Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 juin 2024, n° 2407526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 5 juin 2024, l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (ASPAS), les associations AVES FRANCE et ONE VOICE, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé une période complémentaire, allant du 15 mai 2024 jusqu’au 14 septembre 2024, de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Vendée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’arrêté attaqué produit ses effets, à la date de la présente requête et porte atteinte aux intérêts qu’elles défendent ; aucun intérêt public ne s’oppose à ce que la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau ne soit suspendue dans le département, dans l’attente de la décision au fond dès lors que le blaireau peut être chassé à tir pendant la période générale de chasse ainsi que par vénerie sous terre au cours d’une période générale s’étendant, en Vendée, du 15 septembre au 28 février au soir, sans préjudice de l’organisation de battues administratives pouvant être décidées par le préfet à condition de démontrer la réalité de dégâts causés par le blaireau ; les effets de l’arrêté contesté sont graves et manifestement irréversibles en plus d’êtres imminents, dès lors qu’il autorise l’abattage d’un nombre illimité de blaireaux ; de plus, la destruction de blaireaux durant la phase juvénile – alors dits « blaireautins » -présente quant à elle un risque important sur la dynamique de l’espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ; le préfet n’a produit aucune donnée relative à l’état des populations de blaireaux dans le département de la Vendée et les informations dont il se prévaut (étude de l’ONCFS dont les références ne sont pas précisées, décompte des blaireaux abattus durant les dernières saisons de chasse, nombre de terriers qui auraient été aperçus par les chasseurs) ne constituent pas des éléments fiables et pertinents permettant d’apprécier le nombre de blaireaux présents dans le département de la Vendée et l’évolution de leur population ces dernières années ; en tout état de cause, il résulte de ces données que la population du blaireau est en baisse en Vendée depuis 2017 et même depuis 2012 ; par ailleurs, la réalité des dommages causés par les blaireaux en Vendée n’est pas démontrée, le préfet se bornant à faire état de prétentions générales et relatives, qui ne permettent en rien d’apprécier l’intensité des dégâts attribués aux blaireaux dans ce département ; les dommages aux bâtiments et aux infrastructures sont par ailleurs très rares puisque le blaireau installe ses terriers dans les espaces boisés ou en lisière de forêt, de façon à éviter toute interaction avec les activités humaines et, en tout état de cause, la vénerie sous terre n’est pas une méthode permettant d’y remédier car elle conduit à remettre en cause la stabilité du terrain ; le préfet ne saurait utilement se prévaloir du rapport partial et comportant des incohérences du sénateur Cuypers, fervent défenseur de la chasse ; de surcroît, la protection du blaireau et de la biodiversité constitue un intérêt général, reconnu aux niveaux international, par la Convention de Berne, et national ; à cet égard, l’article L.424-10 du code de l’environnement interdit toute destruction de petits d’espèces sauvages, même lorsque celles-ci sont chassables, ce qui est particulièrement applicable aux blaireaux, dès lors que la période complémentaire intervient à une période de l’année où il reste des petits dans les terriers qui n’ont pas atteint leur maturité sexuelle et ne se sont donc pas encore reproduits, ce qui constitue une atteinte grave à l’équilibre biologique de l’espèce, ayant pourtant un rythme de reproduction particulièrement lent ; ainsi l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte à un intérêt public dans le seul but de permettre la pratique d’un divertissement ; en outre, la circonstance, à la supposer établie, que les blaireaux ne seraient pas une espèce en danger dans le département de la Vendée ne saurait dénuer la présente demande de caractère urgent, dès lors que l’urgence est constituée par le caractère irréversible des dégâts causés par la période complémentaire sur la population du blaireau ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la procédure de consultation du public ne respecte pas les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; la note de présentation mise à disposition du public ne comporte aucune donnée utile, pertinente, précise et fiable quant à l’état de la population des blaireaux dans le département ; de surcroît, il résulte des données qui figurent dans cette note que le niveau de densité du blaireau en Vendée est le plus bas possible ; ainsi, les données contenues dans la note de présentation n’ont pas été de nature à éclairer le public sur la pertinence d’autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en sus de la période générale et des autres modes de chasse de l’espèce, mais elles ont également été de nature à induire le public en erreur ; ce vice a privé le public, notamment les associations de protection de l’environnement, d’une garantie et n’est pas régularisable ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors que la méthode de chasse autorisée, qui n’est pas sélective, contrairement à ce qui est fréquemment soutenu, porte gravement atteinte aux jeunes spécimens de l’espèce, qui seront présents et vulnérables dans les terriers ; de plus, il est constant que la mise à mort des parents pendant une période où les petits sont encore dépendants et incapables de s’alimenter de façon autonome conduit de facto à la mort des petits ; les blaireautins sont ainsi régulièrement victimes de la vénerie sous terre, que ce soit directement (abattus par le chasseur lui-même, par son chien ou par la destruction de son terrier) ou indirectement, du fait de l’abattage de leur mère ; il résulte des dispositions combinées des articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement que l’abattage des spécimens juvéniles non matures sexuellement est interdite ; il est scientifiquement établi que les blaireautins, qui naissent entre janvier et mars, sont sevrés aux alentours de quatre mois et s’émancipent progressivement durant les mois qui suivent, de sorte qu’ils peuvent être regardés comme émancipés aux alentours de six à huit mois ; la période de dépendance du blaireautin à l’égard de sa mère s’étend donc au moins jusqu’au mois d’octobre de l’année de naissance, voire jusqu’en novembre ou décembre, la maturité sexuelle étant atteinte à un ou deux ans, selon les individus ; il existe un consensus scientifique sur le fait que le blaireau, d’une part, est considéré comme étant un « petit » durant, a minima, sa première année d’existence, et, d’autre part, que la période de dépendance des petits à l’égard de leur mère s’achève au plus tôt au moment de leur première période automnale ; en outre, d’autres techniques que la vénerie sous terre sont à la disposition des pouvoirs publics pour réguler la population si cela s’avère nécessaire, durant la période où les blaireautins n’ont pas atteint l’âge adulte ; le sevrage des blaireautins ne caractérise pas leur passage à l’âge adulte ; la chasse des juvéniles est interdite dès lors que le blaireau n’est ni une espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), ni une espèce soumise à un plan de chasse ; la densité des terriers recensés depuis 2012 par la fédération des chasseurs est 7,5 fois plus faible que la moyenne basse française ; si la fédération des chasseurs se prévaut de la synthèse établie par M. B, relative au développement du blaireau, cette étude ne mentionne pas l’étape prise pour référence par l’intégralité des chercheurs dont le travail est cité et se révèle arbitraire et favorable à la chasse ; les données relatives au département du Bas-Rhin invoquées par la fédération des chasseurs sont de nature à démontrer le caractère dérisoire des dégâts causés par les blaireaux, alors que des méthodes alternatives à la vénerie sous terre sont mises en œuvre dans ce département ; en tout état de cause, la vénerie sous terre ne peut pas être pratiquée à proximité des infrastructures de transport ou ferroviaires car les opérations conduisent à remettre en cause la stabilité du terrain, ce qui engendrerait une déstabilisation des sols ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation : le motif dont le préfet se prévaut pour justifier la période de chasse complémentaire, tenant au risque de survenance de dégâts causés par les blaireaux, n’est pas étayé, ne repose sur aucun élément chiffré, ni donnée scientifique pertinents et ne peut ainsi être regardé comme établi alors que toute décision en matière de chasse doit avoir vocation à assurer une gestion durable et à respecter un équilibre entre la présence de la faune sauvage et les activités humaines, conformément à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; en tout état de cause, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la population de blaireaux serait stable dans le département de la Vendée ; de plus, le déterrage du blaireau ne peut être considéré comme étant une méthode de régulation de l’espèce à long terme et la période complémentaire de vénerie sous terre se révèle inefficace s’agissant de la diminution des dommages attribués aux blaireaux ; de surcroît, il résulte de la note de service établie en 2008 par l’Office national des forêts (ONF) que la vénerie sous terre est inutile et dangereuse pour l’équilibre des populations de blaireaux, alors que les éventuels dégâts aux cultures sont une conséquence directe de cette pratique ; si les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’environnement autorisent des mesures de destruction, lorsqu’elles sont justifiées par le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, il n’est, en l’espèce, pas justifié de la réalité et de l’ampleur des dommages attribués aux blaireaux, ni de l’efficacité de la période complémentaire de vénerie sous terre pour prévenir ces dommages.
Par une intervention, enregistrée le 5 juin 2024, la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée (FDCV), représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir à la requête tirée du défaut d’intérêt à agir des associations requérantes, en ce que, en premier lieu, celles-ci ont une vocation nationale, en deuxième lieu, leur objet social est trop général, en troisième lieu, aucun bilan de leurs actions n’est produit, alors que les statuts des associations AVES et ONE VOICE présentent des curiosités, et en dernier lieu, les associations requérantes ne connaissent pas la règlementation applicable au blaireau.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que :
* son intervention est recevable ;
* la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le numéro 2407521 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes,
— et les observations de Me Bernard-Duguet, substituant Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Vendée (FDCV).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les associations ASPES, AVES FRANCE et ONE VOICE demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé une période complémentaire, allant du 15 mai 2024 jusqu’au 14 septembre 2024, de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Vendée.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée :
2. La fédération départementale des chasseurs de la Vendée a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Les associations requérantes invoquent, au titre de l’urgence, l’atteinte portée par la décision contestée à la dynamique du blaireau et, de ce fait, à la biodiversité, alors que la période complémentaire de vénerie sous terre ne poursuit pas un intérêt public. Toutefois, les associations requérantes, auxquelles il appartient de justifier de l’urgence à statuer, se prévalent essentiellement de données générales liées au cycle de vie et de reproduction du blaireau, et à l’inefficacité et l’inopportunité de la vénerie sous terre, lesquelles ne sont pas de nature à démontrer l’importance des effets de la décision litigieuse sur la population du blaireau en Vendée. De même, si les associations requérantes contestent la pertinence des données dont se prévaut le préfet de la Vendée, notamment celles émanant du rapport d’information au Sénat n°470 du 29 mars 2023, elles n’apportent, toutefois, aucun élément chiffré de nature à remettre en cause les constats opérés par la fédération des chasseurs de la Vendée selon lesquels le nombre de terriers de blaireaux est en légère augmentation dans le département (1 426 terriers en 2020 et 1493 en mai 2023), tout comme le nombre de prélèvements de cette espèce (334 prélèvements en 2021/2022 et 360 en 2022/2023), alors que le nombre de collisions routières était de 57 en 2021/2022, 81 en 2022/2023 et 48 au 8 février 2024. Il résulte ainsi de ces données chiffrées dont la combinaison et la cohérence permettent de les considérer comme pertinentes, que la population du blaireau en Vendée présente un état de conservation favorable et a minima stable, appréciation également portée par les agriculteurs, chasseurs et forestiers vendéens ayant participé à la participation du public relative au projet d’arrêté contesté, s’étant tenue du 20 décembre 2023 au 10 janvier 2024. A cet égard, le fait que la densité des terriers de blaireaux en Vendée soit inférieure à celle constatée dans d’autres départements n’est pas de nature à démontrer que la population de cette espèce ne serait pas dans un état de conservation favorable ces dernières années et mise en péril par les effets de l’arrêté contesté. Par ailleurs, les associations requérantes invoquent le fait que la période complémentaire de vénerie sous terre litigieuse emporte le prélèvement de jeunes blaireautins, sans que ceux-ci aient pu se reproduire, ce qui porte une atteinte grave à l’équilibre biologique de l’espèce, ayant pourtant un rythme de reproduction particulièrement lent. Toutefois, d’une part, la pratique de la chasse sous terre, ouverte uniquement aux meutes bénéficiant d’une attestation de conformité délivrée par le préfet, n’autorise pas la mise à mort des petits, et permet, en outre, une identification du blaireau avant de le tuer, et ainsi de gracier les plus jeunes blaireautins. D’autre part, alors qu’une période de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Vendée est autorisée depuis au moins l’année 2012, les données chiffrées produites précitées permettent de considérer que la population de cette espèce est a minima stable dans ce département, comme il a été dit. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme mettant en péril la population du blaireau en Vendée. En outre, la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ne saurait être regardée comme poursuivant un intérêt général, alors que la chasse de cette espèce, dont il est constant qu’elle est classée LC « préoccupation mineure » selon l’UICN, est autorisée et qu’une atteinte significative portée par la période complémentaire en cause à la préservation de la population du blaireau, dont les effectifs sont stables en Vendée, et à la biodiversité n’est pas démontrée. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci a pour objet de prévenir les dégâts agricoles et aux infrastructures. Si la gravité des dégâts agricoles causés par le blaireau en Vendée n’est pas suffisamment étayée, il résulte, néanmoins, de l’instruction, et notamment du rapport sur l’impact du blaireau sur les activités agricoles en France établi par les chambres d’agriculture France en 2023, que ces dégâts sont notoires et étaient en hausse en Vendée, en 2019. De plus, il ressort du courriel du 17 janvier 2024 émanant de la SNCF produit en défense, que la présence du blaireau dans l’emprise SNCF en Vendée est fortement préjudiciable à la sécurité des circulations ferroviaires et à la sécurité des voyageurs. S’il est vrai que la vénerie sous terre ne peut être pratiquée aux abords des voies ferroviaires, il ne saurait, toutefois, être sérieusement contesté que la régulation de la population de blaireaux, qui résulte principalement de la période de chasse complémentaire en cause, contribue nécessairement à minimiser les dégâts causés à ces infrastructures. A cet égard, il n’est pas démontré que des alternatives à cette période complémentaire et à cette pratique de chasse seraient susceptibles de réguler, dans les mêmes proportions, la population du blaireau, compte tenu, notamment, du comportement nocturne et du mode de vie de cette espèce et alors qu’il est constant que la chasse de nuit est interdite en Vendée. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’arrêté contesté poursuit un intérêt public, tenant à la régulation de la population du blaireau, en vue de prévenir les dégâts agricoles et aux infrastructures. En outre, si les associations requérantes font état de ce que la majeure partie des blaireaux prélevés le sont durant cette période complémentaire, cette circonstance participe à démontrer la nécessité d’autoriser la pratique en cause en vue de réguler cette espèce alors que, comme il a été dit, il n’en résulte pas une atteinte grave pour l’état de conservation de sa population. Enfin, compte tenu de l’intérêt public précité, et dès lors que la pratique de la chasse du blaireau, et notamment de la vénerie sous terre, est autorisée et a nécessairement pour objet de procéder à des prélèvements parmi cette espèce, en vue de sa régulation, le caractère irréversible, inhérent à la chasse, des effets de la décision contestée sur la population du blaireau ne saurait caractériser une atteinte grave aux intérêts défendus par les associations requérantes. Par suite, au regard des intérêts en présence et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave à la population du blaireau en Vendée, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie, en dépit des effets immédiats de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposés par la FDCV, ni de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée est admise.
Article 2 : La requête de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (ASPAS) et des associations AVES FRANCE et ONE VOICE est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (ASPAS), aux associations AVES FRANCE et ONE VOICE, à la fédération départementale des chasseurs de la Vendée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407526
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