Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2301490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. D, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de tenir compte de la présence de son épouse dans le calcul de l’allocation pour demandeur d’asile et dans l’offre d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de verser sans délai l’allocation pour demandeur d’asile en tenant compte de la composition familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa conjointe n’a pas fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— méconnait les articles L. 552-8 et D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne tenant pas compte de la composition familiale dans le calcul de l’allocation pour demandeur d’asile et dans l’offre d’hébergement ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 3 avril 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe d’origine tchétchène né le 26 septembre 1997, est entré en France aux côtés de son épouse aux fins d’y solliciter l’asile. Il a accepté le 1er décembre 2022 les conditions matérielles d’accueil. Le 22 février 2023, il a demandé par courriel adressé à l’OFII de prendre en compte la présence de son épouse dans le calcul de l’allocation pour demandeur d’asile et dans l’offre d’hébergement. Le 23 février 2023, l’OFII a refusé au motif que son épouse ne pouvait bénéficier des conditions matérielles d’accueil car elle a présenté une demande de réexamen. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article D. 553-8 du même code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ».
4. Pour refuser de prendre en compte l’épouse de M. C dans le calcul de l’allocation pour demandeur d’asile et dans l’offre d’hébergement, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que son épouse sollicitait le réexamen de sa demande d’asile. Un tel motif, s’il peut, le cas échéant, justifier le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’est pas au nombre de ceux qui, aux termes des articles D. 553-8 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peuvent justifier le refus de prendre en compte dans le calcul de l’allocation pour demandeur d’asile et dans l’offre d’hébergement la conjointe d’un demandeur d’asile bénéficiant des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la décision du 23 février 2023 est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII verse rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à M. C en tenant compte de la présence de son épouse, depuis la date à laquelle il a présenté sa demande d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’astreinte réclamée.
Sur les frais d’instance :
7. M. C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Gaudron d’une somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 23 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de prendre en compte la présence de l’épouse de M. C dans le calcul de l’allocation pour demandeur d’asile et dans l’offre d’hébergement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C en tenant compte de la présence de son épouse dans le calcul de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Gaudron, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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