Règlement (UE) 2015/868 du 26 mai 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4,5
Règlement (UE) 2015/868 du 26 mai 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4,5
Version30 juin 2015
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 juin 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 mai 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 juin 2015 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2015/868 de la Commission du 26 mai 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 2,4,5-T, de barbane, de binapacryl, de bromophos-éthyl, de camphechlore (toxaphène), de chlorbufame, de chloroxuron, de chlozolinate, de DNOC, de diallate, de dinosèbe, de dinoterbe, de dioxathion, d'oxyde d'éthylène, d'acétate de fentine, d'hydroxyde de fentine, de flucycloxuron, de flucythrinate, de formothion, de mécarbame, de méthacrifos, de monolinuron, de phénothrine, de prophame, de pyrazophos, de quinalphos, de resméthrine, de tecnazène et de vinclozoline présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Version du 30 juin 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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