Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Codes visés : | Code de la route, Code de l'organisation judiciaire et 6 autres |
Commentaires • 255
Décisions • 211
Infirmation partielle —
[…] Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu'il convient, par conséquent, de les déclarer recevables ; […]
Rejet —
[…] Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la composition de la chambre d'accusation, telle qu'elle est exactement rapportée au moyen, satisfait aux prescriptions de la loi ; […]
Rejet —
[…] en date du 21 juillet 2004, qui a renvoyé William X… devant le tribunal de Digne, rendue avant le 1 er juillet 2007, est soumise aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation faite au juge d'instruction par l'article 184 d'indiquer les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes n'est pas indispensable à la validité de ladite ordonnance lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du parquet et s'y réfère expressément ; que la motivation d'une telle ordonnance ne saurait être au surplus, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« Art. 2-12. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
« Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. »
« Art. 19-1. - La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. »
« Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites. »
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