Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 12 décembre 2019, n° 19/11646
TGI Évry 16 avril 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 12 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 24 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de l'ordonnance

    La cour a estimé que l'ordonnance visait la requête et les pièces afférentes, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a constaté que l'urgence était caractérisée par le calendrier de procédure imposé au salarié et la nécessité de rassembler des preuves.

  • Rejeté
    Illégalité des mesures d'instruction

    La cour a jugé que les mesures d'instruction étaient suffisamment précises et ne constituaient pas une mesure générale d'investigation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à Monsieur X pour couvrir ses frais non répétables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'Evry, sauf sur un point relatif à la détermination des lieux où un huissier peut se rendre pour un constat. La question juridique centrale concernait la légitimité d'une ordonnance prise sur requête autorisant un constat d'huissier de manière non contradictoire, dans le cadre d'un litige prud'homal où M. F X contestait son licenciement pour faute grave et les accusations de destruction de documents de la société D. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance, permettant à l'huissier de remettre à M. X le procès-verbal et les documents saisis. La Cour d'Appel a jugé que l'urgence et la nécessité de ne pas prendre les mesures de manière contradictoire étaient caractérisées, notamment en raison du calendrier de procédure prud'homale et de la crainte de disparition des preuves. Cependant, la Cour a précisé que l'huissier ne pouvait intervenir que dans des lieux spécifiques liés à la direction Produits et Achats de la société D. La Cour a également confirmé la condamnation de la société D à verser à M. X 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 déc. 2019, n° 19/11646
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/11646
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 16 avril 2019, N° 19/00083
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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