Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 () JORF 14 juillet 1992
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
[…] En outre, il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 que les biens mobiliers nécessaires au travail du débiteur ne peuvent être saisis. […]
[…] Elle soutenait qu'elle n'avait pas reçu la lettre prévue à l'article 173 du décret du 31 juillet 1992, et que son véhicule était insaisissable au sens de l'article 14 de la loi du 09 juillet 1991, dans la mesure où elle avait besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et pour ses déplacements professionnels.
[…] Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991, Constatant que l'indemnisation de la victime n'est pas définitive et que le caractère alimentaire de la provision reçue par M. Y n'est pas saisissable,
Aux termes de l'article 50, al. 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. […] De plus, la signification sera faite au domicile réel du débiteur (art. 84 du décret 92-755 du 31 juil. 1992). […] Biens meubles saisissables La saisie-vente ne peut porter que sur les biens mobiliers corporels du débiteur qui ne bénéficient pas des règles d'insaisissabilité édictées par les dispositions des articles 14 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991. […]
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