas aux « meilleurs éléments disponibles » ou aux « éléments scientifiques les plus récents et les plus fiables ». |
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43 |
Il s’ensuit que, à le supposer fondé, le grief de la requérante tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation des termes « éléments scientifiques concluants » figurant à l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie n’est pas de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée. |
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44 |
Les autres arguments de la requérante ne sauraient davantage prospérer. Premièrement, son argument selon lequel l’interprétation de l’expression « éléments scientifiques concluants », adoptée par la Commission, conduit à un risque de « verrouillage » et « d’actifs échoués » n’est aucunement étayé, la requérante se limitant à alléguer, de façon très générale, un risque hypothétique qui découlerait d’une telle interprétation. |
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45 |
Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a estimé pouvoir ignorer les meilleurs éléments scientifiques et les plus récents au motif que le règlement délégué serait régulièrement mis à jour repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, il ressort du point 1 de l’annexe II de cette décision que la Commission invoque l’article 19, paragraphe 5, du règlement sur la taxonomie uniquement pour soutenir qu’une interprétation trop stricte de l’exigence visée à l’article 19, paragraphe 1, sous f), dudit règlement remettrait en cause les objectifs de ce règlement et, notamment, priverait de tout effet utile l’article 19, paragraphe 5, du même règlement, en ce que cette dernière disposition oblige la Commission à réexaminer régulièrement les critères d’examen technique en fonction du progrès scientifique et technologique. |
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46 |
Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante tiré du principe de précaution, il convient de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie prévoit que les critères d’examen technique sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution inscrit à l’article 191 TFUE. De plus, ainsi qu’il ressort du considérant 40 dudit règlement, ce principe s’applique « lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude ». |
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47 |
Or, la requérante n’explique pas en quoi l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie retenue dans la décision attaquée viole le principe de précaution. En effet, elle soutient uniquement, sans présenter le moindre élément précis à cet égard, que dans les cas où des éléments scientifiques concluants n’existent pas, la Commission serait empêchée de classifier une activité donnée au titre dudit règlement. |
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48 |
Quatrièmement, pour autant que la requérante soutient que la prise en compte d’éléments scientifiques permettant de tirer une conclusion est incompatible avec l’évaluation de leur qualité ou actualité, elle ne donne aucun exemple d’élément scientifique non fiable ou non actuel utilisé par la Commission. |
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Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen. |
Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à la mise en balance des exigences applicables aux critères d’examen technique visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie
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50 |
La requérante fait valoir que, aux points 1 et 2.1, sous a), i), et b), i), de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, en ce qu’elle a considéré que les différentes exigences qui y étaient prévues devaient être mises en balance afin d’atteindre un juste équilibre. Selon elle, chacune de ces exigences est pourtant juridiquement contraignante et la Commission est tenue de les respecter toutes. |
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51 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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52 |
Aux termes de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 11, paragraphe 5, du règlement sur la taxonomie, la Commission établit les critères d’examen technique visés, respectivement, au paragraphe 3 dudit article 10 et au paragraphe 3 dudit article 11 dans un acte délégué en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19 dudit règlement, à savoir celles mentionnées au point 23 ci-dessus. |
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53 |
En l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission a estimé que l’exigence d’éléments scientifiques concluants, visée à l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie, devait être mise en balance avec les autres critères établis audit article, notamment le principe de précaution (point 1 de l’annexe II). De plus, en ce qui concerne les activités économiques liées aux bioénergies, elle a estimé dans cette décision que l’application simultanée et cumulative de toutes les exigences visées audit article 19, paragraphe 1, lors de la fixation des critères d’examen technique lui permettait de calibrer le niveau de contribution substantielle d’une activité économique donnée à l’atténuation du changement climatique, à la lumière, notamment, des preuves scientifiques concluantes disponibles, de la cohérence avec la législation de l’Union et de la faisabilité technologique et commerciale (point 2.1, sous b), de ladite annexe). |
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54 |
Il convient de constater d’emblée que la requérante critique le fait que, dans la décision attaquée, la Commission se soit considérée habilitée à mettre en balance les exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, mais n’avance aucun argument concret faisant valoir qu’une telle mise en balance aurait abouti à un résultat incompatible avec l’un des critères établis dans cette disposition. |
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55 |
En outre, il convient de relever que l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, dont le libellé a été rappelé au point 23 ci-dessus, énonce un ensemble d’exigences qui concernent à la fois le contenu des critères d’examen technique [voir, notamment, son paragraphe 1, sous a) et b)] et la forme que ceux-ci devront prendre [voir, notamment, son paragraphe 1, sous c)]. De plus, ces critères d’examen technique doivent tenir compte de plusieurs facteurs, qui poursuivent des objectifs différents, à savoir, notamment, des objectifs environnementaux, scientifiques, économiques, financiers et de faisabilité [voir, notamment, son paragraphe 1, sous g) à i) et k)]. Dans le même sens, il convient de constater que les coûts et les avantages potentiels de l’application des critères d’examen technique, ainsi que la facilité de leur utilisation, font également partie des éléments que la plateforme sur la finance durable doit prendre en compte lors qu’elle conseille la Commission sur ces critères d’examen technique [voir article 20, paragraphe 2, sous b) et g), de ce règlement]. |
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56 |
De surcroît, la circonstance que l’établissement des critères d’examen technique dépend d’une pondération de différents intérêts et objectifs est encore sous-jacente aux considérants 44 à 46 du règlement sur la taxonomie, qui indiquent que la Commission doit tenir compte « des externalités environnementales, sociales et économiques dans le cadre d’une analyse coûts-bénéfices », des « dispositions législatives pertinentes du droit de l’Union » ou d’une quelconque « incidence négative sur les marchés financiers ». |
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57 |
Ainsi, lors de l’établissement des critères d’examen technique, il incombe à la Commission de prendre en compte l’ensemble des exigences prévues à l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, en trouvant, le cas échéant, l’équilibre approprié ou une concordance pratique entre elles, compte tenu de leur diversité d’objectifs et de natures et du fait qu’elles ne sont pas nécessairement convergentes entre elles. |
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58 |
Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen. |
Sur la troisième branche du premier moyen, relative à la présomption erronée selon laquelle la législation de l’Union en vigueur satisfait aux exigences relatives à la taxonomie
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59 |
La requérante soutient que, au point 2.1, sous b), i), de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur la législation de l’Union en vigueur, en particulier la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82, ci-après la « directive RED II »), et le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’actions en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO 2018, L 156, p. 1, ci-après le « règlement UTCATF »). Elle soutient que ladite législation remplit des fonctions différentes de celles du règlement sur la taxonomie et repose sur des éléments scientifiques obsolètes qui ne sont pas conformes aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement. Le caractère inadapté de pareille législation aurait été reconnu par la Commission elle-même, en ce qu’elle aurait proposé plusieurs modifications de cette législation. |
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60 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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61 |
En l’espèce, il convient de constater que, au point 2.1, sous b), i), de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission mentionne que, pour établir les critères d’examen technique pour les activités liées aux bioénergies, elle a pris en compte les dispositions de la directive RED II et du règlement UTCATF. Selon la Commission, ces textes contenaient des règles sur la durabilité des bioénergies et la comptabilisation du carbone qui englobaient toutes les émissions des bioénergies et qui visaient à garantir que ces émissions étaient prises en compte au niveau national. En ce sens, le considérant 30 du règlement délégué indiquait que « les critères d’examen technique pour la production de chaleur, de froid et d’électricité à partir de la bioénergie et la production de biocarburants et de biogaz pour le transport devraient être cohérents avec le cadre global de la durabilité pour ces secteurs, établi en vertu de la directive [RED II] ». |
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62 |
En premier lieu, il convient d’observer que l’article 19, paragraphe 1, sous d), du règlement sur la taxonomie exige que, lors de l’établissement des critères d’examen technique, la Commission tienne compte « de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur ». Cette obligation est également mentionnée aux considérants 43 et 44 de ce règlement. Ainsi, lorsque la Commission procède à l’analyse des éléments sur lesquels doit se fonder l’adoption des critères d’examen technique, elle doit tenir compte de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur, ainsi qu’expressément prévu à l’article 19, paragraphe 1, sous d), dudit règlement et conformément à sa mission de surveillance de l’application du droit de l’Union, prévue à l’article 17, paragraphe 1, TUE. |
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63 |
Partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir tenu compte de la législation de l’Union en vigueur lors de l’établissement des critères d’examen technique. C’est donc à bon droit que la Commission mentionne, dans la décision attaquée, qu’elle a pris en compte les dispositions de la directive RED II et du règlement UTCATF. |
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64 |
En second lieu, l’argumentation de la requérante visant à démontrer que les critères établis dans la directive RED II et le règlement UTCATF sont obsolètes et ne suffisent pas à satisfaire aux exigences du règlement sur la taxonomie ne saurait prospérer. |
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65 |
Premièrement, l’argument de la requérante tiré d’une prétendue ancienneté de la directive RED II et du règlement UTCATF doit être écarté. D’une part, la date d’adoption de la législation n’est pas en soi de nature à démontrer une non-conformité avec les exigences établies par le règlement sur la taxonomie. D’autre part, ainsi que le fait valoir la Commission, les références à d’autres instruments législatifs dans les critères d’examen technique doivent être interprétées comme faisant référence à leur version en vigueur la plus récente. |
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66 |
Deuxièmement, il résulte de l’article 1er de la directive RED II que celle-ci définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Cette directive fixe un objectif contraignant de l’Union concernant la part globale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. Elle établit notamment des règles concernant l’aide financière en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, l’autoconsommation de cette électricité et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans certains secteurs. Elle définit également des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour, notamment, les combustibles issus de la biomasse. En outre, il résulte de l’article 1er du règlement UTCATF que celui-ci définit les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris sur les changements climatiques approuvé le 12 décembre 2015 et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030. Ce règlement établit également les règles relatives à la comptabilité des émissions et des absorptions liées aux activités UTCATF et à la vérification du respect de ces engagements par les États membres. |
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67 |
De plus, il convient de constater que le règlement sur la taxonomie renvoie expressément à la directive RED II et indirectement au règlement UTCATF. Ainsi, l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie prévoit qu’une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, notamment en produisant, transportant, stockant, distribuant ou utilisant des énergies renouvelables conformément à ladite directive. En outre, il résulte du considérant 32 du règlement sur la taxonomie que l’expression « gestion durable des forêts » doit s’entendre comme tenant compte, notamment, de cette directive et du règlement UTCATF. |
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68 |
De surcroît, il convient de relever que, pour ce qui est des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière, les critères UTCATF prévus à l’article 29, paragraphe 7, de la directive RED II et le règlement UTCATF sont intrinsèquement liés, puisque la comptabilisation des émissions et des absorptions liées aux activités UTCATF est réalisée sur le fondement de ce règlement. |
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69 |
Partant, la directive RED II et le règlement UTCATF ne sauraient être considérés comme non pertinents aux fins de l’établissement des critères d’examen technique pour les activités liées aux bioénergies. |
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70 |
Troisièmement, il ne ressort pas de la décision attaquée que les critères d’examen technique établis par le règlement délégué pour les activités liées aux bioénergies s’appuient uniquement sur les exigences prévues, notamment, par la directive RED II. En revanche, ainsi que le fait valoir la Commission, ces critères d’examen technique prévoient des exigences autres que celles actuellement prévues dans la législation en vigueur, ainsi que le démontrent les exemples avancés au point 3.1.1, sous b), de l’annexe II de ladite décision, qui ne sont pas contestés sur ce point précis par la requérante, concernant, notamment, l’introduction d’un seuil plus élevé de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de biomasse. |
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71 |
Quatrièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les propositions de la Commission pour la révision de la directive RED II et du règlement UTCATF ne sauraient équivaloir à une reconnaissance par celle-ci du caractère inadapté de leurs dispositions, dans leurs versions en vigueur à la date de la décision attaquée, aux fins d’une prise en compte dans la fixation des critères d’examen technique pour les activités liées aux bioénergies. |
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72 |
Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen. |
Sur la quatrième branche du premier moyen, relative à l’obligation de tenir compte du cycle de vie en ce qui concerne les activités de fabrication de produits chimiques organiques de base et de fabrication des matières plastiques de base
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73 |
La requérante soutient que, au point 2.1, sous a), i) et ii), de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a méconnu l’exigence visée à l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie, en ce qui concerne les critères d’examen technique établis pour les activités de fabrication de produits chimiques organiques de base et de fabrication des matières plastiques de base. La Commission se serait acquittée de son obligation de prendre en considération le cycle de vie en constatant qu’il était difficile de le faire et en estimant que le cycle de vie pourrait être ultérieurement pris en considération lors des modifications desdits critères. Cependant, ledit article 19, paragraphe 1, sous g), prévoirait une obligation « de résultat », selon laquelle les critères d’examen technique ne sauraient être adoptés sans incorporer les exigences relatives au cycle de vie. Cette obligation de tenir compte des éléments du cycle de vie appartiendrait à la Commission et non aux opérateurs. En outre, les critères d’examen technique ne sauraient être rendus légaux a posteriori par le biais de modifications incorporant des considérations liées au cycle de vie. |
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74 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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75 |
Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique « tiennent compte du cycle de vie, y compris des éléments de fait tirés des analyses existantes du cycle de vie, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et l’impact environnemental des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services ». Ce constat résulte également du considérant 34 du même règlement. |
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76 |
De plus, le considérant 40 du règlement sur la taxonomie prévoit que, « [l]orsqu’elle établit et actualise les critères d’examen technique, la Commission devrait veiller à ce que ces critères reposent sur les données scientifiques disponibles, soient élaborés en tenant compte de considérations liées au cycle de vie, notamment des analyses existantes du cycle de vie, et soient actualisés régulièrement ». De surcroît, le considérant 47 du même règlement mentionne que « [l]es critères d’examen technique pourraient exiger la réalisation d’une analyse du cycle de vie lorsque cela est suffisamment pratique et nécessaire ». |
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77 |
En l’espèce, au point 2.1, sous a), i), de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a renvoyé à l’analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué, a considéré que l’obligation de tenir compte du cycle de vie était une obligation de moyen et a considéré qu’elle remplissait cette obligation en prenant en compte l’analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre en général et des émissions des activités de fabrication en particulier, y compris de la fabrication de produits chimiques organiques de base. |
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78 |
À cet égard, il résulte de l’analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué, partiellement transcrite dans la décision attaquée, que la Commission a estimé que, en dépit d’une réflexion approfondie, l’intégration universelle des considérations relatives au cycle de vie dans les critères d’examen technique s’avérait difficile en raison de l’absence de données utilisables et comparables. |
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79 |
En particulier, en ce qui concerne la fabrication de produits chimiques organiques de base, l’analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué mentionnait que, compte tenu de l’absence de données suffisantes pour définir des critères d’examen technique pour le cycle de vie complet, il conviendrait de prendre en considération les émissions directes de gaz à effet de serre résultant du processus de fabrication. À cette fin, la Commission a estimé qu’il conviendrait de prendre en compte les industries les plus performantes du secteur, en utilisant des référentiels du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu dans la législation de l’Union. Selon elle, cette approche permettait de garantir que les critères d’examen technique étaient faciles à utiliser, conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie. |
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80 |
En ce qui concerne la fabrication de matières plastiques de base, étant donné qu’elle n’est pas couverte par des référentiels du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, la Commission a estimé que la définition des critères d’examen technique reposait sur des avis d’experts, une analyse du cycle de vie et une analyse documentaire des industries les plus performantes dans ces secteurs. En particulier, il était prévu que les émissions de gaz à effet de serre produites tout au long du cycle de vie de la fabrication de matières plastiques utilisant des matières premières renouvelables devaient être inférieures à celles des matières plastiques de base équivalentes fabriquées à partir de combustibles et matières premières fossiles. |
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81 |
En ce qui concerne tant la fabrication de produits chimiques organiques de base que la fabrication de matières plastiques de base, les émissions de gaz à effet de serre produites tout au long du cycle de vie devraient être calculées selon les recommandations de la Commission ou les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) applicables et être vérifiées par un tiers indépendant. |
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82 |
De plus, la Commission a estimé qu’elle actualiserait les critères d’examen technique sur la base des progrès technologiques et scientifiques afin d’intégrer de nouveaux éléments liés au cycle de vie des activités. Conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement sur la taxonomie, cette actualisation devrait avoir lieu tous les trois ans pour ce qui est des activités transitoires, telles que la fabrication de produits chimiques organiques de base et de matières plastiques de base. |
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83 |
En outre, la Commission a estimé, au point 2.1, sous a), ii), de l’annexe II de la décision attaquée, que l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie lui accordait une certaine marge d’appréciation afin de tenir compte du cycle de vie conjointement avec les autres exigences établies audit article 19, paragraphe 1. Ce pouvoir discrétionnaire ne l’obligeait pas à fixer, dans les critères d’examen technique, un seuil d’émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie pour toutes les activités relevant du champ d’application du règlement délégué. Conformément au considérant 47 dudit règlement, l’analyse du cycle de vie devait être réalisée lorsque cela était suffisamment réalisable et nécessaire. S’agissant des activités de fabrication, l’analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué montrait qu’il n’y avait pas de solutions viables et utilisables autres que celle adoptée, qui prend en compte les industries les plus performantes en ce qui concerne les émissions directes de gaz à effet de serre résultant du processus de fabrication. |
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84 |
En premier lieu, il résulte, certes, des points 78 à 83 ci-dessus que la Commission a soutenu, dans la décision attaquée, que l’intégration universelle des considérations relatives au cycle de vie dans les critères d’examen technique s’avérait difficile en raison de l’absence de données utilisables et comparables. Toutefois, il résulte également de cette décision que, s’agissant des critères d’examen technique relatifs à la fabrication de produits chimiques organiques de base, la Commission a pris en considération les émissions directes de gaz à effet de serre pour le processus de fabrication et, en particulier, des référentiels du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32). En outre, s’agissant de la fabrication de matières plastiques de base, les critères d’examen technique se sont reposés sur des avis d’experts ainsi que sur une analyse du cycle de vie et une analyse documentaire des industries les plus performantes dans ces secteurs. |
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85 |
En deuxième lieu, il convient de relever que, ainsi que l’a fait valoir la Commission, l’article 19, paragraphe 1, sous g), lu conjointement avec les considérants 34, 40 et 47 du règlement sur la taxonomie (voir points 75 et 76 ci-dessus), n’exige pas de prévoir des critères d’examen technique portant spécifiquement sur le cycle de vie ni n’oblige la Commission à effectuer une analyse du cycle de vie dans tous les cas d’espèce. Ce qui est exigé, c’est que lors de l’adoption des critères d’examen technique la Commission prenne en compte le cycle de vie, notamment les analyses dudit cycle déjà existantes. |
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86 |
Partant, en l’espèce, il n’est pas démontré que la Commission a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie, présentée aux points 77 à 83 ci-dessus. |
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87 |
En troisième lieu, il convient d’observer que les arguments de la requérante ne sont pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses appréciations telles que mentionnées aux points 77 à 83 ci-dessus. En effet, la requérante se limite à soutenir, de façon générale, que la Commission s’est, à tort, acquittée de son obligation de prendre en considération le cycle de vie, mais n’indique aucun élément concret permettant de remettre en cause la plausibilité des appréciations de la Commission. |
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88 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen et, par conséquent, ledit moyen. |
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les activités liées aux bioénergies
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89 |
Le présent moyen se divise en deux branches, la première étant tirée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et la seconde, invoquée à titre subsidiaire, étant tirée d’une application erronée du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire en ce qui concerne le principe d’utilisation en cascade de la biomasse forestière. |
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
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90 |
La requérante soutient, en substance, que, au point 3.1 de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que la combustion de la biomasse forestière contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique et ne cause pas de préjudice important aux objectifs environnementaux. |
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91 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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92 |
Il convient d’examiner successivement les différents arguments avancés par la requérante. En premier lieu, cette dernière soutient que c’est à tort que la Commission a adopté une décision « politique » afin de mettre en balance les exigences visées à l’article 19, paragraphe 1, sous d) et f), du règlement sur la taxonomie. Elle ajoute que la Commission a indûment fondé les critères d’examen technique pour les activités liées aux bioénergies sur la directive RED II et le règlement UTCATF. |
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93 |
Il convient de constater que cette argumentation de la requérante se recoupe en grande partie avec les arguments développés dans le cadre des deuxième et troisième branches du premier moyen. |
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94 |
Or, d’une part, pour autant que la requérante conteste que la Commission puisse mettre en balance les différentes exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie, aux fins de l’établissement des critères d’examen technique, elle n’avance aucun argument concret permettant de démontrer que la Commission a appliqué de manière erronée cette mise en balance. De plus, ainsi qu’il résulte des points 55 à 57 ci-dessus, il incombe à la Commission, lors de la fixation des critères d’examen technique, de prendre en compte toutes les exigences prévues dans cette disposition, en trouvant, le cas échéant, l’équilibre approprié ou une concordance pratique entre ces exigences, compte tenu de leur diversité d’objectifs et de natures et du fait qu’elles ne sont pas nécessairement convergentes entre elles. |
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95 |
D’autre part, il convient d’observer que, ainsi qu’il a été conclu aux points 63 et 69 ci-dessus, les critères d’examen technique ne sauraient être établis par la Commission sans tenir compte de la législation de l’Union en vigueur et, notamment, de la directive RED II et du règlement UTCATF. |
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96 |
À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte du point 67 ci-dessus, le règlement sur la taxonomie renvoie expressément à la directive RED II et indirectement au règlement UTCATF. Ainsi, l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la taxonomie prévoit qu’une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, notamment en produisant, transportant, stockant, distribuant ou utilisant des énergies renouvelables conformément à ladite directive. En outre, il résulte du considérant 32 du même règlement que l’expression « gestion durable des forêts » doit s’entendre comme tenant compte, notamment, de cette directive et du règlement UTCATF. |
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97 |
En particulier, il résulte du point 68 ci-dessus que les critères UTCATF prévus à l’article 29, paragraphe 7, de la directive RED II et le règlement UTCATF sont intrinsèquement liés, puisque la comptabilisation des émissions et des absorptions liées aux activités UTCATF est réalisée sur le fondement de ce règlement. |
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98 |
De plus, il résulte de l’analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué que le règlement UTCATF prévoit l’estimation la plus complète des émissions de biomasse, en attribuant directement et immédiatement toutes les variations du stock de carbone des forêts (y compris, par exemple, aux sols) aux émissions de l’année de récolte, compensées par la séquestration dans le système forestier. |
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99 |
Par ailleurs, ainsi qu’il a été constaté au point 70 ci-dessus, il résulte des exemples concrets avancés au point 3.1.1, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée que les critères d’examen technique établis pour les activités liées aux bioénergies prévoient des exigences autres que celles actuellement prévues dans la législation en vigueur, concernant, notamment, l’introduction d’un seuil plus élevé de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou l’interdiction de l’utilisation des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale pour la fabrication de biogaz ou de biocarburants. |
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100 |
Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir pris en compte la directive RED II et le règlement UTCATF lors de l’établissement des critères d’examen technique. L’argument vague de la requérante selon lequel le groupe d’experts techniques sur la finance durable a constaté que cette législation ne respectait pas pleinement les exigences du règlement sur la taxonomie n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion, d’autant plus qu’il est démontré que les critères d’examen technique en cause en l’espèce prévoient des exigences autres que celles actuellement prévues dans ladite législation. |
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101 |
En deuxième lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir traité de manière uniforme toutes les matières premières d’origine forestière sans suivre les recommandations du groupe d’experts techniques sur la finance durable qui préconisaient de limiter la liste de la biomasse, du biogaz et des biocarburants durables aux matières premières énumérées dans la partie A de l’annexe IX de la directive RED II. |
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102 |
À cet égard, la Commission a indiqué au point 3.1.1, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée que, certes, elle n’avait pas suivi lesdites recommandations du groupe d’experts techniques sur la finance durable. Toutefois, d’une part, ces recommandations ne tiendraient pas compte du fait que les matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive RED II, même si elles présentaient un fort potentiel de décarbonation, ne seraient pas encore compétitives sur le plan commercial. D’autre part, elles préconiseraient un système de certification qui aurait entraîné une augmentation de la charge administrative et des coûts pour les propriétaires forestiers, ce qui irait à l’encontre de l’objectif exprimé au considérant 47 du règlement sur la taxonomie, selon lequel la Commission devrait établir des critères d’examen technique qui garantissent une sécurité juridique suffisante et qui soient aisément applicables et vérifiables dans la limite de coûts de mise en conformité raisonnables, évitant ainsi des charges administratives inutiles. |
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103 |
Dans ces circonstances, la Commission a conclu, au point 3.1.1, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée, que la définition des critères d’examen technique avait exigé une mise en balance lors de laquelle avait également été pris en compte le risque de difficultés de mise en œuvre, en ce qui concerne, notamment, la facilité d’utilisation pour les opérateurs familiarisés avec les paramètres de la directive RED II, et la potentielle perte d’intérêt du marché pouvant en résulter si les activités économiques considérées comme durables dans le cadre de cette directive perdaient ce label dans le cadre de la taxonomie européenne. |
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104 |
Les appréciations de la Commission, mentionnées aux points 102 et 103 ci-dessus, ne sont pas remises en cause par l’argumentation de la requérante, eu égard, notamment, aux raisons invoquées par la Commission pour ne pas suivre les recommandations du groupe d’experts techniques sur la finance durable en ce qui concerne les matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive RED II. En effet, il n’est pas démontré que ces raisons, à savoir le fait que lesdites matières n’étaient pas encore compétitives sur le plan commercial et que lesdites recommandations préconisaient un système de certification qui aurait entraîné une augmentation de la charge administrative et des coûts pour les propriétaires forestiers, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation susceptible de mettre en cause leur plausibilité, conformément à la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus. |
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105 |
En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur en se fondant sur des divergences d’opinion entre les parties intéressées afin d’écarter à tort des éléments scientifiques produits devant elle. Selon elle, la Commission a notamment ignoré des éléments scientifiques exposés dans la demande de réexamen interne, lesquels démontrent que la combustion de biomasse forestière augmenterait les émissions de gaz à effet de serre, aurait comme conséquence une prolongation du temps de récupération du carbone, causerait un préjudice à la biodiversité et ne permettrait pas d’atteindre la neutralité carbone, d’autant plus que le cadre juridique existant ne prend pas en compte les coûts en termes de carbone de la biomasse forestière importée. |
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106 |
Il convient de constater que ces arguments de la requérante ne sont pas démontrés à suffisance de droit. Premièrement, il résulte du point 3.1.1, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée que la Commission a répondu aux arguments exposés par la requérante dans la demande de réexamen interne, y compris à ceux concernant des éléments scientifiques. Ces réponses sont d’ailleurs résumées dans la requête. Il n’est donc nullement démontré que, dans ladite décision, la Commission a omis de prendre en considération les éléments scientifiques exposés par la requérante. |
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107 |
Deuxièmement, il résulte clairement de la décision attaquée que les éléments scientifiques exposés par la requérante n’étaient pas les seuls éléments existants. En effet, au point 3.1.1, sous b), de l’annexe II de ladite décision, la Commission mentionne plusieurs autres éléments qu’elle a pris en compte, à savoir les recommandations du groupe d’experts techniques sur la finance durable, l’analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué, l’analyse d’impact accompagnant la directive RED II, les lignes directrices du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et les études scientifiques développées au sein de son Centre commun de recherche (JRC). |
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108 |
Troisièmement et en tout état de cause, il convient d’observer que la requérante se limite à reproduire, dans la requête, les arguments qu’elle a avancés au stade de la demande de réexamen interne et les réponses de la Commission auxdits arguments, sans pour autant indiquer un quelconque élément concret permettant de remettre en cause la plausibilité de ces réponses. La seule circonstance que, dans le cadre de l’évaluation de ces éléments à caractère scientifique et complexe, la Commission avait privilégié certains éléments au détriment de ceux avancés par la requérante ne permet pas de conclure que la Commission a écarté à tort ces derniers ou de remettre en cause une telle évaluation, pour laquelle elle dispose d’une large marge d’appréciation, ainsi que rappelé au point 31 ci-dessus. |
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109 |
Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la non-prise en compte du bois importé, il convient de constater que, certes, le règlement UTCATF ne s’applique pas à ce type de bois. Toutefois, les conditions de l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive RED II s’appliquent tant au bois provenant de l’Union qu’au bois importé, ainsi que le fait valoir la Commission. En effet, il résulte du paragraphe 6 de cet article que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles doivent tenir compte, notamment, de la question de savoir si le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d’une législation au niveau national ou infranational qui soit applicable dans la zone d’exploitation ainsi que de systèmes de suivi. En outre, en vertu du paragraphe 7, sous a), i) et iii), dudit article, il doit également être tenu compte de la question de savoir si le pays ou l’organisation régionale d’intégration économique d’origine de la biomasse forestière est partie à l’accord de Paris sur les changements climatiques et dispose d’une législation applicable à la zone d’exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions [paragraphe 7, sous a), i) et iii)]. |
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110 |
Il s’ensuit que c’est à tort que la requérante soutient que le bois importé n’a pas été considéré aux fins de l’établissement des critères d’examen technique pour les activités économiques liées aux bioénergies. |
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111 |
Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen. |
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une application erronée du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire en ce qui concerne le principe d’utilisation en cascade de la biomasse forestière
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112 |
La requérante fait valoir que le point 3.1.2, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Selon elle, la Commission a considéré à tort qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments scientifiques pour établir des critères d’examen technique relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire en ce qui concerne l’utilisation de la biomasse forestière dans les activités liées aux bioénergies. Cependant, les éléments scientifiques seraient largement suffisants et le groupe d’experts techniques sur la finance durable aurait recommandé d’établir de tels critères afin de prendre en compte le principe de l’utilisation en cascade de la biomasse, ce principe étant également reconnu dans la proposition de directive modifiant la directive RED II. À titre subsidiaire, la requérante soutient que, s’il s’avérait que les éléments scientifiques étaient insuffisants, le principe de précaution exigerait que la combustion de biomasse forestière ne soit pas inscrite dans la taxonomie. Par ailleurs, la requérante soutient que la Commission s’est fondée à tort sur la perspective d’une législation future afin de justifier le fait de ne pas agir, à l’heure actuelle, conformément aux exigences du règlement sur la taxonomie. |
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113 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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114 |
Tout d’abord, il convient d’observer que, au point 3.1.2, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée, premièrement, la Commission a fait valoir que la relation régissant le principe d’utilisation en cascade de la biomasse était extrêmement complexe et que des éléments scientifiques suffisants étaient essentiels pour définir des critères appropriés afin de garantir la bonne application de ce principe. Une telle complexité était reconnue dans le document de la Commission de 2018 intitulé « Guidance on cascading use of biomass with selected good practice examples on woody biomass » (Guide sur l’utilisation en cascade de la biomasse avec une sélection d’exemples de bonnes pratiques sur la biomasse ligneuse) et dans le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement no 8/2018, intitulé « The circular economy and the bioeconomy » (L’économie circulaire et la bioéconomie). |
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115 |
Deuxièmement, la Commission a considéré que, dans ce contexte, il lui était possible de recourir à une approche par étapes et de procéder en fonction de l’expérience acquise, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement sur la taxonomie. |
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116 |
Troisièmement, la Commission a considéré que la directive RED II contenait déjà des dispositions relatives à la hiérarchie des déchets et à l’économie circulaire, que les opérateurs devaient respecter. En particulier, le considérant 21 de ladite directive prévoyait que les États membres « tiennent dûment compte des principes de l’économie circulaire ». L’article 3, paragraphe 3, de cette directive disposait que « [l]es États membres veillent à ce que leurs politiques nationales […] et leurs régimes d’aide soient définis en tenant dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE pour s’efforcer d’éviter des distorsions indues sur les marchés des matières premières ». L’article 28, paragraphe 6, de la directive RED II prévoyait que la Commission réexamine la liste des matières premières, y compris la biomasse, et fonde son analyse sur les principes de l’économie circulaire. |
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117 |
Quatrièmement, la Commission a indiqué que la proposition de directive modifiant la directive RED II prévoyait, notamment, que les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à tenir compte de la hiérarchie des déchets et du principe d’utilisation en cascade. En outre, cette proposition de directive imposait à la Commission d’adopter un acte délégué sur les modalités d’application du principe d’utilisation en cascade à la biomasse. |
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118 |
Cette approche par étapes exposée par la Commission dans la décision attaquée résulte également du considérant 31 du règlement délégué, selon lequel « il conviendrait de réexaminer et de compléter et, s’il y a lieu, de réviser les critères d’examen technique des activités liées aux bioénergies pour prendre en considération les données les plus récentes […] et pour tenir compte également de la législation pertinente de l’Union, et notamment de la directive [RED II] et de ses révisions futures ». |
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119 |
Ensuite, il convient d’observer que le groupe d’experts techniques sur la finance durable a recommandé à la Commission d’inclure des critères relatifs à des activités liées aux bioénergies en ce qui concerne la transition vers une économie circulaire. |
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120 |
Enfin, il convient de relever que le principe de l’utilisation en cascade vise l’utilisation efficace des ressources en donnant la priorité à l’utilisation des matériaux des produits en fonction de leur valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée dans un ordre de priorité donné. |
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121 |
La requérante soutient que la Commission a considéré à tort qu’il n’y avait pas d’éléments scientifiques suffisants pour établir des critères d’examen technique relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire afin de prendre en compte le principe de l’utilisation en cascade de la biomasse forestière. |
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122 |
Cependant, la requérante n’avance pas d’arguments concrets permettant de contredire la conclusion de la Commission sur l’insuffisance d’éléments scientifiques. En revanche, il y a lieu de constater qu’il résulte des études mentionnées dans la partie de la décision attaquée transcrite au point 114 ci-dessus que la question de la relation entre le principe d’utilisation en cascade et la biomasse était complexe. De plus, la circonstance que la requérante arrive à une conclusion sur la suffisance d’éléments scientifiques qui est différente de celle de la Commission ne suffit pas à démontrer que ladite décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. |
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123 |
En outre, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré du principe de précaution. En effet, la simple invocation dudit principe ne saurait suffire à remettre en cause la plausibilité des appréciations de la Commission, mentionnées aux points 114 à 117 ci-dessus, qui l’ont amenée à inclure, dans le règlement délégué, l’utilisation de la biomasse forestière dans les activités liées aux bioénergies, en considérant qu’il lui était possible de recourir à une approche par étapes et de procéder en fonction de l’expérience acquise. |
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124 |
Quant à l’argument de la requérante relatif au fait que la Commission s’est fondée sur la perspective d’une législation future afin de justifier le fait de ne pas agir, à l’heure actuelle, conformément aux exigences du règlement sur la taxonomie, il repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, il résulte du point 3.1.2, sous b), de l’annexe II de cette décision, dans la partie mentionnée au point 114 ci-dessus, que la Commission a invoqué l’article 19, paragraphe 5, du règlement sur la taxonomie afin de faire valoir qu’elle pouvait recourir à une approche par étapes et procéder en fonction de l’expérience acquise, puisqu’elle était obligée de réexaminer régulièrement les critères d’examen technique et, le cas échéant, de modifier les actes délégués adoptés en fonction du progrès scientifique et technologique, conformément audit article 19, paragraphe 5. |
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125 |
De plus, la Commission a invoqué la proposition de directive modifiant la directive RED II afin de souligner les engagements futurs qu’elle avait déjà pris à cet égard, compte tenu des circonstances retenues à la date de la décision attaquée, relatives à la complexité de la relation entre le principe d’utilisation en cascade et la biomasse et à l’absence d’éléments scientifiques suffisants pour définir des critères appropriés afin de garantir la bonne application du principe d’utilisation en cascade. |
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126 |
Partant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’a pas invoqué l’article 19, paragraphe 5, du règlement sur la taxonomie afin de justifier une quelconque inaction. |
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127 |
Par ailleurs, il convient de constater que la requérante ne précise pas les dispositions juridiques sur lesquelles elle fonde son argumentation. Néanmoins, en ce que les arguments de la requérante peuvent être interprétés comme tirés d’une violation de l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement sur la taxonomie, il convient de les rejeter. |
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128 |
D’une part, il est vrai qu’il résulte de l’article 10, paragraphe 3, sous b), du règlement sur la taxonomie, lu conjointement avec l’article 17, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, que la Commission doit établir des critères d’examen technique afin de déterminer si l’activité économique visée cause un préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire. Toutefois, compte tenu des circonstances énoncées aux points 114 à 120 ci-dessus, l’approche par étapes adoptée par la Commission en ce qui concerne, notamment, la prise en compte du principe d’utilisation en cascade de la biomasse forestière ne saurait, à elle seule et sans autres précisions, correspondre à une violation, par la Commission, des dispositions susmentionnées. Or, l’argumentation de la requérante n’est pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son analyse du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire en ce qui concerne les activités liées aux bioénergies. D’autre part, la requérante ne précise même pas quelles activités concrètes seraient visées par son argumentation. |
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129 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen et, par conséquent, ledit moyen. |
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de produits chimiques organiques de base
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130 |
Le présent moyen se divise en quatre branches, tirées d’erreurs manifestes d’appréciation relatives :
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131 |
À titre liminaire, il convient de relever que, tout d’abord, il résulte de la décision attaquée, lue conjointement avec le point 3.14 de l’annexe I du règlement délégué, que l’activité de fabrication de produits chimiques organiques de base visée par ce règlement délégué comprend sept types de produits chimiques, à savoir les produits chimiques de grande valeur, les composés aromatiques, le chlorure de vinyle, le styrène, l’oxyde d’éthylène, le monoéthylène glycol et l’acide adipique. |
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Ensuite, il résulte du point 3.14 de l’annexe I du règlement délégué qu’une activité économique relevant de ce point constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés audit point, à savoir des critères relatifs, d’une part, à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et, d’autre part, au principe consistant à ne pas causer de préjudice important, y compris aux critères établis aux appendices A à D de cette annexe I. |
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133 |
Enfin, il ressort du dossier, ainsi que des réponses des parties à des questions qui leur ont été posées par le Tribunal lors de l’audience, que certains produits chimiques organiques de base issus de l’activité visée au point 3.14 de l’annexe II du règlement délégué sont, par la suite, utilisés dans plusieurs autres activités, auxquelles ils sont parfois essentiels, telles que la fabrication du nylon, de produits ménagers, de plastiques ou de produits pharmaceutiques. |
Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la classification de la fabrication de produits chimiques organiques de base en tant qu’activité transitoire
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134 |
La requérante soutient que, au point 3.2.1 de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie, en estimant que la fabrication de produits chimiques organiques de base pouvait être classifiée comme étant une activité transitoire, au sens de l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement. D’une part, la Commission n’aurait pas tenu compte de l’impact du cycle de vie des produits et, d’autre part, elle n’aurait pas appuyé la classification de cette activité comme activité transitoire sur des éléments scientifiques concluants. Les éléments scientifiques exposés dans la demande de réexamen interne révéleraient l’absence de tout fondement adéquat pour conclure que les critères d’examen technique applicables à la fabrication de produits chimiques organiques de base apporteraient une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et ne causeraient pas de préjudice important. Par ailleurs, la Commission ne pourrait pas se fonder sur le principe de précaution pour diluer l’obligation de veiller à ce que les critères d’examen technique tiennent compte du cycle de vie complet du produit. En l’espèce, le principe de précaution exigerait de ne pas inclure cette activité dans la taxonomie. |
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135 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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136 |
À titre liminaire, il convient de constater que, ainsi qu’observé aux points 16 et 18 ci-dessus, l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie prévoit les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique. L’article 10, paragraphe 2, dudit règlement prévoit ces conditions pour les activités économiques pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone qui soit réalisable sur le plan technologique et économique, c’est-à-dire pour les activités dites « transitoires », selon l’article 19, paragraphe 1, sous h), ii), de ce règlement. |
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137 |
Le considérant 41 du règlement sur la taxonomie mentionne que « la transition [en cours vers une économie neutre pour le climat] nécessite des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres activités économiques et secteurs pour lesquels il n’existe pas de solutions de remplacement sobres en carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique », que « [c]es activités économiques transitoires devraient être considérées comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique si leurs émissions de gaz à effet de serre sont nettement inférieures à la moyenne du secteur ou de l’industrie, si elles n’entravent pas le développement et le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone et si elles n’entraînent pas un verrouillage des actifs incompatible avec l’objectif de neutralité climatique, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs » et que « [l]es critères d’examen technique applicables à ces activités économiques transitoires devraient garantir que ces activités de transition ont une trajectoire crédible menant à la neutralité climatique et être ajustés en conséquence à intervalles réguliers ». |
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138 |
L’article 19, paragraphe 5, premier et dernier alinéas, du règlement sur la taxonomie prévoit que les critères d’examen technique établis pour les activités transitoires doivent être révisés au moins tous les trois ans, en fonction des progrès scientifiques et technologiques. |
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139 |
Ainsi qu’il a été observé aux points 75, 76 et 85 ci-dessus, il résulte, en substance, de l’article 19, paragraphe 1, sous g), lu conjointement avec les considérants 34, 40 et 47 du règlement sur la taxonomie, que les critères d’examen technique doivent tenir compte du cycle de vie des produits et services fournis par l’activité économique en cause, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et l’impact environnemental de ces produits et services. Cependant, cette disposition n’exige pas l’établissement de critères d’examen technique portant spécifiquement sur le cycle de vie ni n’oblige la Commission à effectuer une analyse du cycle de vie dans tous les cas d’espèce. Ce qui est exigé, c’est que lors de l’adoption des critères d’examen technique le cycle de vie soit pris en considération par la Commission, en prenant en compte, notamment, les analyses du cycle de vie existantes. |
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140 |
Tout d’abord, la requérante soutient que la Commission n’a pas tenu compte de l’impact du cycle de vie des produits. Cet argument est similaire à celui avancé à l’appui de la quatrième branche du premier moyen et doit donc être rejeté pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 77 à 86 ci-dessus. |
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141 |
En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 84 ci-dessus, la Commission a soutenu, dans la décision attaquée, que l’intégration universelle des considérations relatives au cycle de vie dans les critères d’examen technique s’avérait difficile en raison de l’absence de données utilisables et comparables. Toutefois, il résulte également de ladite décision que, s’agissant des critères d’examen technique relatifs à la fabrication de produits chimiques organiques de base, la Commission a pris en considération les émissions directes de gaz à effet de serre pour le processus de fabrication et, en particulier, des référentiels du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. |
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142 |
De plus, ainsi que relevé au point 85 ci-dessus, l’article 19, paragraphe 1, sous g), lu conjointement avec les considérants 34, 40 et 47 du règlement sur la taxonomie, n’exige pas de prévoir des critères d’examen technique portant spécifiquement sur le cycle de vie, ni n’oblige la Commission à effectuer une analyse du cycle de vie dans tous les cas d’espèce. Ce qui est exigé, c’est que lors de l’adoption des critères d’examen technique le cycle de vie soit pris en considération par la Commission, en prenant en compte, notamment, les analyses du cycle de vie existantes. |
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143 |
Or, dans la présente branche du troisième moyen, tout comme dans la quatrième branche du premier moyen (voir point 87 ci-dessus), la requérante se limite à soutenir, de façon générale, que la Commission se serait, à tort, acquittée de son obligation de prendre en considération le cycle de vie, mais elle n’indique aucun élément concret permettant de remettre en cause la plausibilité des appréciations de la Commission, mentionnées aux points 141 et 142 ci-dessus. |
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144 |
Ensuite, la requérante soutient que la Commission n’a pas appuyé la classification de l’activité de fabrication de produits chimiques organiques de base en tant qu’activité transitoire sur des éléments scientifiques concluants. |
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145 |
Cependant, cet argument n’est pas étayé, ainsi que le fait valoir la Commission. En effet, la requérante se limite à alléguer que la classification de la fabrication de produits chimiques organiques de base en tant qu’activité transitoire irait à l’encontre des éléments scientifiques disponibles, « non seulement en ce qui concerne les impacts du cycle de vie, mais plus généralement [aussi] », sans pour autant préciser les éléments scientifiques auxquels elle se réfère ni les dispositions prétendument violées par la décision attaquée. De plus, le simple renvoi, sans autres précisions, aux éléments exposés dans la demande de réexamen interne ne saurait suffire à pallier cette insuffisance d’allégation. |
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146 |
Enfin, la requérante soutient que le principe de précaution exige de ne pas inclure l’activité de fabrication de produits chimiques organiques de base dans la taxonomie. Cependant, elle n’explique pas en quoi la classification de la fabrication de produits chimiques organiques de base en tant qu’activité transitoire se heurterait à ce principe. |
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147 |
Par ailleurs, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que la requérante n’a présenté aucun argument démontrant que celle-ci avait dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en décidant de classifier la fabrication de produits chimiques organiques de base comme activité transitoire, au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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148 |
Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen. |
Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères pour l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire
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149 |
La requérante soutient, en substance, que, pour les motifs déjà exposés dans le cadre de la première branche du troisième moyen, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation au point 3.2.2, sous a), de l’annexe II de la décision attaquée, en omettant de prendre en compte les impacts du cycle de vie des produits chimiques organiques de base et, partant, en omettant de proposer des critères relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire. |
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150 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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151 |
Il y a lieu de constater d’emblée que, dans le cadre de la présente branche, la requérante se limite à renvoyer aux arguments qu’elle a avancés dans le cadre de la première branche de ce moyen. Ces arguments doivent donc être rejetés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 143,145 et 146 ci-dessus. |
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152 |
La circonstance que la présente branche semble tirée d’une violation de l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement sur la taxonomie, tandis que la première branche du troisième moyen est tirée d’une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, ne change rien à cette conclusion. En effet, la requérante n’avance aucun argument circonstancié permettant de démontrer qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise par la Commission dans son analyse du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire en ce qui concerne l’activité de fabrication de produits chimiques organiques de base. |
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153 |
Partant, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée. |
Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères pour l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines
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154 |
La requérante soutient que, au point 3.2.2, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’exigence d’établir des critères relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines. Les critères d’examen technique établis par la Commission auraient pris en compte uniquement les masses d’eaux visées dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1, ci-après la « directive-cadre sur l’eau »). Cependant, l’appendice B de l’annexe I du règlement délégué ne ferait aucune référence au milieu marin et à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO 2008, L 164, p. 19, ci-après la « directive-cadre “stratégie pour le milieu marin” »). La requérante ajoute que, dans la demande de réexamen interne, elle a pourtant exposé un ensemble d’éléments scientifiques démontrant que les produits chimiques organiques de base étaient utilisés dans la production de matières plastiques et que celles-ci présentaient un risque considérable pour les écosystèmes marins, notamment en raison de la pollution par les microplastiques et les nanoplastiques. |
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155 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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156 |
À titre liminaire, il convient d’observer que l’article 10, paragraphe 3, sous b), du règlement sur la taxonomie prévoit que l’acte délégué adopté par la Commission doit établir, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si l’activité économique visée cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs (voir point 19 ci-dessus). |
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157 |
L’article 9, sous c), du règlement sur la taxonomie prévoit comme objectif environnemental « l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines » (voir point 14 ci-dessus). |
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158 |
L’article 17, paragraphe 1, sous c), i) et ii), du règlement sur la taxonomie prévoit que, aux fins de l’article 3, sous b), de ce règlement, compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, lorsque cette activité est préjudiciable au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines, ou au bon état écologique des eaux marines (voir points 13 et 22 ci-dessus). |
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159 |
Par ailleurs, aux termes de son article 1er, premier alinéa, la directive-cadre sur l’eau a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines. |
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160 |
Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » met en place un cadre permettant aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. Cette directive impose à chaque État membre, notamment, d’élaborer, pour chaque région ou sous-région marine concernée, une stratégie pour le milieu marin applicable à ses eaux marines, conformément à son article 5, paragraphe 1, et à son considérant 11. À cette fin, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres doivent définir pour les eaux marines de chaque région ou sous-région concernée un ensemble de caractéristiques correspondant à un bon état écologique, reposant sur les descripteurs qualitatifs énumérés à l’annexe I. De plus, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la même directive, les États membres doivent définir, pour chaque région ou sous-région marine, une série exhaustive d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés pour leurs eaux marines afin d’orienter les efforts en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin. |
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161 |
En l’espèce, il résulte du point 3.2.2, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée que, s’agissant des critères d’examen technique, la Commission a estimé que le règlement sur la taxonomie opérait au niveau des activités économiques et que, en ce qui concernait l’activité de fabrication de produits chimiques organiques de base, l’appendice B de l’annexe I du règlement délégué prévoyait des critères suffisants afin de satisfaire au principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines. Ces critères se référaient aux plans de gestion de district hydrographique en vertu de l’article 13 et de l’annexe VII de la directive-cadre sur l’eau. Ces plans de gestion s’appliquaient également aux eaux côtières et de transition, à savoir les eaux situées à un mille territorial pour la plupart des éléments de qualité définissant le bon état des eaux et celles situées à douze milles territoriaux pour l’état chimique. De plus, les annexes II et VIII de ladite directive-cadre exigeaient des États membres qu’ils incluent les plastiques et les microplastiques dans la catégorie des polluants « matériaux en suspension » dans l’eau. Selon la Commission, les impacts en aval de l’activité en cause étaient complexes et liés à de nombreuses activités économiques compte tenu des usages très variés des produits chimiques organiques de base. En ce qui concernait l’impact potentiel en aval de la pollution par les microplastiques et nanoplastiques, il serait mieux couvert par des activités plus spécifiques en aval, y compris les activités liées à la prévention et à la gestion des déchets, qui pourraient être prises en compte dans la taxonomie au fur et à mesure de son développement. |
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162 |
S’agissant de la directive-cadre “stratégie pour le milieu marin”, la Commission a estimé, au point 3.2.2, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée, que cette directive-cadre ne fixait pas la concentration maximale de certains contaminants, y compris des produits chimiques organiques de base. Les États membres étaient les responsables de la définition des concentrations maximales dans le cadre de la coopération régionale ou sous-régionale, ainsi qu’il résultait de l’article 9 et des descripteurs qualitatifs prévus aux points 8 et 9 de l’annexe I de cette directive-cadre, servant à définir le bon état écologique. |
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163 |
La requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que celle-ci n’a pas pris en compte le milieu marin et la directive-cadre “stratégie pour le milieu marin” dans les critères d’examen technique établis pour l’activité de fabrication de produits chimiques organiques de base, alors que des éléments scientifiques démontraient que ces produits chimiques étaient utilisés dans la production de matières plastiques et que celles-ci présentaient un risque considérable pour les écosystèmes marins en raison de la pollution par les microplastiques et les nanoplastiques. |
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164 |
L’argumentation de la requérante semble découler d’une interprétation de certaines dispositions du règlement sur la taxonomie, non précisées, selon laquelle, lors de l’établissement des critères d’examen technique aux fins de l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important, la Commission doit tenir compte de l’impact sur les ressources aquatiques et marines non seulement de l’activité de fabrication de produits chimiques organiques de base, mais encore des activités économiques intervenues en aval de celle-ci et, en particulier, de la fabrication de plastiques. |
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165 |
À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte du point 133 ci-dessus, les produits chimiques organiques de base sont, par la suite, utilisés dans plusieurs autres activités, y compris dans la fabrication de plastiques. Cependant, l’activité économique en cause au point 3.2.2, sous b), de l’annexe II de la décision attaquée n’était pas la fabrication de plastiques, mais la fabrication de produits chimiques organiques de base. |
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166 |
Or, il ne résulte pas des dispositions du règlement sur la taxonomie que les critères d’examen technique fixés eu égard au principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux et, notamment, à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines doivent prendre en compte les activités économiques situées en aval de l’activité visée par lesdits critères. |
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167 |
En effet, le règlement sur la taxonomie vise à établir un système de classification unifié des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental (voir point 12 ci-dessus). Cette classification ou taxonomie porte donc sur des activités économiques données. |
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168 |
De plus, conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique tiennent compte du cycle de vie, y compris des éléments de fait tirés des analyses existantes du cycle de vie, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et l’impact environnemental des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et de ces services. |
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169 |
De surcroît, il résulte d’une lecture conjointe de l’article 10, paragraphe 3, sous b), de l’article 17, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie que l’établissement des critères d’examen technique, par la Commission, y compris afin de déterminer si une activité économique cause un préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines, doit se faire par rapport à une activité économique donnée ainsi qu’aux produits ou aux services fournis par cette activité. |
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170 |
Partant, l’établissement, par la Commission, des critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité peut être considérée comme durable vise, au cas par cas, une activité économique concrète et ne vise donc pas directement des produits ou des services résultant d’autres activités en aval de l’activité économique en cause. |
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171 |
Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante pour autant qu’ils sont tirés de l’absence de critères d’examen technique portant sur l’impact environnemental de la fabrication de plastiques ou d’autres activités en aval de la fabrication de produits chimiques organiques de base, qui est la seule activité en cause dans le cadre du présent moyen. |
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172 |
Par conséquent, il y a lieu de rejeter également l’argument de la requérante tiré de ce que les critères d’examen technique établis par la Commission n’ont pas pris en compte la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ». En effet, la requérante a invoqué cette directive-cadre au soutien de son argumentation tirée de l’impact environnemental non pas de l’activité en cause dans le cadre du présent moyen, mais de l’activité en aval de la fabrication de plastiques et des microplastiques et nanoplastiques fournis par cette activité. |
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173 |
Partant, il y a lieu de rejeter la troisième branche du troisième moyen. |
Sur la quatrième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères pour l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution
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174 |
La requérante soutient que, au point 3.2.2, sous d), de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en classifiant l’activité de fabrication de produits chimiques organiques de base comme étant une activité transitoire, dès lors qu’elle est destinée exclusivement à des utilisations qui sont essentielles pour la société. La Commission admettrait qu’au moins quatre substances comprises parmi ces produits auraient été classifiées comme des substances extrêmement préoccupantes qui causeraient un préjudice important à l’environnement et qu’elle n’aurait pas disposé d’éléments suffisants permettant de savoir quelles seraient leurs utilisations essentielles pour la société. Contrairement à ce que ferait valoir la Commission, le préjudice causé par l’utilisation de ces substances ne saurait être compensé par un processus de fabrication à moindre intensité en carbone. |
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175 |
Par ailleurs, la requérante soutient que c’est à tort que la Commission s’est appuyée sur des dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1, ci-après le « règlement CLP »), et du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, ci-après le « règlement REACH »). En effet, ces dispositions ne seraient pas pertinentes, puisqu’elles définiraient les conditions pour une utilisation légale de ces substances, mais ne fixeraient pas les critères permettant de classifier une activité comme durable sur le plan environnemental. |
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176 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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177 |
À titre liminaire, il résulte d’une lecture conjointe de l’article 9, sous e), de l’article 10, paragraphe 3, sous b), et de l’article 17, paragraphe 1, sous e), du règlement sur la taxonomie que l’acte délégué adopté par la Commission doit établir des critères d’examen technique afin de déterminer si l’activité économique visée cause un préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution. |
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178 |
Il résulte du point 3.2.2, sous d), de l’annexe II de la décision attaquée que, tout d’abord, la Commission a estimé que la critique de la requérante découlait d’une interprétation irréaliste de la taxonomie, en ce qui concerne l’obligation pour la Commission d’assurer une vérification aisée de l’utilisation en aval des produits chimiques organiques de base. Selon ladite décision, il s’agissait de produits chimiques à fort volume de production qui étaient des produits chimiques « de base », c’est-à-dire nécessaires à la fabrication de nombreux autres produits chimiques utilisés dans la société. |
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179 |
De plus, la Commission a mentionné que les produits chimiques organiques de base incluaient des substances dangereuses, à savoir des substances qui faisaient l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés au titre du règlement CLP, des substances qui pourraient être identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes au titre du règlement REACH et des substances dont l’utilisation pouvait relever des restrictions à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation prévues à l’annexe XVII de ce dernier règlement (ci-après, prises ensemble, les « substances dangereuses »). Toutefois, elle a précisé que la fabrication de produits chimiques organiques de base, visée au point 3.14 de l’annexe I du règlement délégué, devait respecter les conditions de l’appendice C de cette annexe, dont il résultait que ladite fabrication ne pouvait pas entraîner la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation de substances dangereuses, telles que celles susmentionnées, sauf s’il avait été prouvé que leur utilisation était essentielle pour la société. Le concept d’« utilisation essentielle » pour la société découlait de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée « Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques » et datée du 14 octobre 2020 [COM(2020) 667 final] (ci-après la « communication de la Commission sur la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques »). |
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180 |
Ainsi, il résulte de la décision attaquée, lue conjointement avec le règlement délégué, que l’activité de fabrication de produits chimiques organiques de base n’est classifiée comme activité transitoire, aux fins du règlement sur la taxonomie, que si celle-ci se déroule selon un processus à moindre intensité en carbone, c’est-à-dire lorsque les émissions de gaz à effet de serre dues à son processus de production sont inférieures aux seuils fixés au point 3.14 de l’annexe I dudit règlement. |
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181 |
De plus, ainsi que mentionné dans la décision attaquée, l’appendice C de l’annexe I du règlement délégué prévoit que la classification comme activité transitoire ne s’applique pas à la fabrication de produits chimiques organiques de base, dès lors qu’il s’agit de la fabrication de substances (ou de mélanges les contenant) qui répondent aux critères énoncés à l’article 57 et à l’article 59, paragraphe 1, du règlement REACH, à savoir, notamment, des substances (ou des mélanges les contenant) qui peuvent être classifiées au titre du règlement CLP, pour certains dangers et certaines catégories de danger, « sauf s’il a été prouvé que leur utilisation est essentielle pour la société ». |
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182 |
Il résulte de ce qui précède que la requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche à la Commission de ne pas avoir mis en avant des éléments suffisants sur l’utilisation en aval des substances dangereuses et sur leurs utilisations qui sont essentielles à la société. |
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183 |
En effet, d’une part, l’argumentation de la requérante ne tient pas compte de la communication de la Commission sur la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, mentionnée dans la décision attaquée (voir point 179 ci-dessus). Or, ainsi que la Commission l’a relevé lors de l’audience, sans être contredite à cet égard par la requérante, il découle de cette communication que les substances dangereuses dont l’utilisation est essentielle sont celles qui sont importantes pour la sécurité et la santé humaine ou qui sont critiques pour le fonctionnement de la société. |
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184 |
La communication de la Commission sur la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques renvoie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, auxquels l’Union est devenue partie par la décision 88/540/CEE du Conseil, du 14 octobre 1988, concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO 1988, L 297, p. 8). Les obligations découlant de ladite convention et dudit protocole sont actuellement mises en œuvre dans l’ordre juridique de l’Union par le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [JO 2009, L 286, p. 1, modifié pour la dernière fois par le règlement (UE) 2017/605 de la Commission, du 29 mars 2017, portant modification de l’annexe VI du règlement no 1005/2009 (JO 2017, L 84, p. 3)]. Le règlement no 1005/2009 contient plusieurs dispositions concernant, notamment, des « utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse » des « substances réglementées », énumérées à son annexe I. |
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185 |
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que la Commission ne disposait pas d’éléments sur les substances dangereuses dont l’utilisation est essentielle à la société. |
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186 |
D’autre part, c’est à tort que la requérante soutient que les règlements REACH et CLP, auxquels renvoie la décision attaquée, ne sont pas pertinents à cet égard. |
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187 |
Il convient de rappeler que le règlement REACH, qui fournit le cadre législatif pour la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation des substances chimiques, « repose sur le principe qu’il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché ou à utiliser des substances qui n’ont pas d’effets nocifs pour la santé humaine ou l’environnement » (article 1er, paragraphe 3). Ainsi, ce règlement fixe les devoirs et les obligations des fabricants, des importateurs et des utilisateurs en aval des substances (voir considérant 16) en ce qui concerne, en essence, l’enregistrement des substances (titre II), l’échange de données (titre III) et le devoir d’information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement (titre IV). |
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188 |
En outre, le règlement CLP, qui fixe les prescriptions harmonisées en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances chimiques et des mélanges dangereux, impose aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval des obligations consistant, notamment, en la classification, l’étiquetage et l’emballage (article 4), l’identification et l’examen des informations disponibles sur les substances (articles 5 et 6), l’évaluation de ces informations et, le cas échéant, l’autoclassification des substances, en appliquant les critères de classification pour chaque classe de danger (articles 5, 9 et 13), ainsi que la soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés (article 37, paragraphes 1 et 2). |
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189 |
Ainsi, il résulte des exigences légales en matière de sécurité chimique, prévues notamment dans les règlements REACH et CLP, que les utilisations en aval des produits chimiques organiques de base sont réglementées et que les fabricants de ces produits, ainsi que d’autres intervenants dans la chaîne d’approvisionnement, sont soumis à un éventail d’obligations en matière, notamment, d’enregistrement, d’information et d’échange de données. |
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190 |
Or, la requérante n’explique aucunement pourquoi le cadre légal mentionné dans la décision attaquée, et rappelé aux points 184 et 187 à 189 ci-dessus, ainsi que les obligations qui en découlent seraient insuffisants pour apporter des éléments sur les utilisations en aval des substances dangereuses. |
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191 |
Par ailleurs, il convient de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle le préjudice causé par l’utilisation des substances dangereuses ne saurait être compensé par le fait que ces substances pourraient être fabriquées selon un processus à moindre intensité de carbone. Cette affirmation, d’ailleurs vague, n’est pas susceptible de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. |
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192 |
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que, au point 3.2.2, sous d), de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères pour l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution, en ce qui concerne l’activité de fabrication de substances chimiques organiques de base. |
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193 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du troisième moyen et, par conséquent, ledit moyen. |
Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de matières plastiques de base
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194 |
Le présent moyen se divise en trois branches, tirées d’erreurs manifestes d’appréciation relatives :
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195 |
À titre liminaire, il convient de relever, tout d’abord, qu’il résulte de la décision attaquée, lue conjointement avec le point 3.17 de l’annexe I du règlement délégué, que l’activité de fabrication de matières plastiques de base visée par ce règlement comprend la « [f]abrication de résines synthétiques, de matières plastiques et d’élastomères thermoplastiques non vulcanisables, ainsi que [le] mélange de résines sur commande et [la] fabrication de résines synthétiques standards ». |
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196 |
Ensuite, il résulte du point 3.17 de l’annexe I du règlement délégué qu’une activité économique relevant de ce point constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie, dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés audit point, à savoir des critères relatifs, d’une part, à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et, d’autre part, à l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important. |
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197 |
Enfin, il résulte du point 3.17 de l’annexe I du règlement délégué que, en plus des critères d’examen technique qui y sont prévus, l’activité de fabrication de matières plastiques de base doit respecter les critères établis aux appendices A à D de l’annexe I dudit règlement. |
Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’un seuil quantitatif
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198 |
La requérante fait valoir que, au point 3.3 de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, étant donné que les critères d’examen technique relatifs à la fabrication de matières plastiques de base sont dépourvus de tout seuil quantitatif en ce qui concerne la proportion de matières premières renouvelables nécessaire pour que cette fabrication puisse être classifiée comme activité contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique. Cela entraînerait un risque d’« éco-blanchiment », puisqu’un produit pourrait être qualifié de bioplastique, alors qu’il ne contiendrait qu’une très petite partie de matière plastique « biosourcée ». À titre d’exemple, la requérante suggère qu’il aurait pu être précisé le pourcentage de plastique renouvelable nécessaire pour classifier l’activité comme durable. En outre, la Commission aurait admis, dans ladite décision, que les critères d’examen technique ne seraient pas fondés sur des études ou des expertises, en se contentant de mentionner la possibilité d’une révision future de ces critères. Or, ni les modifications ultérieures du cadre légal invoquées dans cette décision ni la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 30 novembre 2022 [COM(2022) 682 final] (ci-après la « communication de la Commission sur les plastiques ») ne sauraient pallier ces déficiences lors de l’établissement des critères d’examen technique. |
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199 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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200 |
En premier lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir prévu des seuils quantitatifs en ce qui concerne la quantité de matières premières renouvelables utilisées dans la fabrication de matières plastiques de base. Cela créerait un risque d’éco-blanchiment permettant que des plastiques avec une très petite partie de plastique biosourcée puissent être qualifiés de bioplastiques. |
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201 |
À cet égard, il résulte du point 3.3 de l’annexe II de la décision attaquée, lu conjointement avec le point 3.17, sous a) à c), du règlement délégué, que la fabrication de matières plastiques de base peut être considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, dès lors qu’elle satisfait à l’un des trois critères d’examen technique suivants : premièrement, « la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage mécanique de déchets en plastique » ; deuxièmement, « si le recyclage mécanique n’est pas techniquement réalisable ou viable sur le plan économique, la matière plastique de base est entièrement fabriquée par recyclage chimique de déchets en plastique » ; et, troisièmement, elle est « obtenue entièrement ou partiellement à partir de matières premières renouvelables ». De plus, dans le cadre des deuxième et troisième critères, des seuils pour les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie sont fixés, ces émissions devant être calculées sur la base de la recommandation et des normes ISO qui sont identifiées et vérifiées par un tiers indépendant. |
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202 |
Il s’ensuit que, pour ce qui est de la fabrication de matières plastiques de base, la Commission a établi, d’une part, un critère qualitatif qui contraint à l’utilisation de matières premières renouvelables en quantité non déterminée et, d’autre part, un critère quantitatif qui contraint les émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser les seuils établis. |
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203 |
De plus, au point 3.3 de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission fait valoir, en substance, que la fixation d’un seuil quantitatif lié à la proportion de matières premières renouvelables et d’un seuil absolu pour les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des matières plastiques a été rendue difficile, voire impossible, par des facteurs tels que l’absence de données suffisantes pour évaluer les incidences potentielles sur le cycle de vie des plastiques provenant de différentes matières premières. |
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204 |
L’argumentation de la requérante n’est pas de nature à mettre en doute la plausibilité, au sens de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, des choix de la Commission concernant les critères d’examen technique établis pour l’activité de fabrication de matières plastiques de base. |
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205 |
Certes, la requérante soutient que la Commission aurait dû fixer un critère quantitatif établissant une proportion minimale de matières premières renouvelables pour la fabrication de matières plastiques de base. Toutefois, l’inclusion de critères quantitatifs ou de seuils dans les critères d’examen technique n’est pas obligatoire dans toutes les situations. |
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206 |
En effet, l’article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la taxonomie prévoit que ces critères « sont quantitatifs et comprennent des seuils dans la mesure du possible et, à défaut, sont qualitatifs » (voir point 23 ci-dessus). De plus, l’article 19, paragraphe 1, sous k), dudit règlement prévoit que les critères d’examen technique « sont faciles à utiliser et sont fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect ». |
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207 |
Ainsi, le choix de la Commission de fixer un critère qualitatif sans fixer un seuil quantitatif en ce qui concerne l’utilisation de matières premières renouvelables n’est pas, en soi, contraire à l’article 19 du règlement sur la taxonomie. De plus, l’hypothèse générale avancée par la requérante, selon laquelle l’existence d’un critère purement qualitatif entraînerait le risque d’« éco-blanchiment », ne suffit pas à mettre en doute la plausibilité de cette appréciation, ni les raisons invoquées par la Commission, fondées sur l’absence d’éléments suffisants permettant de fixer un tel seuil et de le fixer de façon telle qu’il serait facile à utiliser et à vérifier, conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous k), dudit règlement. |
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208 |
En second lieu, la requérante soutient que la Commission admet dans la décision attaquée que les critères d’examen technique ne sont pas fondés sur des études ou expertises. De plus, ni les modifications ultérieures du cadre légal ni la communication de la Commission sur les plastiques, invoquées dans ladite décision, ne sauraient pallier ces déficiences. |
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209 |
Il convient d’observer d’emblée que cette argumentation n’est aucunement étayée et semble fondée sur une lecture erronée de la décision attaquée. En tout état de cause, elle n’est pas confirmée par les éléments du dossier. |
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210 |
Il convient de constater que la Commission n’admet pas, dans la décision attaquée, que les critères d’examen technique ne sont pas fondés sur des éléments scientifiques. En revanche, le point 3.3 de l’annexe II de ladite décision renvoie au point 2.1, sous a), i), de la même annexe et donc à l’analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué (voir point 5 ci-dessus) et aux études qui y sont mentionnées. En outre, plusieurs études et avis d’experts sont mentionnés tout au long de cette décision ainsi que dans les considérants du règlement délégué. |
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211 |
Or, la requérante ne soulève aucune erreur manifeste d’appréciation concernant les études ou avis mentionnés dans la décision attaquée et n’indique même pas que la Commission a ignoré une quelconque étude pertinente aux fins de la fixation des critères d’examen technique relatifs à l’activité de fabrication de matières plastiques de base. |
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212 |
Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré d’une absence d’éléments scientifiques n’est pas démontré. |
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213 |
Par conséquent, il y a lieu de rejeter également l’argument de la requérante tiré d’une prétendue insuffisance de la prise en compte des modifications ultérieures du cadre légal et de la communication de la Commission sur les plastiques, dans la mesure où cet argument se fonde sur une prétendue absence d’éléments scientifiques. |
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214 |
Par ailleurs, la requérante n’explique pas comment la mention, faite dans la décision attaquée, du projet de la communication de la Commission sur les plastiques pourrait entraîner l’illégalité de cette décision. |
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215 |
De plus, en ce qui concerne la mention, faite dans la décision attaquée, de futures révisions des critères d’examen technique, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 19, paragraphe 5, premier et dernier alinéas, du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique établis pour les activités transitoires doivent être révisés au moins tous les trois ans, en fonction des progrès scientifiques et technologiques. |
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216 |
La fabrication de matières plastiques de base étant classifiée comme activité transitoire (voir points 26, 195 et 196 ci-dessus), il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir rappelé, dans la décision attaquée, son obligation de réexamen périodique des critères d’examen technique. La nature transitoire ou provisoire de la classification de l’activité comme durable sur le plan environnemental est sous-jacente à cette obligation, étant donné qu’il s’agit d’une activité pour laquelle il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur la taxonomie. |
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217 |
Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen. |
Sur la deuxième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’objectif de transition vers une économie circulaire
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218 |
La requérante fait valoir que, au point 3.3.1 de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que le règlement délégué ne contient pas de critères relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire dans le domaine des matières plastiques de base. D’une part, la Commission n’aurait pas suivi la recommandation du groupe d’experts sur la finance durable de ne considérer la fabrication de plastiques de base comme transitoire que dans la mesure où elle remplirait des critères supplémentaires selon lesquels au moins 90 % des matières plastiques ne seraient pas utilisées dans des produits de consommation à usage unique ou seraient issues de matières plastiques recyclées. S’il n’était pas possible de suivre cette recommandation, la Commission n’aurait pas dû classifier cette activité comme activité transitoire, d’autant plus que, à la date de ladite décision, elle travaillait sur des études dans ce domaine. Les plastiques biosourcés feraient principalement l’objet d’un usage unique et leur production contribuerait à une augmentation de la production de matières plastiques. Ainsi, faute de toute exigence liée à la transition vers une économie circulaire, la production de matières plastiques n’apporterait pas de contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique. D’autre part, la Commission n’aurait pas pris en compte des technologies jouant un rôle important dans la détermination des niveaux de recyclage, telles que les identifiants ou la localisation et le suivi, ni les solutions de remplacement qui auraient pu être adoptées sur la base d’éléments scientifiques, notamment ceux avancés à titre d’exemple par la requérante. |
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219 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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220 |
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte d’une lecture conjointe de l’article 9, sous d), de l’article 10, paragraphe 3, sous b), et de l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement sur la taxonomie que l’acte délégué adopté par la Commission doit établir des critères d’examen technique afin de déterminer si l’activité économique visée cause un préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire. |
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221 |
En l’espèce, au point 3.3.1 de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a, tout d’abord, considéré que les incidences en aval des plastiques biosourcés étaient très complexes, multiformes et liées à de nombreuses activités économiques en raison des multiples utilisations de ces plastiques. Lors de l’élaboration des critères d’examen technique applicables à la fabrication de matières plastiques de base, la Commission avait veillé, dans la mesure du possible, à prendre en compte les incidences environnementales de l’activité elle-même et celles des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie, conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie. |
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222 |
Ensuite, la Commission a estimé que l’intégration universelle des éléments du cycle de vie dans les critères d’examen technique était difficile en raison du manque de données utilisables et comparables et de la multiplicité des applications des plastiques biosourcés. Selon elle, ces éléments avaient été mentionnés dans l’analyse d’impact accompagnant le projet de règlement délégué. Par conséquent, étant donné que les données scientifiques les plus récentes n’étaient pas suffisamment opérationnelles pour être utilisées, conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement sur la taxonomie, elle a décidé de ne pas inclure de critère relatif au principe de ne pas causer de préjudice important en ce qui concerne l’objectif de transition vers une économie circulaire pour l’activité de fabrication de matières plastiques de base. |
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223 |
Enfin, la Commission a mentionné qu’elle examinerait les preuves scientifiques supplémentaires pertinentes et les prendrait en considération lors du réexamen de l’acte délégué, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement sur la taxonomie. Elle a indiqué qu’elle travaillait déjà sur une politique dans cette matière, notamment sur un projet de communication sur les plastiques, qui fournirait des orientations sur la manière de fabriquer, d’utiliser et de traiter les plastiques biosourcés. |
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224 |
S’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la Commission n’a pas suivi une recommandation du groupe d’experts sur la finance durable, il convient d’observer que les recommandations de ce groupe ne lient pas la Commission, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. De plus, la requérante n’apporte aucun élément démontrant que les raisons invoquées par la Commission à l’appui de son choix de ne pas suivre une telle recommandation sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. |
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225 |
En effet, aux termes de l’article 19, paragraphe 1, sous g) et k), du règlement sur la taxonomie, les critères d’examen technique doivent tenir compte du cycle de vie de l’activité en cause, mais doivent aussi être faciles à utiliser et à vérifier. La Commission a estimé, dans la décision attaquée, que l’intégration universelle des éléments du cycle de vie dans les critères était difficile en raison du manque de données utilisables et comparables et de la multiplicité des applications des plastiques biosourcés. |
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226 |
Or, il convient de relever que le Tribunal ne saurait se substituer à la Commission dans son évaluation sur le caractère opérationnel ou la suffisance d’éléments scientifiques et complexes aux fins de déterminer s’il était possible de fixer un tel critère d’examen technique et si ledit critère serait facile à utiliser et à vérifier. |
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227 |
En outre, l’argumentation de la requérante tirée de l’existence d’autres éléments pertinents ou de solutions de remplacement n’est pas de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la Commission lorsqu’elle a estimé que l’intégration universelle des éléments du cycle de vie dans les critères était difficile en raison du manque de données utilisables et comparables et de la multiplicité des applications des plastiques biosourcés. Cette erreur ne saurait notamment être démontrée par la circonstance, invoquée par la requérante, que certaines technologies permettraient l’identification et le suivi de produits, compte tenu du caractère général de cette affirmation. |
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228 |
De même, les quelques éléments invoqués par la requérante, mentionnés ci-après, ne sont détaillés ni démontrés en l’espèce, et ne suffisent donc pas à remettre en cause l’appréciation de la Commission selon laquelle la fabrication de matières plastiques de base devait être classifiée comme activité transitoire, contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique. |
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229 |
Tout d’abord, la prétendue absence de recyclage des matières plastiques biosourcées issues de l’acide polylactique ne saurait avoir un impact sur l’ensemble des matières plastiques de base, la requérante ne l’invoquant d’ailleurs qu’à titre de simple exemple. |
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230 |
Ensuite, même en admettant que le pourcentage de matières plastiques biosourcées utilisées dans des emballages puisse être un élément pertinent et suffisant pour démontrer une erreur manifeste d’appréciation, il n’en demeure pas moins que ce pourcentage n’est pas établi en l’espèce et que, contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission fait valoir que seule environ la moitié de la production de matières plastiques de base est utilisée pour l’emballage. |
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231 |
Enfin, en ce qui concerne la quantité de terre qui, selon la requérante, est nécessaire pour remplacer les matières plastiques pétrochimiques par des matières plastiques biosourcées, la requérante ne développe aucun raisonnement permettant d’établir une liaison entre cet argument et les questions en cause. |
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232 |
Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du quatrième moyen. |
Sur la troisième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines
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233 |
La requérante fait valoir que, au point 3.3.2 de l’annexe II de la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation pour les motifs avancés dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen, au sujet de la fabrication de matières plastiques de base. |
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234 |
La Commission conteste les arguments de la requérante. |
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235 |
Il y a lieu de constater d’emblée que la requérante se limite à renvoyer aux arguments qu’elle a avancés dans le cadre de la troisième branche du troisième moyen et qui ont été rejetés dans ce cadre (voir points 156 à 173 ci-dessus). |
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236 |
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la troisième branche du quatrième moyen et, par conséquent, ledit moyen ainsi que le recours dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
237 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière. |
|
238 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Ainsi, la République française, intervenue au soutien des conclusions de la Commission, supportera ses propres dépens. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie) déclare et arrête : |
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Costeira Kancheva Öberg Zilgalvis Tichy-Fisslberger Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025. Signatures |
Table des matières
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Antécédents du litige |
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Conclusions des parties |
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En droit |
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Considérations liminaires sur le règlement sur la taxonomie et le règlement délégué |
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Considérations liminaires sur la demande de réexamen interne et l’étendue du contrôle du Tribunal |
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Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne les exigences applicables aux critères d’examen technique établies à l’article 19 du règlement sur la taxonomie |
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Sur la première branche du premier moyen, relative à la notion d’« éléments scientifiques concluants » visée à l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la taxonomie ainsi qu’à l’application du principe de précaution |
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Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à la mise en balance des exigences applicables aux critères d’examen technique visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie |
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Sur la troisième branche du premier moyen, relative à la présomption erronée selon laquelle la législation de l’Union en vigueur satisfait aux exigences relatives à la taxonomie |
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Sur la quatrième branche du premier moyen, relative à l’obligation de tenir compte du cycle de vie en ce qui concerne les activités de fabrication de produits chimiques organiques de base et de fabrication des matières plastiques de base |
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Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les activités liées aux bioénergies |
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Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique |
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Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une application erronée du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire en ce qui concerne le principe d’utilisation en cascade de la biomasse forestière |
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Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de produits chimiques organiques de base |
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Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la classification de la fabrication de produits chimiques organiques de base en tant qu’activité transitoire |
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Sur la deuxième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères pour l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire |
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Sur la troisième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères pour l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines |
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Sur la quatrième branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux critères pour l’application du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif de prévention et de réduction de la pollution |
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|
Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la fabrication de matières plastiques de base |
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Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence d’un seuil quantitatif |
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Sur la deuxième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’objectif de transition vers une économie circulaire |
|
|
Sur la troisième branche du quatrième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources aquatiques et marines |
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Sur les dépens |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- DCSMM - Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive
- Règlement délégué (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- RED - Directive 2014/53/UE du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement (CE) 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (refonte)
- Règlement (UE) 2017/605 du 29 mars 2017 portant modification de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
- Règlement (UE) 2018/841 du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement Taxonomie - Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- SFDR - Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
- Directive 2000/21/CE du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil
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