Infirmation partielle 17 décembre 2021
Désistement 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 déc. 2021, n° 19/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 novembre 2019, N° F17/01017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/12/2021
ARRÊT N°2021/593
N° RG 19/05381 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLLU
MD/CD
Décision déférée du 21 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/01017)
JC.BARDOUT
Section Encadrement
B X
C/
[…]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Florence BONA de l’AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. B X a été embauché le 27 mars 2006 pour une prise de fonction le 2 mai 2006 par la société Dassault Systèmes en qualité d’ingénieur commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En juillet 2008, son contrat de travail a été transféré au profit de la Sas Keonys.
Au sein de la société Keonys, M. X a exercé les fonctions d’ingénieur commercial puis de directeur des opérations commerciales, statut cadre.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 27 mai 2016, suivi le 30 mai 2016 d’une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le 08 juin 2016, l’employeur a notifié le licenciement pour motif économique.
Le 13 juin 2016, M. X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin le 27 juin 2016.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 juin 2017 pour contester le caractère économique de son licenciement et réclamer diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement de départition du 21 novembre 2019, a :
— déclaré qu’il était compétent pour statuer sur toutes les questions relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail salarié de M X auprès de la société Keonys, y compris sur tous les préjudices nés de cette rupture,
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et notamment ses demandes d’indemnisation,
— débouté la société Keonys pour le surplus de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2020, M. B X demande à la cour de :
— réformer la décision attaquée,
— dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Keonys à lui payer la somme de 301 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— donner acte à M. X qu’il a fait sommation à la société Keonys de produire aux débats les éléments correspondant à la valorisation de la société dans le cadre de la cession intervenue à l’été 2017 et constater que la société Keonys s’est abstenue de produire la moindre pièce à ce titre,
— en conséquence, en l’absence de production de pièces à ce titre, condamner la société Keonys à payer la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice souffert s’agissant de la perte sur la cession de parts qui lui a été imposée à l’occasion de son licenciement,
— condamner la société Keonys à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2020, la SAS Keonys demande à la cour de :
— au principal, infirmer le jugement prud’homal entrepris en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation au titre de la cession d’actions,
— statuant à nouveau, déclarer le conseil de prud’hommes et la cour d’appel incompétente pour statuer sur cette demande au profit du tribunal judiciaire de Toulouse,
— au subsidiaire, débouter M. X de sa demande d’indemnisation de 50 000 € au titre des actions
— au principal, confirmer le jugement prud’homal entrepris en ce qu’il a déclaré que le licenciement de M. X pour motif économique est fondé sur un motif réel et sérieux,
— en conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes subséquentes,
— au subsidiaire, limiter l’éventuelle indemnisation, toute cause confondue, de M. X à titre de réparation du préjudice subi du fait du licenciement au minimum légal de 6 mois de salaire (article L 1235-3 ancien du code du travail en vigueur à la date du licenciement),
— condamner M. X au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 octobre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement économique:
1/ Sur le motif économique:
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La nécessité de la sauvegarde de la compétitivité est également un motif économique de licenciement.
L’adhésion de M. X au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit d’en contester le motif économique et par conséquent les conditions dans lesquelles l’employeur a satisfait à l’obligation de reclassement.
Si le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, il est possible de tenir compte de l’évolution postérieure prévisible sur les résultats.
La lettre de licenciement du 08 juin 2016 qui fixe les limites du litige mentionne que:
'L’exercice 2014 de la société Keonys s’était soldé par une importante perte nette de 2.075 k€ pour un chiffre d’affaires de 45,2M. Ce résultat déficitaire est survenu après une année 2013 en déséquilibre pour un montant de -24k€ pour un CA de 46, 3M.
Parallèlement, la situation de la trésorerie s’est fortement détériorée, 1 million d’euro de trésorerie ayant été consommé sur les exercices 2013 et 2014.
Pour l’année 2015, malgré un chiffre d’affaires estimé à 46,6 M€ le résultat d’exploitation (hors CIR) est déficitaire à -700 K€ pour un résultat net négatif estimé à -300k €.
La progression du revenu Services, à hauteur de 20% sur la partie consulting et la croissance des ventes sur la partie Simulation n’ont pas pu compenser le recul des ventes de software (PLC), la stagnation de la maintenance (ALC) qui y est associée et le recul des ventes matériel informatique « Hardware ».
La réorganisation engagée sur l’année 2015 avec notamment des départs non remplacés dans les fonctions support et commercial a permis un premier allègement des coûts structurels mais s’avère insuffisante à restaurer la compétitivité de la société.
Pour l’année 2016, à coût d’exploitation inchangé, le résultat net de l’année 2016 tel que définitif est à peine en équilibre, étant précisé que les prévisions de chiffre d’affaires de l’activité services sur le premier trimestre 2016 sont en dessous du budget prévisionnel.
En l’état actuel et sans nouvelle mesure de réorgansiation,l’équilibre financier nécessaire à assurer la pérennité de l’entreprise et à l’indispensable reconstitution de ses capitaux propres ne sera pas assuré.
Les constats ci-dessus imposent à la société plusieurs mesures de réduction des coûts d’exploitation pour sauvegarder sa compétitivité et donc sa pérennité.
C’est dans ce contexte qu’ a été décidée la réorganisation du sercice Sales Opérations entraînant la suppression du poste de directeur des opérations commerciales que vous occupez.'
M. X conteste la réalité du motif économique, considérant que la société avait la volonté de se séparer de lui, puisque elle ne lui a pas proposé de postes disponibles.
Sur ce:
La société Keonys communique différents documents notamment les comptes annuels de résultats pour les années 2014 à 2016 pour corroborer l’existence des difficultés économiques qui ont conduit à la perte de plus de la moitié du capital social en 2014, à la mise en place d’une réorganisation avec réduction d’effectif en 2015 puis 2016, celle-ci impactant 9 postes dont celui de directeur des opérations commerciales de Monsieur X.
Celles-ci ont été exposées dans une note adressée pour la réunion de la délégation unique du personnel du 12 février 2016 portant projet de réorganisation et de licenciement collectif, rappelant la perte importante de chiffre d’affaires.
La société fait valoir que pour l’année 2015, tel qu’il ressort du compte de résultat,malgré un chiffre d’affaires à 46,5 M, le résultat d’exploitation (hors CIR) est déficitaire à -839k € (estimé à -700 K€ en février 2016) pour un résultat net négatif à ' 298 k€ (estimé -300k € en février 2016).
Elle rappelle qu’elle a dû faire face au recul des ventes de software (PLC), à la stagnation associée de la maintenance (ALC), au recul des ventes matériel informatique « Hardware » ainsi qu’à un faible taux de marge alloué par le partenaire Dassault, alors que l’arrivée de nouvelles technologies et d’un nouveau logiciel sur le marché nécessitaient des investissements, notamment la formation des équipes.
Pour l’année 2016, après réorganisation, le résultat d’exploitation (hors CIR) 2016 est toujours négatif, même s’il présente une moindre baisse, étant de – 204 292 € malgré une hausse du chiffre d’affaires à 470k€ et une minoration des charges sociales grâce au CICE, le résultat net s’élevant à
-101 408 €.
Pour la troisième année consécutive, les capitaux propres étaient négatifs, ainsi: .
2014 : – 1 150 820 €, 2015 : – 1 803 491€ et 2016 : – 1 652 184 €.
Au vu de ces éléments, les difficultés économiques sont avérées.
2/ Sur le reclassement:
L’article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
+ M. X affirme que la société a manqué de loyauté en matière de reclassement, rappelant en outre qu’il bénéficiait d’une priorité de réembauche d’une durée d’un an. Il soutient que l’employeur n’a pas donné les précisions demandées sur les postes offerts et n’a pas proposé des postes disponibles, dont celui d’ingénieur commercial grands comptes à Toulouse.
Sur ce:
La société Keonys réplique avoir respecté son obligation de moyens en la matière et verse le registre du personnel de la société en France et l’organigramme 2015 des personnels des différents services en France et à l’étranger.
— Elle soutient qu’elle ne disposait pas de poste disponible similaire à celui de directeur des opérations commerciales, le seul emploi disponible étant celui d’ingénieur commercial Région Sud-Ouest, position II coefficient 120, rattaché au site de Toulouse, gelé depuis août 2013, qu’elle a ré-ouvert pour le proposer à M. X avec toutes les précisions nécessaires, ce que le salarié conteste.
Par courrier du 05 avril 2016, l’employeur a proposé ce poste en contrat à durée indéterminée, avec une durée de travail en forfait annuel de 216 jours, une rémunération brute de 65K€, un montant de plan de commissionnement annuel de 20k€ et l’octroi d’un véhicule de fonction. Une fiche de poste a été jointe avec indication de la possibilité de complément d’information auprès de la personne habilitée.
A la suite d’une demande de renseignement complémentaire de l’intéressé, la responsable des ressources humaines lui adressait le 02 mai 2016 le détail du plan de commissionnement.
Elle indiquait à M. X la date de réponse avant le 17 mai qu’elle lui rappelait le 13 mai en répondant que la fiche de poste lui permettait de se positionner, celle des objectifs quantitatif et qualitatifs transmise était rédigée sur l’année civile et ne pouvait être proratisée de façon certaine en l’absence de réponse et qu’il ne pouvait être adressé aucune autre proposition de commissionnement que celle édictée pour un poste supprimé.
L’employeur a donc communiqué les éléments nécessaires à une appréciation du contenu du poste et de la rémunération par le salarié qui n’a pas répondu.
— Sur les postes à l’étranger, la société a demandé le 11 avril 2016 à M. X de confirmer sa maîtrise des langues étrangères en milieu professionnel et le 10 mars, lui a adressé un questionnaire de reclassement à l’étranger.
Il répondait le 16 mars 2016: « Je ne suis pas, par principe, opposé à étudier les possibilités que vous pourriez m’offrir au sein de ces trois autres filiales [en Allemagne, Belgique et Pays-Bas]. Toutefois, je suis surpris d’une telle proposition. En effet, je souhaite privilégier les opportunités de reclassement qui existent dans la filiale française de la société.».
Si la réponse du salarié apparaît ambigue, elle ne constitue pas un refus exprès.
S’agissant du poste d’ingénieur commercial en Belgique, la société explique qu’il a été libéré en juin 2016 puis supprimé après le départ de son titulaire et que M. X ne maîtrisait pas le néerlandais, langue indispensable dans la relation commerciale avec les clients Wallons compte tenu du bilinguisme.
Au-delà de la question linguistique, la comparaison entre les organigrammes 2015 et 2016 est insuffisante à l’identification de la suppression du dit poste en l’absence de son libellé, ce d’autant que la société ne produit pas les registres du personnel concernant les filiales étrangères devant permettre de connaître les postes disponibles compatibles.
— S’agissant du poste d’ingénieur commercial grand compte à Toulouse, l’intimée expose qu’il existe deux types de postes d’ingénieur commerciaux au sein de la société:
. ingénieur commercial – position II coefficient 120, également dénommé IC Territory, à qui est attribué un territoire,
. ingénieur commercial – position II coefficient 125, également dénommé IC grand compte, à qui est attribué un certain nombre de clients importants par le chiffre d’affaires réalisé et en principe affecté à des salariés chevronnés.
Ce poste était occupé par Monsieur Y ayant démissionné début juin 2016 pour un départ en septembre, ramené à fin juillet 2016 à la demande du salarié.
L’intimée affirme que si ce poste a été ouvert au recrutement en juin 2016, il a été fermé afin de réduire la masse salariale et qu’elle n’a embauché, en septembre 2016, qu’un ingénieur commercial, Mme Z, dont la rémunération était moindre que celle de M. X et celle du poste qui lui avait été proposé.
Elle souligne qu’elle n’a été en mesure de recréer et recruter un poste d’ingénieur commercial grand compte que 15 mois après la rupture du contrat de travail de M. X et qu’elle n’était plus tenue à cette date à une priorité de réembauche de un an envers lui.
Dans la période de temps contemporaine du licenciement de M. X, la société n’ignorait pas le départ de Monsieur Y qu’elle avait l’intention de remplacer puisqu’une annonce a été publiée en juin 2016 dont il n’est pas justifié de la date de sa suppression.
En tout état de cause ce poste était disponible et n’a pas été proposé au salarié qui considère que si Mme A a été engagée le 01 octobre 2016 en tant qu’ingénieur commercial, elle occupait en réalité le poste de M. Y jusqu’à septembre 2017, tel qu’il ressort de son profil Linkedin communiqué à la procédure.
Au regard de ces éléments, la gestion à géométrie variable des postes compatibles avec celui occupé par Monsieur X ne caractérise pas une recherche loyale de reclassement.
Aussi il convient de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce chef.
Sur l’indemnisation:
Monsieur X rappelle qu’en application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction à la date du litige, l’indemnité allouée au salarié en l’absence de réintégration et à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il fait valoir qu’il disposait d’une ancienneté de 10 ans et a subi un important préjudice.
L’appelant ne conteste pas avoir retrouvé dès juillet 2016 un emploi à savoir un poste de « sales manager» (responsable grands comptes aéronautique), avec une période d’essai de 7 mois, au sein de la société MSC Software diffusant des logiciels industriels pour une rémunération annuelle forfaitaire brute de 73000 euros et variable de 47000 euros selon contrat de travail versé à la procédure. Il indique que le variable perçu au cours de l’année 2016 (soit 6 mois avant le licenciement) au sein de la société Keonys était de 17 406 euros alors que pour les 6 mois au sein de la société MSC, il était de 12 682 euros, soit une perte de 4 724 euros sur 6 mois.
Il expose que fin juillet 2016, lui a été versé un montant de 10 406 euros au titre d’une commission trimestrielle devant être prise en compte pour déterminer le salaire de référence.
Il fixe ainsi le salaire moyen brut à 12 550,33 euros et non à 7698 euros retenus par la société.
La société conclut au débouté.
Sur ce:
Au regard des pièces versées et du calcul établi par le salarié, il sera retenu un salaire mensuel brut de 12550,33 euros.
M. X a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 37713,59 euros outre de préavis de 17394,27 euros.
La société sera condamnée à lui verser une somme de 95000,00 euros de dommages et intérêts.
II/ Sur le préjudice lié à la perte sur cession d’actions :
Sur la compétence matérielle:
+ M. X demande la réparation d’un préjudice subi du fait de la cession de ses actions intervenue à la suite de son licenciement et qu’il considère être de la compétence du conseil de prud’hommes.
Il explique qu’il disposait de parts sociales de la société Keonys et que lors de la procédure de licenciement il lui a été imposé de céder ses parts pour une valeur inférieure à celle qui lui aurait été appliquée dans le cadre de la cession de la société Keonys à la société Cenit, intervenue peu de temps après son licenciement.
Il précise qu’il ne conteste pas la clause de rachat mais présente une demande tenant aux conditions et aux effets de sa mise en oeuvre à hauteur de 50000,00 euros de dommages et intérêts.
+ La société Keonys soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes.
Elle distingue la situation dans laquelle les parts sociales d’une société sont acquises en tant qu’actionnaire pour laquelle le conseil de prud’hommes n’est pas compétent, ne pouvant statuer sur les conditions de mise en oeuvre du pacte d’actionnaire, de celle dans laquelle l’acquisition résulte de la qualité de salarié et relève de la compétence du conseil de prud’hommes puisque l’employeur
donne une option au salarié pour souscrire des actions (stocks options) ce qui constitue un accessoire du contrat de travail.
Elle énonce que:
— M. X, en avril 2009 soit avant d’être salarié de la Sas Keonys, a souscrit à une augmentation de capital par l’actionnaire unique la société GEI, devenant ainsi actionnaire de la Sas Keonys à hauteur de 74 460 actions pour 16 976,88 € et il a été également bénéficiaire de l’attribution d’actions gratuites de la société Keonys à hauteur de 19 439 actions,
— il ne s’agissait pas d’un plan de stock-options mais d’une association en capital par l’acquisition à titre onéreux ou gratuit, d’actions lors de la création de la société Keonys, conférant à M. X la qualité d’actionnaire,
— l’appelant a signé avec la société GEI en 2009 un pacte d’actionnaire définissant certains cas de cessions des actions et de détermination du prix, aux termes duquel il s’est engagé à céder à la société GEI les actions lui appartenant, à première demande, moyennant le prix égal à la valeur la plus élevée déterminée par des modalités précises notamment dans une situation résultant d’une procédure de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde.
L’intimée considère donc qu’il s’agit d’un différend entre actionnaires et non entre un salarié et son employeur né à l’occasion de la rupture du contrat de travail, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre d’une action à l’encontre de GEI.
Sur ce:
Contrairement à ce qu’indique la Sas Keonys, la signature de l’engagement contractuel entre la société GEI, M. X ( dit l’adhérent) et la Sas Keonys est intervenue, selon la pièce versée, en juin 2009, soit en tout état de cause après que M. X soit devenu salarié de la Sas Keonys en juillet 2008 à la date de transfert des activités Dassault Systèmes et de son contrat de travail, tel que précisé par l’intimée dans ses conclusions.
Cette convention mentionne que la société GEI ( 'le fondateur') détenant 100% du capital de la Sas Keonys a décidé le 27 avril 2009 d’une augmentation de capital par émission d’actions de la société, souscrites par certains managers dont l’adhérent outre que ce dernier bénéficiait, en qualité de salarié de la société, de l’attribution d’actions gratuites décidée au terme des décisions d’associé unique.
Le paragraphe 7 'promesse de cession de titres’ prévoit que l’adhérent s’engage irrévocablement à céder au fondateur qui l’ accepte, à première demande, tout ou partie de ses titres à un prix par titre déterminé selon différents cas dont celui d’un licenciement de l’adhérent pour un motif assimilable à une faute grave ou lourde ou autre qu’un motif assimilé à une faute grave ou lourde au sens du droit du travail.
M. X étant actionnaire de la sarl GEI et de la Sas Keonys dont la société GEI était l’unique associé, il existait donc des intérêts juridiques communs entre les parties, corroborés par la signature commune d’un engagement contractuel concernant l’attribution d’actions, faisant dépendre la pérennité de la détention des titres de la qualité de mandataire social ou de salarié, celle-ci pouvant s’éteindre du fait d’un licenciement.
M. X ne remet pas en cause les termes de l’engagement souscrit, ayant par courrier du 26 septembre 2016, transmis les ordres de mouvement d’action signés par lui à la suite de la demande de la société GEI, mais sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait de son licenciement, ce qui constitue un différend né à l’occasion du contrat de travail de la
compétence du conseil de prud’hommes, ce que le juge départiteur a justement retenu.
Sur le fond:
La Sas Keonys soutient que la promesse unilatérale de vente a expressément défini l’ensemble des modalités de la cession future et qu’une partie ne peut imposer à l’autre une modification d’un contrat qu’elle estimerait non conforme à ses intérêts, une révision ne pouvant intervenir que si les parties l’ont prévue au contrat initial, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Elle réplique que la cession de Keonys par son actionnaire principal GEI, qui espérait un redressement, n’était pas engagée ni intervenue peu de temps après la rupture du contrat en juin 2016 comme l’affirme l’appelant, mais le 30 juin 2017, soit un an après.
Elle produit une fiche entreprise faisant état d’un changement de dirigeants prenant effet en août 2017 et se réfère aux procès-verbaux d’information et de consultation du comité d’entreprise sur le licenciement économique du 12 février 2016 ne mentionnant aucun projet de cession.
Sur ce:
La formulation de l’engagement contractuel impose que le licenciement soit causé quelle que soit sa nature juridique pour entraîner immédiatement la cession des titres.
En l’espèce le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse ce qui fonde la recevabilité d’une action du salarié en dommages et intérêts sous réserve de présenter des éléments établissant une perte sur le prix de la cession des parts, tout actionnaire supportant, comme le souligne l’intimée, les risques inhérents à cette qualité de réaliser ou non une plus value en fonction de l’évolution de la société.
Il ressort d’une consultation sur internet que la cession de la Sas Keonys à la société allemande Cenit a eté effective au 01 juillet 2017.
Comme le rappelle l’employeur, M. X qui avait investi 16 976,88 euros a vendu ses actions pour un montant de 17 171,27 euros et n’a donc pas subi de perte financière au regard de son investissement initial.
Par ailleurs, l’intimée a produit les résultats d’exploitation (hors CIR) 2016 établissant un résultat d’exploitation de – 204 292 euros et un résultat net de -101 408 euros n’établissant pas un redressement pérenne de l’entreprise.
M. X ne présentant pas d’élément sur une valorisation des titres à la date de cession de la société, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les demandes annexes:
La Sas Keonys, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La Sas Keonys sera condamnée à lui verser une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Keonys sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X au titre de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux frais irrépétibles et dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chef infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur B X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Keonys à verser à Monsieur B X la somme de:
95 000,00 euros ( quatre vingt quinze mille euros) de dommages et intérêts,
Ordonne le remboursement par la Sas Keonys aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
Condamne la Sas Keonys aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Monsieur X une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Keonys de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.
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