Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 27 sept. 2023, n° 21/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 10 décembre 2020, N° F19/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03402
N° Portalis DBV3-V-B7F-U22W
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
Société SAMSIC I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : F19/00164
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François TIZON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [E]
né ler janvier 1964 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François TIZON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P0557
APPELANT
****************
Société SAMSIC I
N° SIRET : 428 689 392
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pauline BLANDIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société Samsic I, en qualité d’agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2016, avec reprise de son ancienneté au 1er octobre 2012, suite à un transfert conventionnel de son contrat de travail avec la société Sodexo. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 646,10 euros.
La société Samsic I est spécialisée dans l’entretien, le nettoyage et la mise en état de locaux industriels et commerciaux. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 8 novembre 2016, le salarié a sollicité la régularisation des heures supplémentaires depuis juin 2016. Le salarié a ensuite renouvelé sa demande auprès de l’employeur.
Le 2 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil de demandes de paiement d’heures supplémentaires de juin à octobre 2016, de primes et d’astreintes.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a :
— condamné la société Samsic à verser à M. [E] les sommes suivantes:
. 257,80 euros au titre du remboursement des primes de transport de février 2018 à octobre 2018,
. 50 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les mois de juin et août 2017,
— ordonné la remise des bulletins de salaire conforme déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Samsic.
Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2021, M. [E], toujours en poste selon les dernières écritures.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du remboursement des indemnités de transport et en dommages et intérêts,
statuant nouveau,
— condamner la société Samsic à lui payer les sommes suivantes :
. 5 307,94 euros au titre des heures supplémentaires,
. 530,79 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Samsic au paiement d’une somme de 50 euros au titre des rappels de salaires des mois de juin et août 2017,
— condamner la société Samsic à lui remettre les bulletins de salaire conformes tenant compte des condamnations prononcées à son encontre de l’employeur( sic), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Samsic au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société Samsic les dépens de première instance et condamner cette dernière également au paiement des dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Samsic I demande à la cour de :
à titre principal,
— dire que la déclaration d’appel de M. [E] n’a pas opéré effet dévolutif,
et en conséquence
— débouter M. [E] de son appel et de toutes ses demandes, fin et conclusions,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’employeur fait valoir que la déclaration d’appel est litigieuse, le salarié ne mentionnant pas son objet puisqu’il n’est pas indiqué si elle tend à l’annulation ou la réformation du jugement entrepris.
Le salarié ne réplique pas sur le moyen invoqué par l’employeur.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Contrairement à ce que soutient la société, les textes spécifiques régissant la procédure d’appel, et plus particulièrement l’article 901 précité et l’article 542 , ne prévoient pas que la déclaration d’appel indique qu’elle a pour objet la réformation, l’infirmation du jugement ou bien son annulation, cette indication devant en revanche figurer dans le dispositif des conclusions de l’appelant, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 16 novembre 2021 mentionne :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués qui a débouté Monsieur [D] [E] de ses demandes en condamnation de la société SEMIC en paiement des sommes suivantes : – 5.586,24 € à titre d’heures supplémentaires pour la période de juin à octobre 2016 – 845 € à titre de primes de transport – 1.500 € à titre de dommages et intérêts l’a débouté de sa demande de régularisation des bulletins de salaire, relative aux absences sous astreint journalière de 50 € L’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC.'.
Cette formulation peut être regardée comme emportant expressément la critique des chefs du jugement en ce qu’elle précise les chefs du expressément critiqués dont la cour d’appel est donc saisie.
L’effet dévolutif a donc opéré et l’appel du salarié est donc recevable.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le salarié fait valoir que depuis le 8 novembre 2016, il a sollicité en vain le paiement des heures supplémentaires réalisées entre le mois de juin et à octobre de l’année 2016. Il indique qu’il a été débouté de sa demande pour le mois de juin 2016, considérée comme prescrite, et au motif qu’il ne produisait pas de documents fiables, vérifiables, déterminant la réalité des horaires réclamés pour les heures supplémentaires des mois suivants. Il indique qu’il produit aux débats des lettres de réclamation et une mise en demeure auxquelles il n’a jamais été rapporté la moindre réponse.
L’employeur réplique que le salarié demande le paiement des heures complémentaires qu’il aurait effectuées lors de la période de juin à octobre 2016 mais que les sommes antérieures à la date du 1er juillet 2016 et les rappels de salaire pour juin sont prescrits. Il ajoute que le salarié
ne démontre en rien la réalité de l’accomplissement des heures complémentaires qu’il prétend avoir effectuées de juillet à octobre 2016 .
Sur la prescription
Selon l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le salarié, qui forme une demande de rappel de salaires pour les mois de juin à octobre 2016 était toujours en poste lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
Or, compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 2 juillet 2019, les demandes formées au titre de la période antérieure au 2 juillet 2016 sont prescrites, ce que ne conteste pas le salarié, qui présente dans ses conclusions une demande chiffrée à compter du mois de juillet 2016.
Sur le rappel de salaires au titre des heures complémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Enfin, les heures supplémentaires concernent les contrats de travail à temps plein et sont donc les heures effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions). Les heures complémentaires quant à elles concernent les contrats de travail à temps partiel.
Au cas présent, le contrat de travail prévoit que le salarié travaille à temps partiel suivant l’horaire suivant : '15 heures X 52/12ème = 65 horaire mensuel', moyennant/ réparti en ' trois heures de travail par jour. En annexe du contrat de travail, le planning de travail prévoit l’intervention journalière du salarié de 6 h à 9 heures du lundi au vendredi.
Le salarié réclame le paiement de 524,5 heures X 10,12 euros, soit un total de 5 307,94 euros de juillet à octobre 2016.
Au soutien de ses demandes, le salarié produit un décompte manuscrit par jour des heures effectuées en plus / en sus de ses horaires contractuellement définis et des plannings qu’il déclare élaborés par son chef d’équipe.
Dans le décompte manuel, le salarié comptabilise les heures complémentaires par jour en indiquant leur motif, le remplacement d’un collègue le matin ou le soir.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répliquer.
Force est de constater qu’il se borne à une oppossition de principe, sans fournir aucune information ou pièce sur l’organisation et la charge de travail du salarié, et à discuter les heures réclamées par le salarié sur les pièces communiquées.
Certes, le décompte du salarié (pièce n° 8) présente des erreurs de calcul en ce qu’il a parfois additionné de manière incorrecte horaire de travail de base et les heures complémentaires .
Ainsi, le salarié, qui a travaillé sur la base contractuelle de 65 heures en juillet, déclare en outre 36,50 heures complémentaires, soit un total de 98,50 heures, mais mentionne un total de 171 heures. Le salarié ajoute une mention pour le mois de juillet, au titre du remplacement du salarié ' [W]' à raison de 135 heures forfaitaires non détaillées. Toutes ces heures additionnées aboutissent à un ensemble qui n’est pas cohérent d’autant plus que le salarié ne produit pas le planning de son responsable pour le mois de juillet 2016 pour confirmer son relevé.
Les fiches du salarié pour le mois d’août et septembre jusqu’au 3 octobre 2016 inclus présentent des calculs cohérents mais seule celle d’août est confirmée par le planning élaboré par le supérieur hiérarchique.
En écartant notamment ce qui n’est pas clairement explicité, l’addition des heures contractuelles et des heures complémentaires ne correspond pas à travail à un temps plein comme l’allègue l’employeur pour justifier de l’incongruité des demandes, le salarié ne demandant d’ailleurs pas la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Si l’employeur soulève l’impossibilité d’effectuer des heures de ménage chez les clients dans la journée de sorte que le relevé du salarié est erroné, la cour relève que le salarié indique avoir travaillé le matin, ce qui correspond à son planning en ajoutant une heure complémentaire pour certaines journées, et avoir également remplacé des collègues le soir, ce qui est compatible avec les horaires de nettoyage dans des entreprises.
S’agissant des autres jours du mois d’octobre 2016, le planning ne mentionne pas d’heures complémentaires et le salarié n’a pas produit de relevé mensuel de son supérieur hiérarchique pour ce mois-ci.
Enfin, la circonstance que l’employeur allègue ne pas avoir donné d’instruction au salarié pour réaliser des heures complémentaires est sans incidence sur l’obligation pour l’employeur de contrôler le temps de travail du salarié.
Dès lors, les incohérences relevées n’affectent donc qu’une partie des relevés présentés par le salarié, mais ne permettent pas de supprimer totalement l’éligibilité de ce dernier au bénéfice d’un rappel au titre des heures complémentaires accomplies au-delà des 15 heures hebdomadaires contractuelles.
Sur cette base, et pour l’ensemble de la période revendiquée non prescrite, il convient de fixer le rappel de salaires dû au salarié au titre des heures complémentaires non rémunérées réalisées entre le 3 juillet 2016 et le 3 octobre 2016, à la somme de 1 912,68 euros bruts outre la somme de 1 91,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles la société sera en conséquence condamnée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la prime de transport
Les premiers juges ont condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 257,80 euros au titre du remboursement des primes de transports de février à octobre 2018.
La cour relève que le salarié a demandé dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a été notamment débouté partiellement de sa demande de remboursement des indemnités de transports mais qu’il ne forme ensuite aucune demande de condamnation à ce titre quand bien même il invoque cette demande pour la somme de 845 euros dans la partie 'discussion’ de ses écritures.
Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie par le salarié, faute de demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la condamnation du salarié au paiement de la somme de 257,80 euros, contestée par l’employeur, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé qu’aucun versement n’apparaît sur les bulletins de salaire à compter du 9 février 2018, le salarié justifiant à partir de cette date d’un justificatif de transport.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 257,81 euros.
Sur les retenues opérées sur les mois de juin et août 2017
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 50 euros à titre de rappels de salaire sur les mois de juin et août 2017 pour retenue indue de trois heures chaque mois, l’employeur s’en remettant à justice de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 50 euros.
Sur les dommages-intérêts
Le salarié indique que le défaut de paiement des heures supplémentaires et des primes de transports lui a occasionné un préjudice pour manque à gagner d’autant plus qu’il perçoit un faible salaire.
Il a été précédemment établi que l’employeur n’a pas versé au salariée la totalité des heures complémentairesdues et que le salarié a sollicité à plusieurs reprises l’employeur en régularisation, ce qui n’a pas été effectué, ce dernier ayant ensuite dû engager des démarches particulières puis une action en justice alors même qu’il était toujours en poste.
En réparation, par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la remise des documents
Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner l’employeur aux dépens d’appel.
Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de sa saisine et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT recevable M. [E] en son appel,
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Samsic I à verser à M. [E] les sommes de 257,80 euros au titre du remboursement des primes de transport de février 2018 à octobre 2018, et de 50 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de juin et août 2017, et en ce qu’il déboute la société Samsic I de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE en conséquence la société Samsic I à verser à M. [E] les sommes suivantes:
— 1 912,68 euros de rappel de salaires au titre des heures complémentaires,
— 191,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE à la société Samsic I de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Samsic I aux dépens d’appel et à verser à M. [E] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Dorothée Marcinek, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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