Infirmation partielle 12 décembre 2019
Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 déc. 2019, n° 19/11646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11646 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 avril 2019, N° 19/00083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2019
(n°573 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11646 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACWS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 19/00083
APPELANTE
SAS D
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
Assistée par Me Marie BALCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : R207 substituant Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
INTIME
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie K L de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie K L, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté par Me Charles ROUSSELOT de la SCP SERNIN substituant Me Françoise de SAINT-SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P525
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F X exerçait au sein de la SAS D ( société intégrée au groupe Courtepaille ) les fonctions de directeur Achats, produits et logistique, étant responsable au surplus de la supervision des 'équipes en charge des TPV et supports qualitatifs'.
Estimant subir des procédés de déstabilisation ayant pour but de le contraindre à quitter son poste, M. X informait son employeur, par courrier en date 10 juillet 2017, de sa volonté de saisir le conseil de prud’hommes d’Evry pour harcèlement moral.
Le 28 juillet 2017, M. X était placé en arrêt maladie pour « anxiété réactionnelle ».
Il était convoqué le 21 septembre 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement au cours duquel il lui était notamment reproché d’avoir détruit fin juillet des dossiers et documents appartenant à l’entreprise. Il était licencié pour faute grave le 2 octobre 2017.
Par requête du 7 novembre 2018, M. X saisissait le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance d’Evry afin d’être autorisé à faire pratiquer un constat d’huissier au sein des locaux de la société D.
Par ordonnance du 14 novembre 2018, il était fait droit à cette requête, Maître I J, huissier de justice à Paris 11e étant commis pour :
'se rendre au siège social de la société D situé au 101, […] à Courcouronnes (91080) et/ou dans tout autre lieu, accompagné de Monsieur X qui le suivra durant la totalité des opérations, et sur place :
' de demander à rencontrer Madame Z, Madame A, Madame
C et/ou Monsieur B ;
' de demander à Madame Z, Madame A, Madame C et/ou Monsieur B de le conduire jusqu’à leurs bureaux respectifs dans lesquels sont
conservés les archives et/ou accords fournisseurs et/ou dossiers établis ou reçus par la
Direction produits et achats lorsque Monsieur X en était le Directeur (et
notamment, les dossiers contrats version papier signés des fournisseurs, les dossiers
fiches techniques sous forme de classeurs avec photos des articles et les documents de
tarification) ;
' de constater si les documents susvisés sont présents et intacts, de photographier lesdits
documents et de demander qu’une copie desdits documents lui soit remise sur-le-champ ;
' dresser procès-verbal de ses constatations pour en remettre un exemplaire à Monsieur X et D »
Les opérations de constat intervenaient le 7 décembre 2018.
Par exploit du 4 janvier 2019, la société D a fait assigner M. X devant le président du tribunal de grande instance d’Evry aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 novembre 2018.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 avril 2019, la juridiction saisie a :
— dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n°19 versée par M. X ;
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 14 novembre 2018 ;
— dit que l’huissier instrumentaire devra remettre à M. X le procès verbal établi et l’ensemble des documents saisis lors des opérations qu’il a menées le 07 décembre 2018 ;
— condamné la société D à payer la somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS D aux dépens.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— les parties ont été à même de débattre contradictoirement de la pièce querellée conformément à l’article 16 du code de procédure civile ; il n’y a donc aucune raison de l’écarter des débats ;
— il ressort de la requête que M. X a justifié du caractère urgent à prendre les mesures sollicitées notamment au regard du calendrier de procédure mis en place par le conseil de prud’hommes lui ayant imparti un délai pour conclure au plus tard le 10 novembre 2018 ;
— il ressort de la requête que M. X a engagé une procédure pour contester la faute fondant la mesure de licenciement dont il faisait l’objet et a fait état de circonstances propres à justifier que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement ;
— la mesure d’investigation ordonnée, en ce qu’elle définit les lieux où elle doit se dérouler, énumère l’identité des personnes à rencontrer et les bureaux dans lesquels se rendre, ne peut être considérée comme une mesure générale d’investigation.
Par déclaration en date du 5 juin 2019, la société D a fait appel partiel de cette ordonnance. Elle y mentionne qu’ 'il est formé appel en ce que le Tribunal a dit qu’il n’y avait lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 14 novembre 2018 et qu’il y avait lieu pour l’huissier instrumentaire de remettre les éléments recueillis à l’appui de ses opérations réalisées sur la base de ladite ordonnance.
Il est demandé à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer à nouveau en rétractant l’ordonnance du 14 novembre 2018, avec les effets subséquents sur les opérations de constat.'
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2019, la société D demande à la cour, de :
— rejeter la pièce n°19 produite par M. X et l’écarter purement et simplement ;
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de rétractation ;
En conséquence :
— rétracter en son intégralité l’ordonnance du 14 novembre 2018 rendue par le tribunal de grande instance d’Evry sur le requête de M. X ;
En conséquence :
— annuler l’ensemble des mesures accomplies en exécution de cette ordonnance, en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier dressé par la SCP J ;
— enjoindre aux huissiers de justice instrumentaires susvisés de lui restituer l’ensemble des documents et fichiers saisis 7 décembre 2018, dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— enjoindre aux huissiers de justice instrumentaires susvisés de détruire toutes les copies qu’ils auraient pu réaliser et leur faire défense de communiquer quoi que ce soit à M. X sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— interdire à M. X d’utiliser, dans le cadre de quelque procédure que ce soit, et à tout le moins dans l’instance actuellement pendante au fond devant le conseil de prud’hommes d’Evry entre lui-même et la société D, le procès-verbal de constat et les pièces obtenus en application de l’ordonnance du 14 novembre 2018 ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
La société D fait valoir en substance les éléments suivants :
— sur la rétractation de l’ordonnance du 14 novembre 2018 :
— sur l’absence générale de motivation :
— toute irrégularité rédhibitoire, devant entraîner la rétractation de la requête, commise par M. X au stade de la requête et alors même qu’il a décidé de se placer sur un terrain non contradictoire, ne saurait être régularisée au stade du référé-rétractation ;
— l’ordonnance n’est pas valablement motivée ; elle ne comporte l’énoncé d’aucun attendu de quelque nature que ce soit, se contentant d’un simple renvoi à la requête.
— sur l’absence d’urgence :
— ni la requête ni l’ordonnance ne caractérisent l’existence d’une situation d’urgence ;
— M. X justifie l’urgence à procéder de façon non contradictoire par le fait qu’il doit produire sous trois jours des conclusions responsives dans le cadre de la procédure prud’homale ; or, ni la chronologie du dossier de licenciement, ni la nécessité de répondre dans le cadre d’un calendrier procédural non impératif, alors que la prochaine audience de mise en état était fixée au 6 mai 2019, ne permettent de caractériser une urgence particulière ;
— sur l’exception de contradiction :
— l’ordonnance n’est pas motivée et se contente d’énoncer, en une ligne : « vu la requête présentée par la SCP Saint Sernin et les 18 pièces afférentes », sans aucune justification sur l’absence de contradictoire, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions de validité ;
— la seule invocation dans la requête d’un risque de disparition ou d’altération d’éléments de preuve par une formulation vague ne suffit pas, à elle seule, à justifier une dérogation au principe de la contradiction ;
— M. X est ainsi incapable de démontrer un risque de disparition des preuves au jour de la requête qui intervient plus d’un an après la notification du licenciement et la contestation de celui-ci par le salarié ;
— le fait que l’entreprise a selon lui agit déloyalement dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ou l’a licencié abusivement est un débat qui sera élevé devant le conseil de prud’hommes ;
— l’enjeu financier prud’homal conséquent ne saurait justifier le recours à une mesure non contradictoire ;
— la solution du litige prud’homal ne dépend pas uniquement du constat autorisé sur requête et réalisé le 7 décembre 2018 puisque M. X soulève d’autres arguments ;
— sur l’illégalité des mesures d’instruction :
l’ordonnance revêt un caractère général qui ne permettait pas à la société D de connaître le périmètre exact des recherches dont l’huissier de justice désigné a été chargé ; en effet, ce dernier est autorisé à intervenir au siège de la société « et/ou en tout autre lieu » sans que ce ou ces autres lieux ne soient précisément définis ; il en est de même des archives, accords ou dossiers auxquels l’huissier est autorisé à avoir accès.
M. F X, par conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2019, demande à la cour de :
— dire et juger la société D mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le le tribunal de grande instance d’Evry ;
— condamner la société D, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me K L, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X expose en résumé ce qui suit :
— la société Serrare ne recherche qu’à retarder, de manière dilatoire, la remise par l’huissier instrumentaire du procès-verbal établi le 7 décembre 2018 et les documents saisis, sans lesquels il ne peut se mettre en état dans la procédure prud’homale ;
— la procédure sur requête présentée devant le président du tribunal de grande instance est ouverte à l’une des parties à un contentieux prud’homal ;
— sur la confirmation de l’ordonnance attaquée :
— sur la situation d’urgence :
— le constat d’huissier du 7 août 2018 ne rapporte pas la preuve qu’il a détruit ou jeté des documents de l’entreprise, les déclarations des personnes interrogées se contredisant alors que l’une de ces personnes, Mme Z, a attesté par la suite que les documents que la société D l’accusait d’avoir détruits étaient toujours conservés au siège social et qu’elle avait été contrainte d’attester contre lui ;
— les mesures sollicitées présentaient un caractère d’urgence compte tenu des craintes légitimes de M. X de voir son ancien employeur détruire ou altérer a posteriori les dossiers qu’il l’accuse d’avoir détruits en quasi-totalité ; l’urgence était aussi caractérisée par la nécessité de mettre en oeuvre le bon déroulement de la procédure prud’homale ;
— sur l’exception de contradiction :
— il suffit que la requête soit dûment motivée pour que l’ordonnance qui la vise le soit également, ce qui est le cas en l’espèce ;
— certains éléments démontrent que le risque de modification ou de disparition des pièces recherchées est particulièrement élevé : l’attitude déloyale de la société D, l’enjeu considérable du litige (jusqu’à 600 000 euros), le fait que l’issue du litige dépend essentiellement du constat d’huissier réalisé le 7 décembre 2018 dans les locaux de la société ;
— sur la légalité des mesures d’instruction ordonnées :
— l’ordonnance définit les lieux où doivent se dérouler les mesures, énumère les identités des personnes à rencontrer et les bureaux dans lesquels se rendre pour chercher les documents ; il ne s’agit donc pas d’une mesure générale d’investigation ;
— la mesure énonçant que « l’huissier de justice est autorisé à intervenir au siège de la société et/ou en tout autre lieu » tenait compte du risque de déplacement des documents ; en définitive, l’huissier n’a pas eu besoin de recourir à cette précaution.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 29 octobre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE LA COUR
La cour constate qu’aux termes de la déclaration d’appel formalisée par la société D le 5 juin 2019, cette dernière a expressément indiqué, comme l’y invite l’article 901 4° du code de procédure civile, les chefs du jugement critiqués.
La société D n’ayant pas visé la disposition de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal
de grande instance d’Evry a 'dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n°19 versée par M. F X', le cour n’est pas saisie d’un appel portant sur ce point.
En conséquence, la demande formée par l’appelante tendant à voir rejeter la pièce n°19 produite par M. X et à l’écarter des débats est irrecevable.
Sur la demande de rétractation
L’article 812 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance peut ordonner sur requête toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le premier juge a rappelé à juste titre qu’il appartient au requérant d’établir les circonstances de l’espèce qui exigent que des mesures, urgentes, soient prises de manière non contradictoire.
S’agissant de l’urgence, le premier juge a pu, par une exacte appréciation des faits, relever que le caractère urgent à prendre les mesures sollicitées par requête du 8 novembre 2018 est caractérisé par le calendrier de procédure mis en place par le conseil de prud’hommes ayant imparti à M. X un délai jusqu’au 10 novembre 2018 pour communiquer ses conclusions responsives à la partie adverse. La cour ajoute que M. X n’a eu connaissance que le 7 août 2018, à l’occasion de la première communication de pièces, du constat d’huissier dressé à la demande de la société D le 15 septembre 2017 aux termes duquel quatre salariées de cette société ont pu faire des déclarations sur les dossiers auxquels M. X avait accès et sur les circonstances par lesquelles ce dernier les a débarrassés de son bureau. Or, M. X contestant le reproche qui lui est fait d’avoir fait disparaître des documents appartenant à l’entreprise, il y avait urgence pour lui au vu de ce constat d’huissier de rassembler de nouvelles preuves.
Il y a aussi lieu de constater que l’urgence est caractérisée dans la requête présentée au président du tribunal de grande instance d’Evry en ce que M. X relate la situation de fait, notamment sa contestation devant le conseil de prud’hommes des motifs de son licenciement et la connaissance récente qu’il a eu du constat en date du 15 septembre 2017, et expose que le calendrier de procédure fixé par la juridiction prud’homale lui impose de notifier des conclusions responsives avant le 10 novembre 2018. Le juge qui dans son ordonnance a visé la requête et les 18 pièces afférentes s’est approprié les motifs de la requête portant sur l’urgence de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir, aux termes de son ordonnance, caractérisé cette urgence à prendre les mesures sollicitées.
S’agissant de la dérogation au principe du contradictoire, le premier juge a, à bon escient, constaté que dans sa requête, M. X a relaté son licenciement pour des motifs qu’il conteste, tout particulièrement l’accusation d’avoir détruit des documents appartenant à son employeur, ainsi que la procédure prud’homale qu’il a engagée et qu’il a fait état de circonstances propres à justifier que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement en évoquant le risque que la partie adverse ne déplace, n’altère ou ne détruise les documents concernés sous la forme papier ou sous une forme numérique.
La cour relève qu’en effet, dans un paragraphe dédié et personnalisé de sa requête, M. X a fait valoir qu’il convient d''éviter que D ne déplace, n’altère et/ou ne détruise le contenu de l’armoire et/ou les documents concernés conservés contradictoirement', après avoir précisément indiqué dans quel lieu et auprès de qui peuvent être conservés les documents qu’il est accusé d’avoir détruits.
Dès lors que les documents litigieux étaient clairement identifiables, il était du plus grand intérêt pour M. X d’essayer d’établir qu’ils se trouvaient encore dans les bureaux de la société D et ce constat ne pouvait se faire que par effet de surprise avant d’éviter que cette dernière, avertie de l’intervention d’un huissier de justice, ne dissimule ces documents.
M. X était donc fondé à ne pas appeler la société D à un débat contradictoire sur la production de ces documents. Une dérogation au principe du contradictoire était ainsi justifiée, la requête présentée par M. X en énonçant parfaitement les motifs particuliers au cas d’espèce, en application de l’article 494 du code de procédure civile.
Enfin, en visant la requête dans son ordonnance, le juge qui y a fait droit en a manifestement adopté les motifs, satisfaisant ainsi à l’exigence de motivation prévue par l’article 495 du code de procédure civile.
S’agissant du caractère disproportionné, invoqué par la société D, des mesures d’investigation ordonnées, force est de relever à l’instar du juge ayant refusé la rétractation que la mesure ordonnée énumère les identités des personnes à rencontrer, les bureaux dans lesquels les documents litigieux pouvaient être conservés, les documents à rechercher comme étant ceux qui avaient été établis ou reçus par la direction Produits et Achats dont il était le directeur.
Elle ne peut donc être considérée comme une mesure d’investigation générale excédant les limites découlant de l’article 812 du code de procédure civile, à l’exception toutefois de la délimitation des lieux sur lesquels les recherches de documents pouvaient être effectuées. En effet, la mission de 'se rendre au siège social de la société D situé au 101, […] à Courcouronnes ( 91 080 ) et/ou dans tout autre lieu’ fixe un périmètre trop large, insuffisamment précis et devra être modifiée afin d’intégrer la précision suivante : 'et/ou tout autre lieu où la société D pourra avoir implanté sa direction Produits et Achats ou procédé au stockage de documents'.
En définitive, l’ordonnance déférée à la cour est confirmée sauf en ce que la mesure d’investigation autorisée par le juge des requêtes doit être précisée sur les lieux de son exécution ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code. L’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée en ce qu’elle a fait application de ces articles.
En cause d’appel, la société D, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger M. X des frais non répétibles qu’il a été contraint d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe
Dit irrecevable la demande de rejet de la pièce n°19 ;
Confirme l’ordonnance rendue le 14 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance d’Evry sauf sur la détermination des lieux dans lesquels l’huissier instrumentaire peut se rendre ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que l’huissier de justice pourra se rendre au siège social de la société D situé au 101, […] à Courcouronnes ( 91 080 ) et/ou dans tout autre lieu où la société D pourra avoir implanté sa direction Produits et Achats ou procédé au stockage de documents ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS D à verser à M. F X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS D aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit de Maître K L en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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