Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 22/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 24 août 2022, N° 21/115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)
C/
S.A.R.L. [3]
C.C.C le 12/09/24 à:
— CPAM [Localité 4] (par LRAR)
— SARL [3] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/09/24 à:
— Me BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00643 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/115
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 30 mai 2024
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 3 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER,conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’avis favorable rendu le 17 novembre 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a notifié, par lettre du 19 novembre 2020, à la société [3] (la société), sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de son salarié, M. [V], relative à des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, tableau n°98.
Après rejet de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 18 août 2022, a :
— déclaré la société recevable en son recours;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 19 novembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [V] le 4 mai 2020;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens;
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour par courrier posté le 24 mai 2024, elle demande, de :
— juger que l’appel est soutenu;
— infirmer Ie jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 août 2022, en conséquence;
— dire que la caisse a respecté Ie principe du contradictoire;
— dire que la condition tenant à la designation de Ia pathologie est respectée;
— déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [V];
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions 'récapitulatives 2" adressées à la cour par courrier daté du 29 mai 2024, la société demande de :
— à titre liminaire, juger que l’appel de la caisse n’est pas soutenu;
— à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 août 2022 en toutes ses dispositions;
— à titre subsidiaire, juger inopposable, par substitution de motifs, à son encontre la décision de prise en charge de la maladie du 4 mai 2020 déclarée par M. [V] en raison de l’absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie, et en tout état de cause, rejeter les prétentions de la caisse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’appel non soutenu
Si la société demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions 'récapitulatives 2" de juger que l’appel n’est pas soutenu, force est de constater qu’elle est taisante dans sa discussion sur cette demande laquelle, en l’absence d’aucun moyen développé à l’appui, a fortiori fondé, sera donc rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] fondée sur le non respect du principe de la contradiction
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
En l’espèce, la caisse conteste l’argumentation de la société, retenue par les premiers juges, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP en lui objectant, d’abord en droit, que l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et en fait ensuite, en ce que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information outre que la société, ayant consulté le dossier dès le 11 septembre 2020, ne justifie d’aucun grief.
Mais d’une part, le moyen de la caisse selon lequel, seul le délai de consultation de 10 jours est garant du caractère contradictoire de la procédure, est inopérant, car c’est le délai de 40 jours francs, en son entier, qui concourt au caractère contradictoire de la procédure d’instruction, les 30 premiers jours permettant en particulier à l’employeur de compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP par des pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Et d’autre part, ce délai de quarante jours francs ne peut, afin d’en garantir l’effectivité, courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, sauf à nécessairement l’entamer de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier daté du 8 septembre 2020, réceptionné le 11 septembre 2020, de la saisine du CRRMP et qu’elle disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 9 octobre 2020, outre de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 20 octobre 2020, la décision finale devant être prononcée après avis du CRRMP au plus tard le 7 janvier 2021.
Pour que le délai de 30 jours, qui s’insère dans le délai de 40 jours francs, soit respecté, il devait ainsi débuter le lendemain de la réception du courrier du 8 septembre 2020, soit le 12 septembre 2020, de sorte que l’employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu’au 11 octobre 2020 à minuit, et non jusqu’au 9 octobre 2020 comme indiqué par la caisse.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l’employeur, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et il est sans incidence sur ce point, que la société ait ou non usé de son droit de consultation, le respect des dispositions ci-dessus rappelées n’étant pas dépendant de la preuve d’un grief.
Ainsi, à défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de la société, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par son salarié, M. [V], lui est inopposable.
Le jugement sera donc confimé de ce chef.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Rejette la demande visant à déclarer l’appel non soutenu;
Confirme le jugement du 18 août 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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