Confirmation 25 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 janv. 2018, n° 16/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 1 décembre 2015, N° 13/00766 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/03937
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
01 décembre 2015
RG :13/00766
X
AQ-AR
C/
AK
H
Z
S
Y
H
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 25 JANVIER 2018
APPELANTS :
Monsieur AM-AB X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau D’J
Madame AJ-AP AQ-AR épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau D’J
INTIMÉS :
Madame AI AJ AK épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AJ-V SAUVINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur P H
signification à étude le 4 janvier 2017
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AL-AJ Z
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e L a u r e n t P E N A R D d e l a S C P PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame R S épouse Z
née le […] à […]
La Bergerie 228 Route de Saint-Ponchon
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L a u r e n t P E N A R D d e l a S C P PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur T Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AJ-V SAUVINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame U H épouse A
signification à étude le 4 janvier 2017
née le […] à […]
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE :
Madame Mme V X, en qualité de tutrice de M. AM-AB X, selon le Juge des tutelles délégué près le tribunal d’instance de Carpentras en date du 26 juillet 2016, intervenante volontaire
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau D’J
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Novembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme AI-V ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 25 Janvier 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
M. T Y et son épouse Mme AI-AJ AK épouse Y sont propriétaires, sur la commune de Pernes-Les Fontaines, des parcelles cadastrées […] et ZE n°180, acquises suivants actes de Maître C, notaire à Carpentras, des 10 janvier 1977 et 4 juin 2002.
M. W Y et Mme AA Y épouse D, leurs enfants, sont propriétaires en indivision d’une parcelle contigüe cadastrée section ZE, […], suivant un acte reçu par Maître C le 27 mars 2007.
M. AB X et son épouse Mme AJ-AP AQ-AR sont propriétaires des parcelles cadastrées […] et 159, en vertu d’un acte reçu par Maître E, notaire à Mazan, du 17 juin 1998.
Les époux AL-AJ Z et R S épouse Z sont propriétaires des parcelles cadastrées […] et 170 suivant acte reçu par Maître G, notaire à Carpentras, du 26 novembre 1998.
Ils possèdent également en indivision avec M. AD O et Melle U AE, la parcelle […].
Les époux H sont propriétaires des parcelles cadastrées […] et de la moitié indivise de la parcelle […] pour les avoir acquises en vertu de l’acte reçu par Maître I, notaire à J, du 28 novembre 2011.
Les propriétés Z, O et Y sont des propriétés bâties avec jardin d’agrément, tandis que la propriété X est une propriété agricole en nature de vignes supportant également un bâtiment sur la parcelle ZE n°110.
Cet îlot de propriétés confronte au sud la route de Saint-Ponchon et au nord, la route de Venasque.
Ces différentes parcelles ont pour origine commune la parcelle ZE n°83 qui, avant la vente AE/Y, appartenait à Mme AF AE.
Une servitude de passage de 4 mètres a été créée lors de la vente AE/Y du 10 janvier 1977 au profit du fonds Y (parcelles ZE n°190 et 191)
Une servitude de passage de 5 mètres a été créée lors d’une vente N/SAFER du 17 juin 1998, au profit, à ce jour des fonds X ( […] et 181) et Y ( ZE n°180).
Suivant une ordonnance de référé du 4 février 2009, M. AG M, géomètre expert a été désigné afin d’expliquer l’origine des servitudes conventionnelles sus-mentionnées, d’en déterminer l’assiette et de déterminer quels sont les fonds servants et dominants.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2010.
Invoquant ces deux servitudes de passage pour leur accès à la voie publique et reprochant aux consorts O-AE, ainsi qu’aux époux Z d’avoir installé une barrière à chaque extrémité du chemin d’assiette des servitudes grevant leurs fonds, les époux T Y, autorisés par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2010 ont, par actes du 29 septembre 2010, assigné d’heure à heure devant le juge des référés, les époux AL-AJ Z, M. AD O et Mme U AE afin d’obtenir l’enlèvement de ces obstacles à l’exercice de leur servitude. Les époux X sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2010, le juge des référés a fait droit à la demande des époux Y et a condamné les consorts O-AE et les époux Z à enlever les deux barrières en question.
Par acte du 2 mai 2013, les époux Y et X ont fait assigner les époux Z et H devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de voir juger':
1°) le rétablissement de la largeur de leur servitude entre les points A, B et C définis par l’expert, par l’arrachage des arbres implantés en bordure ouest de leur parcelle […] et la démolition des murs de clôture édifiés en bordure est de leur parcelle par les époux H et en limite nord de leur parcelle par les époux Z,
2°) le rétablissement de la servitude de passage de 5 mètres détenue par les époux X entre les points C et D définis par le rapport M.
Par jugement du 1er décembre 2015, rectifié par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras a':
— dit que l’assiette de la servitude de passage de 5 mètres dont bénéficient les fonds cadastrés ZE 181 et 180, sur la commune de Pernes-Les-Fontaines, sur les fonds cadastrés […] et 169, est matérialisée, hachurée en rouge sur le plan d’état des lieux de l’expert judiciaire, ladite largeur devant être décomptée, en direction de l’ouest, depuis la limite ouest de la parcelle ZE 181, telle que figurant entre les points A et C du plan susvisé
— condamné in solidum, les époux Z, et les époux H à procéder à la destruction, l’abattage ou l’enlèvement des arbres et mur portant atteinte à l’assiette sus-décrite de la servitude de passage en ses points A et C du plan sus-visé, dans les six mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant
durant une période de 6 mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué
— condamné in solidum les époux Z à procéder à la destruction de la partie du mur édifiée en limite nord de leur propriété ZE n°169 portant atteinte à l’assiette sus-décrite de la servitude de passage en son point C, dans les six mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant une période de 6 mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué
— dit que la parcelle cadastrée […], commune de Pernes-Les-Fontaines ne bénéficie plus d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZE n°169 en raison de son désenclavement
— condamné in solidum les époux Z et les époux H à payer aux époux Y la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les époux Z et les époux H à payer aux époux X la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les époux Z et les époux H aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de maître L
— rejeté toutes les autres demandes.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 septembre 2016.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 20 octobre 2017, Mme AJ-AP AQ-AR épouse X et M. AB X représenté par sa tutrice Mme V X, demandent à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la parcelle […] leur appartenant ne bénéficie plus d’une servitude de passage sur la parcelle ZE n°169 en raison de son désenclavement
statuant à nouveau':
— dire et juger que les fonds n°180 (Y), 181 et 159 (X) disposent d’une servitude de passage conventionnelle sur les parcelles cadastrées n°170 (indivision Z/H), n°168 (H) et n°169 (Z), d’une largeur de 5 mètres, cette largeur devant être décomptée en direction de l’ouest, depuis la limite ouest de la parcelle ZE n°181 telle que figurant entre les points A et C du plan annexé au rapport M
— dire et juger qu’ils disposent, pour la parcelle cadastrée […] leur appartenant, d’une servitude sur la parcelle cadastrée ZE n°169 recevant la qualité de destination de père de famille ou à tout le moins de servitude conventionnelle
— constater qu’en l’état de cette situation, les dispositions de l’article 685-1 du code civil ne s’appliquent pas
— faire droit à leur demande de rétablissement de leur servitude de passage conformément aux dispositions de l’acte du 9 octobre 1998
— condamner les époux Z et H à démolir et enlever la clôture, le mur, le portail et
ses piliers édifiés sur leur propriété ainsi que toutes plantations, arbres, constructions, obstacles ou installations obstruant la servitude de passage telle que prévue par l’acte du 9 octobre 1998 et prévoyant un passage d’une largeur de 5 mètres de large sur les parcelles ZE n°169, 168 et 170 afin de desservir les parcelles n°159, 180 et 181 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, laquelle astreinte commençant également à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— débouter les époux Z de leur appel incident
— débouter les époux Z de leurs demandes d’expertise
— recevoir l’appel incident des époux Y et le dire fondé
— condamner solidairement les époux Z et H à payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Nîmes.
Par conclusions du 27 octobre 2017, les époux Z demandent à la cour de':
— débouter les époux X de leur appel
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les époux Z à payer aux époux X une somme au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes des époux Y, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, quel qu’en soit le fondement y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— faire droit à l’appel incident des époux Z et condamner les époux X d’une part, et les époux Y, d’autre part, au paiement, à la charge de chacun d’eux, au profit des époux Z d’une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de l’ordonnance de référé du 4 février 2009 et les frais d’expertise de M. M.
Ils concluent, subsidiairement, à la désignation de M. M pour un complément d’expertise.
Par conclusions du 9 novembre 2017,M. T Y et Mme AI-AJ AK épouse Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a':
— dit que l’assiette de la servitude de passage de 5 mètres dont bénéficient les fonds cadastrés ZE 181 et 180, sur la commune de Pernes-Les-Fontaines, sur les fonds cadastrés […] et 169, est matérialisée, hachurée en rouge sur le plan d’état des lieux de l’expert judiciaire, ladite largeur devant être décomptée, en direction de l’ouest, depuis la limite ouest de la parcelle ZE 181, telle que figurant entre les points A et C du plan susvisé
— condamné in solidum, les époux Z, et les époux H à procéder à la destruction, l’abattage ou l’enlèvement des arbres et mur portant atteinte à l’assiette sus-décrite de la servitude de passage en ses points A et C du plan sus-visé, dans les six mois de la
signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant durant une période de 6 mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué
— condamné in solidum les époux Z à procéder à la destruction de la partie du mur édifiée en limite nord de leur propriété ZE n°169 portant atteinte à l’assiette sus-décrite de la servitude de passage en son point C, dans les six mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant une période de 6 mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué
— condamné in solidum les époux Z et les époux H à payer aux époux Y la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les époux Z et les époux H aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de maître L
Par ordonnance du 23 novembre 2017, l’instruction de l’affaire a été clôturée le'23 novembre 2017.
Motifs':
Il est constant, ainsi que l’a rappelé le jugement déféré en préambule de son argumentation, que le tribunal de grande instance de Carpentras n’a été saisi d’aucun contentieux ayant trait à la servitude instaurée le 10 janvier 1977, au terme de l’acte de vente de Mme AF AE à M. T Y, reçu par Maître C, notaire à Carpentras.
En effet, les époux Y et X ont saisi la juridiction aux fins de voir consacrée l’assiette de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles ZE n°180 et 181, telle qu’elle est matérialisée en hachures rouges sur les plans établis par l’expert judiciaire.
Il s’agit d’une servitude de 5 mètres de largeur convenue le 17 juin 1998, avec une erreur sur la désignation du fonds servant, dans l’acte de vente de M. N à la SAFER du 17 juin 1998, ainsi que dans l’acte de vente de la SAFER à M. X du 9 octobre 1998.
Le jugement déféré a consacré l’assiette de cette servitude au bénéfice des parcelles ZE n°181 des époux X et ZE n° 180 des époux Y sur les fonds servant […] et n°169 des consorts Z et O, mais a en revanche considéré que cette servitude était éteinte au bénéfice de la parcelle cadastrée section […] en application des dispositions de l’article 685-1 du code civil.
Les époux X font grief au jugement déféré de n’avoir pas appliqué un raisonnement identique selon les fonds dominants considérés, alors que l’évolution de la configuration des lieux, notamment le désenclavement de la parcelle […], conduisent nécessairement à l’application de règles de droit distinctes.
— Sur la servitude de passage au profit des parcelles ZE n°180 des époux Y et ZE n°181 des époux X':
Le jugement déféré est contesté, sur ce point, par les seuls époux Z qui soutiennent que les parcelles ZE n°180,190 et 191 des consorts Y bénéficient non pas de la seconde servitude de 5 mètres de large, mais de la première, de quatre mètres de largeur instaurée le 10 janvier 1977, largeur qui serait donc parfaitement respectée sur l’intégralité du parcours ABCIJ matérialisé par l’expert judiciaire pour relier la parcelle ZE n°180 à la route de Saint Ponchon.
Mais il résulte des opérations d’expertise que la parcelle ZE n°180, de forme triangulaire, est issue de la propriété X ZE 160, appartenant anciennement à la SAFER. Or, lors de la vente N/Safer du 17 juin 1998, la seconde servitude de passage de 5 mètres de largeur a été instituée sur la parcelle ZE 158 au profit des parcelles ZE 159-160 dont est précisément issue la parcelle ZE n°180 des époux Y.
La parcelle ZE n°180 est donc devenue à son tour fonds dominant et c’est à juste titre que les époux Y revendiquent l’usage de cette seconde servitude au profit de leur parcelle.
Enfin, les unités foncières des époux X et Y jouxtent toutes les deux le domaine public, de sorte qu’elles ne sont pas enclavées, à l’exception cependant de la parcelle ZE […] qui bénéficie de la première servitude de 4 mètres, aujourd’hui impraticable. Pour ces parcelles, l’expert rappelle à juste titre que l’état d’enclave n’est jamais avancé pour justifier la constitution des deux servitudes.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que la servitude de passage était d’origine conventionnelle et qu’elle avait été instaurée sans référence à un état d’enclave, ont considéré qu’il était vain d’invoquer son absence d’utilité et donc son extinction par référence aux dispositions de l’article 685-1 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’assiette de la servitude de passage de 5 mètres dont bénéficient les fonds cadastrés ZE 181 et 180, sur la commune de Pernes-Les-Fontaines, sur les fonds cadastrés […] et 169, est matérialisée, hachurée en rouge sur le plan d’état des lieux de l’expert judiciaire, ladite largeur devant être décomptée, en direction de l’ouest, depuis la limite ouest de la parcelle ZE 181, telle que figurant entre les points A et C du plan susvisé
— Sur la servitude de passage au profit de la parcelle […]':
En l’espèce, le titre de propriété des époux X, soit l’acte de vente reçu le 17 juin 1998 par maître AH E, notaire, mentionne les deux servitudes retenues par l’expert judiciaire après analyse des actes de propriété':
1°) une servitude d’une largeur de cinq mètres sur les fonds servants actuellement cadastrés ZE n° 168, 169 et 170 propriété des consorts Z/O
2°) le rappel de la servitude créée par l’acte du 10 janvier 1977, d’une largeur de quatre mètres.
Les assiettes de ces deux servitudes sont parallèles et ne se superposent que partiellement.
Il apparaît en outre que la propriété X qui est constituée de quatre parcelles ( ZE 110, 159, 148 et 181), forme une unité foncière laquelle présente un accès à la voie publique en plusieurs points: un point A à la jonction entre l’assiette de la servitude consacrée au bénéfice de la parcelle ZE n°181 et la route de Saint-Ponchon, suivant un tronçon AM le long de cette route départementale et de la parcelle ZE n°181, ainsi qu’un point H au nord, à la jonction avec la route de Carpentras.
Ainsi, l’expert judiciaire a pu en déduire que la propriété X n’est pas enclavée.
Les époux X soutiennent que l’article 685-1 du code civil aux termes duquel, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article
682, n’est applicable ni aux servitudes conventionnelles, ni à celles établies par destination du père de famille.
Les époux Z soutiennent que la disparition de l’état d’enclave, en rendant la servitude inutile, entraine son extinction. Ils se fondent sur les dispositions combinées des articles 637 et 703 du code civil pour soutenir que la servitude litigieuse n’existe plus en l’absence d’utilité pour le fonds dominant compte tenu de la disparition de l’état d’enclave.
La destination du père de famille ne saurait être invoquée en l’état dès lors que la servitude de passage d’une largeur de 5 mètres établie le 17 juin 1998 pour permette aux époux X d’accéder, depuis la route de Saint-Ponchon à Pernes-Les-Fontaines, aux parcelles de terre cadastrées section […] et 160 ne procède pas de l’auteur commun.
Par ailleurs, s’il est constant que les dispositions de l’article 685-1 du code civil ne sont pas applicables aux servitudes conventionnelles, il convient cependant de rechercher si la servitude litigieuse n’était pas fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant. Ainsi, dès lors que l’acte de vente contenant la servitude conventionnelle n’a d’autre objet que de fixer l’assiette et les modalités d’exercice de la servitude, et est donc exclusivement fondée sur l’état d’enclave, l’article 685-1 sus-visé lui est applicable car dans ce cas, l’acte établissant la servitude de passage ne modifie nullement le fondement légal du droit qui est la situation d’enclave.
Tel est le cas en l’espèce puisque le titre de propriété justifie la servitude instaurée par la nécessité d’accéder à la route de Saint-Ponchon.
Enfin il convient de faire observer que l’assiette de la servitude litigieuse supposée desservir le fonds dominant cadastré section […], ne jouxte pas cette parcelle, mais est située aux droits des parcelles cadastrées section […] et 160.
Dès lors, en s’attachant à la lettre de la convention instaurant cette servitude et en considérant qu’elle avait pour cause déterminante l’état d’enclave de la parcelle […], les premiers juges ont fait une juste application de l’article 685-1 du code civil et c’est à bon droit qu’ils ont jugé que la parcelle […] n’était plus enclavée et que la servitude en cause était, par conséquent, éteinte.
— Sur la demande incidente des époux Z':
Les époux Z et H ayant été condamnés à démolir et enlever la clôture, le mur, le portail et ses piliers édifiés sur leur propriété ainsi que toutes plantations, arbres, constructions, obstacles ou installations obstruant la servitude de passage telle que prévue par l’acte du 9 octobre 1998 et prévoyant un passage d’une largeur de 5 mètres de large sur les parcelles ZE n°169, 168 et 170 afin de desservir les parcelles n°159, 180 et 181 dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, les époux Z demandent à la cour d’exercer son contrôle de proportionnalité de la sanction en faisant observer que le droit de passage est d’une largeur de 4,73 m à 4,83 m au droit de la propriété H, mais qu’il fait plus de 5 mètres au droit de leur propriété, de sorte que les demandes des époux Y à leur encontre n’ont aucun sens et que l’on ne peut les condamner à détruire un mur qui ne porte pas atteinte à l’assiette de la servitude, destruction qui est, en tout état de cause, une sanction disproportionnée.
Les largeurs de 4,73 m et 4,83 m invoquées par les époux Z ne correspondent pas à celles de l’expert qui indique que l’assiette de la servitude de 5 mètres est partiellement réduite en raison de la zone boisée entre les points A et B, et des murs de clôture entre les points B et C. Il note qu’au niveau du point B, la largeur réelle entre la borne existante à l’est du chemin et
le poteau d’entrée de la propriété O, est de 4,54 m, et qu’au point C, soit à l’angle Nord Est de la propriété Z, la largeur réelle entre le mur de clôture de la propriété Z et la borne existante est de 4,60 m.
L’expert fait observer que le chemin existant n’est conforme à l’assiette d’aucune des deux servitudes, mais permet néanmoins le passage depuis la route de Saint-Ponchon, la largeur revêtue étant de 3,50 m. L’expert en déduit que l’on pourrait imaginer l’adaptation des assiettes des servitudes au chemin existant en regroupant les deux assiettes en une seule et en les appuyant sur les murs de clôture des fonds Z et O, cette proposition impliquant que la parcelle X ZE n° 181 supporte une partie de l’assiette de la servitude sur 40 cm environ entre les points B et C.
Contrairement à ce qui est soutenu par les époux Z, leur mur porte bien atteinte à l’assiette de la servitude de passage au moins au point C.
Or, il résulte de l’article 701 du code civil selon lequel le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode, ni changer l’état des lieux, le principe de fixité de la servitude, dont la violation peut être sanctionnée par la démolition de la construction litigieuse.
Le caractère disproportionné de la démolition des murs de clôture n’est pas démontré par les époux Z qui n’opposent aucun élément technique susceptible d’apporter la contradiction aux conclusions de l’expert, étant précisé que les époux H également condamnés et absents en cause d’appel, ont acquiescé à cette sanction, procédant à la démolition de leur mur de clôture et démontrant ainsi qu’il ne s’agit nullement d’une sanction disproportionnée.
— sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens':
Les époux Z ayant succombé dans leurs prétentions, l’équité commande de confirmer le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X succombant également dans leurs prétentions, seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner les époux Z à payer aux époux Y la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute autre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
— Confirme le jugement déféré
Y ajoutant':
— Condamne M. et Mme AL-AJ et R Z à payer à M. et Mme Y la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel
— Condamne M.et Mme Z et M. et Mme X aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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