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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. k, 29 août 2024, n° 20/06207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 524/2024
AUDIENCE DU 29 août 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 20/06207
N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRLP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [C] [U] [R] épouse [P]
C/
[X] [Z] [J] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] [U] [R] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Audrey THIBAULT de la SCP THIBAULT-BAUER SCP, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [Z] [J] [P], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Pascale SIMON-VOUAUX, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 02 avril 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à l’ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[D] [C] [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
et
[X] [Z] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (Essonne) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime
…/…
matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer 2.500 euros à Mme [D] [R] au titre des dommages et intérêts ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [D] [R] quant à la récupération par M. [X] [P] de ses affaires, sous astreinte ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [D] [R] de liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [X] [P] de condamner Mme [D] [R] à lui verser 23.000 euros au titre de créance entre époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [X] [P] d’ouvrir les opérations de liquidation et les renvoyer devant un notaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [X] [P] quant à la restitution de ses affaires, sous astreinte ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ; …/…
CONFIE à Mme [D] [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [G] et [N] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir :
— d’entretenir des relations personnelles avec les enfants,
— de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
— d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
— de respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [D] [R] ;
REJETTE la demande de M. [X] [P] de droit de visite et d’hébergement à l’égard de [G] et [N] ;
REJETTE la demande de M. [X] [P] de “droit de visite à la journée”, à l’égard [G] et [N] ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à M. [X] [P] un droit de visite et d’hébergement ;
REJETTE la demande de M. [X] [P] d’ordonner toute mesure propre à restaurer le lien ;
REJETTE la demande de M. [X] [P] d’ordonner toute mesure d’investigation utile à éclairer les débats ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [X] [P] à Mme [D] [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leurs études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de leurs études et en tout cas si les enfants majeurs ne peuvent pas atteindre l’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
…/…
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin M. [X] [P] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
CONDAMNE M. [X] [P] au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP THIBAULT-BAUER ;
CONDAMNE M. [X] [P] à verser à Mme [D] [R] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du
…/…
code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AOÛT DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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