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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 4 juil. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZKQ
— ----------------------
[Y] [R]
c/
[V] [S], [T] [I] épouse [S]
— ----------------------
DU 04 JUILLET 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUILLET 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [R]
née le 21 Septembre 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Dorine DUPOURQUE membre de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
29 mai 2024,
à :
Monsieur [V] [S]
né le 20 Juin 1967 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [I] épouse [S]
née le 06 Décembre 1977 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents,
représentés par Me Olivier MAILLOT membre de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 20 juin 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 28 juin 2023 entre Mme [Y] [R] et M. et Mme [S] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du jugement,
— ordonné en conséquence à Mme [Y] [R] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement et à défaut dit qu’il pourra être procédé à son expulsion,
— condamné Mme [Y] [R] à payer à M. et Mme [S] la somme de 907,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,
— condamné Mme [Y] [R] à verser à M. et Mme [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et aux charges jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté Mme [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Y] [R] aux dépens et à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 avril 2024 Mme [Y] [R] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 elle a fait assigner en référé devant la juridiction du premier président M. et Mme [S] aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 avril 2024, de voir dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées le 19 juin 2024, soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir que sa demande est recevable puisqu’elle a sollicité l’octroi de délais, ce qui équivaut à une demande de voir écarter l’exécution provisoire. Elle ajoute que l’exécution aura des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision puisque ses tentatives de relogement postérieures au jugement se sont avérées vaines.
Elle expose qu’il existe un moyen sérieux de réformation puisqu’elle n’était pas en situation d’impayé de loyer, ayant réduit sa dette et étant à jour des loyers courants.
Par conclusions du 18 juin 2024, soutenues à l’audience, M. et Mme [S] sollicitent de la juridiction du premier président qu’elle rejette la demande d’arrêt d’exécution provisoire et qu’elle condamne Mme [Y] [R] aux dépens et à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Mme [Y] [R] n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge et qu’elle ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils ajoutent qu’aucun moyen sérieux de réformation du jugement n’était démontré puisqu’elle n’est pas à jour des loyers visés dans le commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’occurrence, il resulte des pièces produites aux débats, et notamment de la situation du compte de Mme [Y] [R] et du commandement de payer du 14 août 2023, qu’après avoir constaté que Mme [Y] [R] ne s’était pas acquitée des loyers dus, dont elle ne contestait pas le montant, et qu’aucun changement dans sa situation personnelle ou financière justifiait qu’il soit fait droit à sa demande de maintien dans les lieux, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce, de sorte que Mme [Y] [R] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [Y] [R] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles. M. et Mme [S] seront donc déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [Y] [R] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 2 avril 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute M. et Mme [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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