Article 14 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
Article 13
Article 15
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires44

1La saisie-vente : une procédure à ne pas négliger
Me Joan Dray · consultation.avocat.fr · 30 avril 2018

Aux termes de l'article 50, al. 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. […] De plus, la signification sera faite au domicile réel du débiteur (art. 84 du décret 92-755 du 31 juil. 1992). […] Biens meubles saisissables La saisie-vente ne peut porter que sur les biens mobiliers corporels du débiteur qui ne bénéficient pas des règles d'insaisissabilité édictées par les dispositions des articles 14 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991. […]

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2Que recouvre la pension alimentaire ?Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 27 juillet 2016

3[Brèves] Un tombeau et le sol qui le supporte peuvent-ils être l'objet d'une saisie immobilière ?Accès limité
Lexbase · 6 novembre 2013
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Décisions404

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 20 juillet 2007, n° 07/81462

[…] En outre, il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 que les biens mobiliers nécessaires au travail du débiteur ne peuvent être saisis. […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 18 juin 2015, n° 15/00502

[…] Elle soutenait qu'elle n'avait pas reçu la lettre prévue à l'article 173 du décret du 31 juillet 1992, et que son véhicule était insaisissable au sens de l'article 14 de la loi du 09 juillet 1991, dans la mesure où elle avait besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et pour ses déplacements professionnels.

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3Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2ème chambre, 27 mai 2015, n° 2014F00462

[…] Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, Constatant que l'indemnisation de la victime n'est pas définitive et que le caractère alimentaire de la provision reçue par M. Y n'est pas saisissable,

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