Les critères d'évaluation des risques comprennent l'existence du certificat de conformité visé à l'article 14, délivré par une autorité compétente d'un pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés conformément aux dispositions de l'article 15. L'existence d'un certificat de ce type est considérée comme un facteur de réduction des risques de non-conformité.
Les critères d'évaluation des risques peuvent également porter sur:
a)la nature du produit, la période de production, le prix du produit, les conditions climatiques, les opérations de conditionnement et de manutention, les conditions d'entreposage, le pays d'origine, le moyen de transport ou le volume du lot;
b)la taille des opérateurs, leur position dans la chaîne de commercialisation, l'importance, en volume ou en valeur, de leurs opérations, la gamme des produits qu'ils commercialisent, la zone de livraison ou le type d'opération tel que entreposage, triage, conditionnement ou vente, par exemple;
c)les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type des défauts observés, la qualité habituelle des produits commercialisés et le niveau de l'équipement technique utilisé;
d)la fiabilité des systèmes d'assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d'autocontrôle, au regard de la conformité avec les normes de commercialisation;
e)le lieu où se déroule le contrôle, particulièrement s'il s'agit du point d'entrée dans l'Union ou du site de conditionnement ou de chargement des produits;
f)toute autre information susceptible d'indiquer un risque de non-conformité.
2. L'analyse des risques se fonde sur les informations contenues dans la base de données des opérateurs visée à l'article 10 et comporte un classement des opérateurs par catégories de risques.Les États membres arrêtent à l'avance:
a)les critères d'évaluation des risques de non-conformité des lots;
b)sur la base d'une analyse des risques portant sur chaque catégorie de risques, le pourcentage minimal d'opérateurs ou de lots et/ou la proportion minimale des quantités qu'il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité.
Les États membres peuvent décider de ne pas effectuer de contrôles sélectifs sur des produits ne relevant pas d'une norme de commercialisation spécifique sur la base d'une analyse des risques.
3. Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les États membres renforcent la fréquence des contrôles portant sur les opérateurs, produits, origines ou autres paramètres concernés. 4. Les opérateurs communiquent aux organismes de contrôle toutes les informations que ces derniers jugent nécessaires à l'organisation et à l'exécution des contrôles de conformité.