Règlement (CEE) 1361/87 du 18 mai 1987 instituant un droit antidumping provisoire sur le ferroAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 mai 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 mai 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 mai 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1361/87 de la Commission, du 18 mai 1987, instituant un droit antidumping provisoire sur le ferro-silico-calcium/siliciure de calcium originaire du Brésil |
Décisions • 2
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[…] ( 17 ) On trouvera une application de ce principe dans le règlement ( CEE ) n 1361/87 de la Commission du 18 mai 1987 instituant un droit antidumping provisoire sur le ferro-silico-calcium/siliciure de calcium originaire du Brésil ( JO L 129, p . 5 ), […]
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[…] (1) Voir, par exemple, le règlement (CEE) n 3687/87 du Conseil, instituant un droit antidumping sur les importations de mercure originaire d' Union soviétique (JO 1987, L 346, p. 7); le règlement (CEE) n 1361/87 de la Commission, instituant un droit antidumping sur le ferro-silico-calcium/siliciure de calcium originaire du Brésil (JO 1987, L 129, p. 5). Voir le règlement (CEE) n 3365/87 du Conseil (JO 1987, L 322, p. 1), relatif au même produit.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultation au sein du comité consultatif institué par ce règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) Le 30 septembre 1986, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité de liaison des producteurs de ferro-alliages de la Communauté économique européenne au nom des fabricants allemands, espagnols, français, italiens et portugais de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium, dont la production cumulée représente la quasi-totalité de la production communautaire du produit en question. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium relevant des sous-positions 73.02 G et 28.57 D du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe ex 73.02-98 (maintenant ex 73.02-99) et ex 28.57-40, originaires du Brésil, et elle a engagé une enquête.
Cette procédure porte sur le ferro-silico-calcium/siliciure de calcium contenant de 28 à 35 % de calcium et jusqu'à 8 % de fer, présenté soit en grumeaux, soit en poudre.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants, et elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) La plupart des producteurs connus, deux exportateurs et deux importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Un certain nombre de ces sociétés ont sollicité et obtenu une audition. Companhia Portuguesa de Fornos Electricos Sarl, un producteur portugais, a suspendu sa fabrication après l'ouverture de l'enquête et n'a pas participé de ce fait aux investigations. Il a par conséquent été exclu de celles-ci.
(4) Aucune observation n'a été présentée par les acheteurs communautaires de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium.
(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:
Producteurs communautaires
Pechiney Électrométallurgie, Paris, France,
SKW Trostberg Aktiengesellschaft, Trostberg, Allemagne.
Producteurs / exportateurs brésiliens
Bozel Mineração e Ferroligas SA, São Paulo,
Eletrometalur SA Indústria e Comércio, Belo Horizonte.
Importateur communautaire
Hofflinghouse & Co (UK) Ltd, Londres, Royaume-Uni.
La Commission a sollicité et reçu les observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs et d'un importateur, et soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.
L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 1986.
B. Valeur normale
(6) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants. Les prix de vente sur le marché brésilien étant fixés selon le calibre spécifique des particules du produit, des valeurs normales distinctes ont été déterminées en fonction des prix de ces différents calibres.
C. Prix à l'exportation
(7) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
D. Comparaison
(8) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte des différences affectant, le cas échéant, la comparabilité des prix. Les exportateurs ont fait valoir et ont pu prouver que de telles différences existaient pour les conditions de paiement, la manutention, la taxation, les frais de transport et d'emballage, et les commissions versées aux tiers. Un exportateur a en outre invoqué le fait que, dans le cas d'un des produits en poudre, la composition granulaire du produit vendu sur le marché intérieur était différente et présentait donc des caractéristiques physiques distinctes de celle du produit exporté dans la Communauté. D'autre part, les prix intérieurs brésiliens n'ont pas pu être établis parce que la variété exportée n'est pas vendue au Brésil mais il a néanmoins pu être prouvé à la Commission que les procédés de fabrication différents de ces deux qualités de produit donnaient lieu à des coûts distincts. Un ajustement a par conséquent été consenti pour tenir compte de ces différences de caractéristiques physiques.
Toutes les comparaisons ont été opérées au stade départ usine.
E. Marges
(9) L'examen préliminaire des faits qui précède montre l'existence de pratiques de dumping de la part d'un seul exportateur: Bozel Mineração e Ferroligas SA. Les marges constatées sont égales à la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation dans la Communauté.
Ces marges varient en fonction du calibre granulaire des produits considérés. Pour déterminer la marge globale, il a été tenu compte du fait que les quantités exportées vers la Communauté n'y ont pas toutes été mises en libre pratique au cours de la période d'enquête. Cette marge globale, rapportée aux quantités mises en libre pratique dans la Communauté et exprimée en pourcentage de celles-ci, est de 16,52 %.
F. Préjudice
(10) Les éléments dont dispose la Commission indiquent que les importations dans la Communauté de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium, originaire du Brésil, sont passées d'un niveau nul ou pratiquement nul en 1983 et en 1984 à 1 490 tonnes en 1985 et à 2 256 tonnes pour les neuf premiers mois de 1986, la part du marché détenue par le pays exportateur au cours des périodes correspondantes ayant été portée d'un niveau négligeable à 6,4 et à 15,1 % et de 0 à environ 38 % pour le marché communautaire le plus important. La Commission a étudié les prix auxquels le produit importé du Brésil était vendu dans la Communauté et a établi que, dans la majorité des cas, ces prix étaient inférieurs de plus de 18 % à ceux de l'industrie communautaire.
(11) L'industrie communautaire pour laquelle il convient d'apprécier l'incidence des importations faisant l'objet de dumping est constituée par l'ensemble des entreprises communautaires fabriquant du ferro-silico-calcium/siliciure de calcium défini au considérant (1), à l'exception du producteur portugais voir considérant (3).
Étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de ferro-cilico-calcium/siliciure de calcium tel que défini ci-dessus, originaire de pays autres que les États membres ou le Brésil, qui soit vendu dans la Communauté, l'incidence sur l'industrie communautaire est reflétée fidèlement par les constatations faites au considérant (10). En particulier, la part du marché détenue par la Communauté a été ramenée de 100 à 84,9 % (et à 62 % pour le marché communautaire le plus important) au cours de la période de référence, soit une perte égale aux volumes importés.
La Commission a vérifié, en outre, si les importations faisant l'objet de dumping ont eu un effet sur la production, l'utilisation des capacités et les stocks. Elle a constaté ainsi que, dans le secteur des ferro-alliages, les fabricants produisent habituellement une large gamme de produits distincts. Par ailleurs, l'activité d'un même fourneau peut normalement passer d'un produit à l'autre, si bien qu'en théorie, la capacité de fabrication globale peut être considérée comme étant égale à la capacité de fabrication d'un produit particulier de l'ensemble de cette gamme. En règle générale, les fabricants produisent toutefois les quantités qu'ils peuvent raisonnablement espérer vendre.
Bien que, dans ces conditions, le recul du volume des ventes se traduise par une baisse de la production destinée au marché communautaire et que, dans l'hypothèse d'une utilisation planifiée d'une même capacité de production, la conséquence logique en aurait été une utilisation de capacité moins élevée, la Commission n'estime pas que ces conclusions jouent un rôle significatif dans la détermination du préjudice.
En ce qui concerne les stocks, il a été constaté que certains fabricants ne produisaient pas selon un rythme mensuel régulier, de façon à bénéficier dans la mesure du possible des tarifs réduits d'électricité accordés à certaines époques de l'année, si bien que les niveaux de stock sont généralement influencés par cet élément.
Il a, toutefois, été établi qu'avant le milieu de 1985, les stocks étaient généralement faibles et visaient à couvrir des commandes attendues ou déjà passées. Ces stocks ont augmenté fortement dans la seconde moitié de 1985 et sont restés relativement élevés au cours des neuf premiers mois de 1986. Or, ces accroissements de stocks coïncident avec l'évolution des ventes du produit brésilien [voir considérant (10)] sur le marché communautaire et ne correspondent à aucune évolution de la consomma tion dans la Communauté. À un moindre degré, toutefois, la diminution de la demande du produit en question résultant du recul général de la production d'acier dû, lui-même à la substitution progressive d'autres produits, est considérée elle aussi comme ayant joué un rôle.
En ce qui concerne l'emploi, les chiffres disponibles n'ont pas été jugés très révélateurs car les entreprises communautaires fabriquaient une série de produits différents pour lesquels leur main-d'oeuvre pouvait tout aussi bien être employée.
Pour ce qui est de la rentabilité des entreprises communautaires, il a été établi que les deux principaux fabricants ont vu leurs résultats sérieusement entamés en 1985 et au cours des neuf premiers mois de 1986. La marge bénéficiaire de l'un deux a été amputée de plus de la moitié au cours de cette période, ce qui fait peser une menace sur ses plans d'investissement, alors que si l'autre société a réalisé des bénéfices raisonnables en 1985, elle a subi de sérieuses pertes au cours des trois premiers trimestres de 1986.
(12) Les exportateurs brésiliens ont fait valoir que l'industrie communautaire n'a pu subir aucun préjudice dû à des importations faisant l'objet de dumping car ses entreprises ont refusé de satisfaire les commandes d'un groupe spécifique de clients, les fabricants de fil fourré, un produit manufacturé dont le ferro-silico-calcium/siliciure de calcium est le principal composant.
La Commission admet que cet argument, s'il était suffisamment étayé, devrait être pris en considération dans son enquête, car il pourrait avoir une incidence sur les conclusions à formuler quant à l'existence ou non d'un préjudice.
Elle constate cependant que les éléments invoqués à cet égard portent sur la période allant du second semestre 1984 au premier semestre 1985. Elle les a examinés dans le contexte de la présente procédure antidumping et en conclut provisoirement - sous réserve d'un examen complémentaire éventuel - que, pendant la période sur laquelle portent les investigations quant à l'existence de pratiques de dumping, les commandes des clients en question ont été satisfaites, sauf dans un cas où il y avait désaccord sur le prix de vente.
Les exportateurs ont également fait valoir que les producteurs communautaires avaient contrecarré les tentatives des fabricants européens de fil fourré de s'approvisionner en ferro-silico-calcium/siliciure de calcium auprès d'intermédiaires, et que, en outre, les producteurs communautaires se sont efforcés d'amener les exportateurs brésiliens à participer à leur entente et ont tenté de les convaincre de ne plus exporter vers l'Europe.
La Commission estime que l'objet d'une procédure antidumping n'est pas et ne saurait être d'entériner ou de susciter des pratiques commerciales restrictives et que l'ouverture d'une telle procédure n'enlève pas à une entreprise le droit d'invoquer les dispositions des articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté économique européenne.
Il pourrait être utile, dans ce cas, que la Commission procède à un réexamen de procédure en vertu de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84 si une infraction aux articles 85 et 86 a été constatée et qu'une procédure a été engagée en vertu du règlement no 17 du Conseil (1).
(13) La Commission s'est efforcée de déterminer si un préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que la stagnation de la demande. La consommation communautaire a diminué pour les motifs exposés au considérant (11) ci-dessus, mais il a été établi que cette diminution a affecté davantage la production communautaire que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping. L'accroissement substantiel de ces importations et les prix auxquels les produits sont mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à conclure que les effets des importations en dumping de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium, originaires du Brésil, pris isolément, doivent être considérés comme causant un préjudice matériel à l'industrie communautaire concernée.
G. Intérêt de la Communauté
(14) L'argument a été avancé qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté que les producteurs communautaires de fil fourré, produit obtenu à partir de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium et fabriqué tant par les producteurs communautaires de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium que par d'autres entreprises soient placés dans une situation dans laquelle ils seraient dépendants de leurs concurrents pour leurs matières premières.
La Commission n'a cependant aucune raison de penser que les fabricants de fil fourré seraient rendus dépendants des producteurs communautaires de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium si les importations effectuées du Brésil, du moins autrement qu'à des prix de dumping, pouvaient constituer un substitut.
(15) En examinant les intérêts de la Communauté, la Commission a également tenu compte du fait que l'industrie communautaire des ferro-alliages, considérée dans son ensemble, subit actuellement de la part des importations d'autres ferro-alliages effectuées à bas prix mais ne faisant pas l'objet de pratiques de dumping une concurrence dont la pression est telle qu'il ne serait pas conforme aux intérêts de la Communauté que la Commission admettre que cette industrie soit exposée, en outre, aux importations de ferro-silico-calcium/siliciure de calcium effectuées en dumping.
Compte tenu des difficultés sérieuses rencontrées par l'industrie communautaire des ferro-alliages et de l'importance économique et stratégique de cette industrie, la Commission a conclu que l'intérêt de la Communauté commandait de prendre des mesures. Afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.
H. Taux du droit
(16) La constatation provisoire ayant été faite qu'il n'y a pas de dumping dans le cas des exportations d'Eletrometalur SA vers la Communauté, il n'y a pas lieu d'instituer un droit antidumping pour les ventes du produit en question effectuées par cet exportateur.
(17) Étant donné l'ampleur du préjudice causé, le taux de droit à appliquer aux ventes des autres exportateurs devrait être égal à la marge de dumping provisoirement établie. Un droit inférieur ne suffirait pas à éliminer le préjudice ainsi constaté.
Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander a être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- NUMERIDENT
- VOPTIS
- Tribunal administratif de Mayotte, 16 mars 2023, n° 2301032
- VTP
- Tribunal de commerce de Paris 13 avril 2016, n° 2015021745
- Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 4 janvier 2022, n° 19/02562
- POINT FRAIS AMBERIEU
- Article 1133 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 3 octobre 2024, n° 22/01376
- Tribunal Judiciaire d'Évry, 2e chambre k, 29 août 2024, n° 20/06207
- SEGIDA (PAU, 813607645)
- FRANFINANCE (NANTERRE, 719807406)
- AMSI 84 (AUBIGNAN, 843372004)
- MUTUELLE DU GROUPE BNP PARIBAS (PARIS 9, 784410847)
- Article A444-32 du Code de commerce
- Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 8 novembre 2024, n° 2404195
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 17 octobre 2024, n° 20/08473
- Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 2 août 2024, n° 2106003
- Liquidation judiciaire BEAUVALLON (69700)
- Jurisprudence adoption simple : jugements et arrêts
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