Article 11 de la Loi n°91-593 du 25 juin 1991
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 27 juin 1991

Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée [*modification - accord tacite*].
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Entrée en vigueur le 27 juin 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1L’agent commercial et le contrat d’agence commerciale
Eurojuris France · 1 octobre 2007

Aux termes de l'article L. 134-16 du Code de commerce, « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des 3ème et 4ème alinéas de l'art. […] L. 134-11 et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 134-9, du 1er alinéa de L. 134-10, […]

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Décisions36

[…] — la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ; […] 4. Enfin, aux termes de l'article 11 de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat en 1999 et désormais repris à l'article L. 134-11 du code de commerce : « () / Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. () / La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. ».

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2Cour d'appel de Nouméa, 3 juillet 2008

[…] Par requête du 09 septembre 1998, madame Y a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA pour faire constater que le contrat d'agent commercial existant avec la société D.P.C. avait été rompu abusivement par celle-ci. Aux termes de son acte introductif d'instance et des conclusions postérieures, elle avait réclamé la condamnation de la SARL D.P.C. au paiement des sommes suivantes : — 1.994.085 FCFP pour non respect du préavis prévu à l'article 11 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, — 15.952.691 FCFP en réparation du préjudice commercial subi du fait de la rupture abusive de son contrat d'agent commercial, — 4.053.390 FCFP au titre de diverses sommes dues se décomposant ainsi :

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 mai 2008, n° 2007F02937

[…] L'article L.134-13 du Code de Commerce, dont les dispositions sont d'ordre public, accorde à l'agent commercial le droit à indemnité, dès lors que la cessation du contrat, à son initiative, est motivée par son âge, son infirmité L'article 11 du c à indemnit

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