Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public (1).
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 janvier 1958 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1958 |
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.
La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public.
Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions.
La présente disposition ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public.
La juridiction administrative reste compétente pour statuer sur les actions dont elle a été saisie, antérieurement à la publication de la présente loi, à l'occasion des dommages visés à l'article 1er ci-dessus.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, FELIX GAILLARD.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, FELIX GAILLARD.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
L'article 6 du Code de procédure pénale dispose que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Dès lors que l'action publique s'achève par la mort du prévenu, la voie pénale sera écartée au profit de la voie civile. […]