Infirmation partielle 8 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 8 févr. 2018, n° 15/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/01250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 septembre 2014, N° 11/04910 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92440690 ; 95587225 ; 652943 ; 645144 ; 600167 ; 942417 ; DM/035072 ; DM024377 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL21 ; CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 ; CL09-03 ; CL09-07 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20180040 |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | KETU SRL (Italie) c/ la SA BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL BPI, Espagne), ANTONIO PUIG (APSA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 08 FEVRIER 2018
2e Chambre
Rôle N° 15/01250 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04910.
APPELANTE Société KETU SRL, société de droit italien, dont le siège social est sis Via Dei Mille – 16 – 80038 POMIGLIANO DARCO ITALIE représentée par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE ayant pour avocat Me Karine A, avocat au barreau de NAPLES (ITALIE) INTIMEE SA ANTONIO P, (APSA) venant aux droits de la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (BPI), société de droit espagnol dont le siège social est sis […] L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 14 décembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique C. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2018.
ARRÊT Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 février 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 4 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille première chambre civile,
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2015 par la société de droit italien Ketu SRL,
Vu les dernières conclusions de la société Ketu SRL appelante en date du 19 juin 2015,
Vu les dernières conclusions de la SA Antonio P venant aux droits de la société Beauté prestige International (BPI), intimée en date du 13 novembre 2017,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2017,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société SA Antonio P (APSA), société de droit espagnol vient aux droits de la société Beauté Prestige International compte tenu d’une cession des droits de propriété intellectuelle, en cause dans la présente affaire intervenue entre les parties, le 9 avril 2015.
La SA Antonio P dite APSA est ainsi devenue titulaire des droits de marques et de modèles suivants ainsi que cela ressort des enregistrements :
- la marque figurative tridimensionnelle française déposée à TINPI le 5 novembre 1992 renouvelée le 25 septembre 2002 puis le 21 novembre 2012 n° 92440690, pour désigner plusieurs classes de produits et services dont la classe 3 évoquant un corps féminin nu, bouchon couleur argent, flacon en partie transparent ou translucide légèrement teinté de rose.
- le modèle déposé à 1'INPI 1e 25 avril 1994 n°942417 (flacon en forme de tronc masculin, de couleur noire),
— la marque figurative française déposée à L’INPI n° 95587225 du 7/09/95, et renouvellement, (flacon évoquant un corps masculin de couleur bleue translucide, dont la partie au-dessus de la taille est assortie de bandes blanches),
- la marque tridimensionnelle n°652943 du 5 mars 1996 visant notamment l’ltalie et l’Espagne, s’agissant de la marque figurative représentant le flacon LE MALE,
- la marque n°645144 du 22 septembre 1995 visant notamment l’Italie et l’Espagne, s’agissant de la marque figurative représentant le flacon LE MALE (modèle avec pompe),
- la marque n°600167 du 3 mai 1993 visant notamment l’Ita1ie et 1'Espagne, s’agissant de la marque figurative représentant le flacon CLASSIQUE,
- le modèle DM/035072 du 13 février 1995 visant notamment 1'Italie, s’agissant de la représentation le flacon LE MALE (flacon sans bande)
- le modèle DM/024377 du 10 février 1992 visant notamment l’Italie, s’agissant de la représentation du flacon CLASSIQUE,
— le modèle n° 942417 déposé le 25 avril 1994 représentant un flacon en forme de tronc masculin, de couleur bleutée.
Le 29 mars 2011 les services de la Douane de Nîmes ont informé la société Beauté Prestige Internationale qu’ils avaient intercepté un poids lourds transportant 4.660 coffrets contenant un tube de crème et un flacon de parfum dont :
- 2.353 parfums dénommés For You la Femme représentant un buste de femme sans bras à la taille marquée et à la poitrine opulente surmontée d’un bouchon cylindrique en métal argenté,
- 2.307 parfums dénommés For You l’Homme représentant un buste d’homme sans bras au corps musclé surmonté d’un bouchon cylindrique en métal argenté.
Mis en retenue s’agissant de produits présumés contrefaisants.
Les expéditeurs de la marchandise étant la société New Parfumes domiciliée à Madrid (Espagne) et le destinataire la société Ketu domiciliée à Pomigliano d’Arco (Italie).
Selon acte d’huissier du 7 avril 2011, la société Beauté Prestige International (BPI) a fait assigner la société de droit italien Ketu sur le fondement d’actes de contrefaçon de marques, de dessins et modèles concernant les flacons LE MALE et CLASSIQUE de JEAN-PAUL
GAULTIER ainsi que sur le fondement d’actes de concurrence déloyale.
Suivant jugement contradictoire du 4 septembre 2014 dont appel, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit que la société Ketu SRL s’est rendue coupable de contrefaçon du rnodèle 942417-001 déposé le 25 avril 1994 et de la marque 92440690 déposée le 5 novembre 1990, marque et modèle exploités par la société BPI,
- fait interdiction à la société Ketu SRL sous astreinte provisoire de 2. 000 euros par infraction constatée de détenir, offrir en vente ou de vendre des produits contrefaisant le modèle et la marque appartenant à la société BPI,
- ordonné la confiscation des produits saisis,
- ordonné la publication du jugement dans trois périodiques au choix de la demanderesse et aux frais de la société Ketu SRL dans la limite de 5. 000 euros,
- condamné la société Ketu SM à verser à la société BPI la somme de 140.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- débouté la société BPI du surplus de ses demandes et la société Ketu SRL de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Ketu SRL à verser à la société BPI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
- mis l’intégralité des dépens, y compris les fais de saisie, à la charge de la société Ketu SRL, dont distraction au profit des avocats à la cause.
En cause d’appel la société de droit italien Ketu SRL, appelante demande dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2015 de :
— réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 04.09.2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
à titre principal,
— dire et juger que la Srl Ketu ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon du modèle 942417001 déposé le 25 avril 1994 et de la marque 92440690 déposée le 05 novembre 1990, marque et modèle exploités par la société BPI,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la SA BPI n’a subi aucun préjudice en considération des critères d’évaluation en la matière,
- ramener à l’euro symbolique les dommages et intérêts qui seraient alloués le cas échéant à l’intimée,
— condamner l’intimée aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la S.C.P Jérôme LATIL et Pascale PENARROYA-LATIL, Avocats Associés au Barreau d’Aix en Provence demeurant […] en Provence qui en ont fait l’avance.
La société Antonio Puig (APSA) intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et demande au visa des articles L 511-1, L 521-1 et L.713- 3, L 716-1, du CP1 dans ses dernières écritures en date du 13 novembre 2017 de :
- constaté l’intervention volontaire de la SA ANTONIO P (APSA), société de droit espagnol au capital de 6.352.500 euros enregistrée au RCS de Barcelone sous le numéro C.I.F A-0S.l58.289, ayant son siège […] L’HospitaIet de Liobregat comme venant aux droits de la SA BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (BPI) en vertu du contrat confirmatif de cession des 4 janvier 2016,
- de confirmer le Jugement du TGI de Marseille du 4 septembre 2014, en ce qu’il a :
- dit que la société Ketu SRL s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle 942417-001 déposé le 25 avril 1994 et de la marque 92440690 déposée le 5 novembre 1990, marque et modèle exploités par la société BPI,
- fait interdiction à la société Ketu SRL sons astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction constatée de détenir; d’offrir en vente on de vendre des produits contrefaisant le modèle et la marque appartenant à la société BPL,
- ordonné la confiscation des produits saisis,
- ordonné la publication du jugement dans trois périodiques au choix de la demanderesse et aux frais de la société Ketu SRL dans la limite de 5. 000 euros,
— condamné la société Ketu SRL à verser a la société BPI la somme de 140.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
- débouté la société Ketu SRL de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Ketu SRL à verser à la société BPI la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- mis l’intégralité des dépens, y compris les frais de saisie, à la charge de la société Ketu SRL, dont distraction au profil des avocats à la cause'.
tout en indiquant que ces condamnations seront au bénéfice d’APSA laquelle vient aux droits de BPI,
l’infirmer pour le surplus et :
- dire et juger que la société Ketu s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits de marque dont la société APSA est désormais titulaire sur le flacon 'LE MALE', et ce, par infraction aux articles L.7l3- 3, L 7l6-l, du CPl,
- condamner la société Ketu à une somme complémentaire de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de droits des marques, de dessins et modèles appartenant à la SA APSA.
— condamner la société Ketu à une somme supplémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour par application de l’article 700 du CPC,
À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour estimait que ces faits n’étaient pas constitutifs d’actes de contrefaçon, il lui plaira de dire qu’il s’agit à tout le moins d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme par application de l’article 1240 du Code Civil, et de condamner l’appelante aux mêmes sommes que mentionnées ci-dessus, et aux mêmes mesures d’interdiction, de confiscation et de destruction sous astreinte,
en tout état de cause,
- débouter la société Ketu de ses conclusions et de ses demandes,
— condamner également l’appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul-Victor BONAN ainsi qu’aux frais de traduction du cabinet BONNEFOUS.
Sur l’exception de litispendance internationale,
La société Ketu fait valoir qu’il existait en Italie devant le tribunal de Naples, une même procédure entre les mêmes parties et pour le même objet, procédure initiée en mars 2010 et jusqu’en 2013.
Que la décision du juge étranger premier saisi est susceptible d’être reconnue en droit interne français de sorte qu’aucun élément de droit ne permettait au juge du tribunal de grande instance de Marseille de rejeter cette exception de litispendance.
La société Antonio Puig soulève l’irrecevabilité de cette exception ayant déjà fait l’objet d’une décision définitive de rejet.
La société Ketu n’ayant pas formé de contredit à l’encontre de l’ordonnance d’incident en date du 14 juin 2012 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille ayant rejeté son exception de sorte qu’elle est irrecevable en son appel à ce titre.
Sur le fond,
L’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.'
Aux termes de l’article L 521-1 dudit code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L 513-4 à L 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
La société Ketu soutient qu’il n’existe pas de matérialité de la contrefaçon alléguée.
Elle expose que le 2 mars 2013 le tribunal de Naples la condamnait en faisant référence à des 'bouteilles de parfum en forme de buste masculin’ et non pour les bouteilles aux bustes féminins dont la
procédure n’a pas été poursuivie et que c’est dans ces circonstances qu’à la même période elle a fait le nécessaire pour le retrait des marchandises envoyées aux différents clients, dont la société’ New Parfum’ qui en mars 2011 a fait le nécessaire pour restituer les marchandises mais le 29 mars 2011, les services des Douanes de Nîmes ont séquestré préventivement 4.400 flacons de produits contrefaits (contrefaisants ) dont 2.353 caractérisés par des bustes féminins et 2307 de bustes masculins.
Elle soutient qu’il apparaît des différences de forme et de style évidents entre la marque tridimensionnelle Le Male enregistré le 7 septembre 1995 représentant un corps masculin de couleur bleue translucide comportant sur sa partie supérieure des bandes blanches et le produit séquestré par les services de douane. De telles différences étant suffisamment évidentes pour que le consommateur ne puisse faire de confusion sur l’origine du produit proposé.
Concernant les différences elle expose que :
* au travers de l’emballage :
Les produits saisis sont confectionnés dans un emballage, coffret, qui ne laisse aucunement penser que le produit acheté soit celui d’une marque.
Le consommateur, en l’espèce doit acheter un emballage sur lesquels aucune connotation directe ou indirecte n’est faite du signe notoire 'Jean Paul Gaultier ' mais font au contraire paraître le nom de parfum 'Jame P’ avec la mention made in Italy.
Il n’y a donc aucune similitude avec l’emballage de l’intimée sur lequel est indiqué de façon attractive 'Jean Paul G’ Le MALE.
Si la différence visuelle est conséquente, elle l’est également phonétiquement dans la mesure les produits en antagonismes ont des appellations et des prononciations totalement diverses et ne laissent aucun doute dans l’esprit du consommateur.
* au travers des circuits de commercialisation ;
La société Ketu a commercialisé les produits séquestrés à la société espagnole, laquelle commercialise les produits réceptionnés sur le territoire espagnol au travers des marchés ambulants.
L’une des caractéristiques de la vente sur les marchés et de proposer au consommateur un produit dont il ressort de l’évidence qu’il n’existe aucun risque d’attribuer au produit vendu la même origine que le produit dont il s’inspire.
En conséquence, le client sait parfaitement que le produit acheté sur un marché, en l’occurrence un coffret contenant un parfum et une crème pour un prix total dérisoire, ne peut pas être l’original de Jean Paul G vendu dans le commerce à un prix bien plus élevé.
Il ne peut naître aucune confusion dans l’esprit du consommateur.
La société Antonio Puig venant aux droits de la société Beauté prestige International (BPI) expose que cette dernière société était licenciée exclusive des sociétés Jean-Paul Gauthier et Gaulme pour ce qui concerne les articles de parfumerie de la marque Jean-Paul Gauthier selon contrat de licence du 12 juillet 2001 publiée au RNM le 6 octobre 2001 et ce pour une durée de 15 ans venant en renouvellement d’un précédent contrat.
Une cession de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle à son profit est intervenue le 9 avril 2015 concernant les produits de parfumerie et de cosmétique sous la marque Jean-Paul Gauthier.
Elle indique qu’elle est titulaire de :
Concernant le produit Jean-Paul Gaultier CLASSIQUE * la marque figurative française déposée à l’INPI le 5 novembre 1992 renouvelée le 25 septembre 2002 puis le 21 novembre 2012 n° 92440690, pour désigner plusieurs classes de produits et services dont la classe 3.
Cette marque tridimensionnelle déposée en couleurs concerne un flacon en forme de corps féminin, sans bras, à la poitrine opulente et la taille marquée, surmonté d’un vaporisateur cylindrique métallique argenté, de couleur rose. * la marque n°600167 du 3 mai 1993 visant notamment l’Ita1ie et 1'Espagne, s’agissant de la marque figurative représentant le flacon CLASSIQUE, * le modèle DM/024377 du 10 février 1992 visant notamment l’Italie, s’agissant de la représentation du flacon CLASSIQUE,
La société Antonio Puig fait valoir que le flacon For You la Femme représentant un corps de femme sans bras avec une poitrine généreuse et une taille marquée, le bouchon étant constitué d’un cylindre en métal argenté , le flacon étant de couleur rose, est le pendant du flacon original Jean-Paul Gauthier C, également de couleur rose ;
Qu’il constitue une représentation illicite des éléments caractéristiques de la marque n° 92 44 06 90 représentant le flacon Classique Jean- Paul G
Que le risque de confusion découle notamment du fait que dans les deux cas il s’agit de produit de parfum pour femme, de leurs ressemblances manifestes, de la notoriété du produit Classique de Jean-Paul Gaultier.
Qu’un consommateur serait amené à penser que le produit For You La Femme constitue une déclinaison bon marché du produit Classique de Jean-Paul Gauthier.
Ceci rappelé, les éléments essentiels de la marque protégée telle que sa forme figurant un buste féminin sans bras ayant une taille marquée et montrant une poitrine généreuse surmontée d’un bouchon vaporisateur cylindrique métallique à la place de la tête ainsi que la couleur rose pâle utilisée sont imités de façon quasi servile par les produits vendus sous la dénomination For You le Femme, que les quelques différences minimes non listées par la société appelante, ne sont pas de nature à détruire l’impression visuelle d’ensemble avec la marque générant un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui est légitimement amené à penser qu’il s’agit d’une déclinaison des produits Jean-Paul Gaultier, peu important les différences d’emballage dès lors que seule la forme du flacon est incriminée et que le flacon est visible au travers l’emballage, alors que le circuit différencié du circuit de distribution est sans incidence sur la contrefaçon de la marque.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a jugé que le flacon For You La Femme contrefaisait par imitation la marque dont est titulaire la société BPI aux droits de qui se trouve présentement la société Antonio Puig.
Concernant le produit LE MALE Jean-Paul Gaultier
* le modèle déposé à l’INPI 1e 25 avril 1994 n°942417 (flacon en forme de tronc masculin, sans bras, de couleur bleue sombre, surmonté d’un vaporisateur cylindrique en métal argenté,
* le modèle DM/035072 du 13 février 1995 visant notamment l’Italie et la France concernant ce même flacon en noir et blanc. * la marque figurative française déposée à L’INPI n° 95587225 du 7/09/95, renouvelée le 3 août 2005, déposée dans plusieurs classes de produits ou services dont la classe 3.
Cette marque tridimensionnelle déposée en couleurs concerne le flacon de l’eau de toilette Le Mâle. Il s’agit d’un flacon évoquant un corps masculin, sans bras, fortement musclé de couleur bleue sombre, dont la partie au-dessus de la taille est assortie de bandes blanches, et dont l’élément supérieur est argenté.
* la marque n°652943 du 5 mars 1996 visant notamment l’Italie et l’Espagne, s’agissant de la marque figurative représentant le flacon LE MALE, * la marque n°645144 du 22 septembre 1995 visant notamment l’Italie et l’Espagne, s’agissant de la marque figurative représentant le flacon LE MALE (modèle avec pompe)
La société Antonio Puig fait valoir que l’on retrouve dans les deux flacons Jean-Paul Gaultier Le Mâle et For You l’Homme de la société Ketu les mêmes caractéristiques arbitraires et non nécessaires pour un flacon de parfum :
- un flacon en forme de buste d’homme,
— sans bras,
— avec un buste particulièrement musclé,
— le bouchon de forme cylindrique en métal argenté,
— de couleur foncée.
Elle soutient que la société Ketu s’est rendue coupable par imitation de ces marques et modèles; Que le risque de confusion découle de ce que le produit Le Male de Jean-Paul Gaultier est notoire, qu’il s’agit dans les deux cas de parfums pour homme, les caractéristiques essentielles de la marque ont été reproduites il existe un effet de gamme du fait de la déclinaison en produit homme ou femme.
Qu’un consommateur serait amené à penser que ce produit For You l’Homme constitue une déclinaison bon marché du produit Le Mâle de Jean-Paul Gaultier.
Ceci rappelé, la reprise pour un même produit : un flacon de parfum pour homme des caractéristiques essentielles, dont le caractère notoire n’est pas contesté mais au contraire revendiqué pour contester la contrefaçon, des marques présentant un caractère particulièrement novateur pour désigner ce type de produit de la société Antonio Puig, rappelées ci-dessus, sans nécessité technique, gérant ainsi, nonobstant des différences minimes non listées par l’appelante, une impression visuelle d’ensemble immédiate de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne sur l’origine du produit, est constitutive d’un acte de contrefaçon par imitation des marques de l’intimée.
L’emballage des flacons n’étant pas mis en cause dès lors que seule la forme des flacons l’est , celui-ci n’est pas de nature à effacer l’imitation litigieuse du flacon alors qu’au contraire la dénomination qui
est apposée sur cet emballage Jame P rappelle les initiales de Jean- Paul Gaultier et que les circuits différentiés de distribution sont également inopérants pour faire disparaître la contrefaçon, alors qu’il apparaît des photographies communiquées aux débats que les flacons sont visibles à travers l’emballage invoqué.
Il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef.
Les modèles dont est titulaire la société Antonio Puig présentent les mêmes caractéristiques de caractère propre et innovantes que celles figurant dans les marques contrefaites de sorte que le flacon litigieux For You l’Homme : représentation d’un buste masculin, sans bras, musculeux et séparé par un sillon vertical en son centre, de couleur noire, un bouchon de forme cylindrique en métal argenté est constitutif comme jugé à bon droit par le premier juge d’une contrefaçon du modèle dont est titulaire la société Antonio Puig.
Sur les mesures réparatrices,
La société Ketu conteste le montant du préjudice fixé par le tribunal en faisant valoir que la durée de la contrefaçon est inexistante puisque les produits saisis faisaient l’objet d’un retour d’expédition de l’Espagne vers l’Italie sans qu’ils aient été ouverts, l’auteur des faits n’a pu mettre le produit en vente, les produits séquestrés devaient rejoindre l’Espagne pour être commercialisés sur les marchés ambulants et le consommateur peut difficilement penser que des produits Jean Paul Gaultier, exposés sur les marchés puissent être un produit original et qu’ aucun bénéfice n’a été réalisé par elle et que c’est donc au seul euro symbolique que l’intimée doit être le cas échéant condamnée.
Concernant le préjudice subi la société Antonio Puig expose qu’à l’époque des faits la marge de la société BPI était de 27, 06 euros par produit en ce qui concerne les produits parfumant de la gamme Le Mâle et 37, 77 euros par produit en ce qui concerne les produits parfumant de la gamme Classique, qu’elle procédait à d’importants investissements publicitaires et promotionnels, que les produits sont des produits notoires comme elle en justifie par les pièces communiquées et que 4.660 coffrets contrefaisants ont été appréhendés.
Les produits litigieux à hauteur de 4.660 coffrets qui ont été fabriqués et commercialisés illégalement à destination d’une société espagnole, située dans un pays où ces produits revêtent également un caractère contrefaisant, tout comme le pays de destination, l’Italie, en violation des droits de la société Antonio Puig lui occasionnant , par l’atteinte à ses marques un préjudice non seulement commercial mais également moral de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a accordé à la société BPI aux droits de laquelle se présente actuellement la société
Antonio Puig la somme de 140.000 euros en réparation de son préjudice matériel pour les atteintes aux marque et modèle reconnus.
Qu’il convient y ajoutant et réformant le jugement de ce chef, de fixer à la somme de 50.000 euros le préjudice moral et matériel pour la marque LE MALE résultant de ces faits contrefaisants de sorte qu’il convient de condamner la société appelante à payer à l’intimée ladite somme.
Il convient à titre de mesure réparatrices complémentaires de confirmer les mesures d’interdiction et de publication telles que prévues par le jugement.
Sur les autres demandes,
L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Donne acte à la SA Antonio P de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Beauté Prestige International en vertu du contrat confirmatif de cession du 4 janvier 2016 publié
Rejette l’ensemble des demandes de la société Ketu SRL,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la contrefaçon de la marque tridimensionnelle figurative française déposée à L’INPI n° 95587225 du 7/09/95, renouvelée le 3 août 2005, Le Mâle,
Dit que la société Ketu a commis des actes de contrefaçon de ladite marque en fabriquant et commercialisant le flacon de parfum For You l’Homme,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas réparé le préjudice moral de la société BPI aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Antonio Puig,
Condamne en conséquence la société Ketu SRL à payer à la société Antonio Puig la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que l’ensemble des condamnations sont au bénéfice de la société Antonio Puig qui vient aux droits de la société Beauté Prestige International,
Y ajoutant,
Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Usage pour des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Nom patronymique ·
- Signe contesté ·
- Dénominations ·
- Site internet ·
- Reproduction ·
- Exception ·
- "by tal" ·
- Internet ·
- Marque ·
- Eaux ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Support d'enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Papeterie ·
- Image ·
- Usage
- Coulis de chocolat de couleur plus foncée apposé en spirale ·
- Bâtonnet droit aux bouts arrondis recouverts de chocolat ·
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Valeur substantielle du produit ·
- Norme ou habitudes du secteur ·
- Bâtonnet en chocolat torsadé ·
- Imitation du conditionnement ·
- Couleur du conditionnement ·
- Marques tridimensionnelles ·
- Différence intellectuelle ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Adjonction d'une marque ·
- Couleur de l'étiquetage ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dénomination choc'olé ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Décision de justice ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Famille de marques ·
- Marque de renommée ·
- Conditionnements ·
- Forme du produit ·
- Conditionnement ·
- Droit antérieur ·
- Embout biscuité ·
- Bâtonnet droit ·
- Signe contesté ·
- Usage courant ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Biscuit ·
- Marque ·
- Chocolat ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Europe ·
- Produit ·
- Lait ·
- Emballage
- Marque ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Distribution ·
- Appellation ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande ·
- Marbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Parasitisme ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Plastique ·
- Protection ·
- Emballage ·
- Procès-verbal
- Sport ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dépôt ·
- Activité ·
- Descriptif ·
- Marque verbale ·
- Commercialisation ·
- Création
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Absence de droit privatif ·
- Détournement de clientèle ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Usage à titre de marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Combinaison de mots ·
- Risque de confusion ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Titre en vigueur ·
- Universpara.info ·
- Langage courant ·
- Noms de domaine ·
- Universpara.com ·
- Universpara.net ·
- Universpara.org ·
- Universpara.fr ·
- Juxtaposition ·
- Recevabilité ·
- Titre opposé ·
- Notoriété ·
- Procédure ·
- Parapharmacie ·
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Réseau ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Complice ·
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- États-unis d'amérique
- Caractère faiblement distinctif ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Demande en nullité du titre ·
- Revendication de propriété ·
- Demande reconventionnelle ·
- Différence intellectuelle ·
- Usage prolongé et notoire ·
- Marque devenue trompeuse ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Mot d'attaque identique ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Dénomination sociale ·
- Pouvoir évocateur ·
- Dépôt frauduleux ·
- Nom patronymique ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Dégénérescence ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Mauvaise foi ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Pseudonyme ·
- Imitation ·
- Inversion ·
- Mot final ·
- Notoriété ·
- Procédure ·
- Marque communautaire ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Utilisation ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- Contrefaçon
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Publication de la décision de justice ·
- Pouvoir de représentation ·
- Similitude intellectuelle ·
- Désignation nécessaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Risque d'association ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Caractère déceptif ·
- Qualité pour agir ·
- Nom géographique ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Typographie ·
- Imitation ·
- Notoriété ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- École ·
- Marque ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Formation ·
- Communication ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Identité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Opposition non fondée ·
- Similitude phonétique ·
- Terminaison identique ·
- Signification propre ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Suffixe identique ·
- Syllabe d'attaque ·
- Lettre d'attaque ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Publicité ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Espace publicitaire ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service
- Validité de la marque contrefaçon de marque ·
- Similarité des produits ou services ·
- Lien économique entre les parties ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Élément dominant ·
- Nom patronymique ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Mot d'attaque ·
- Substitution ·
- Limitation ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Vie des affaires ·
- Sport ·
- Usage ·
- Nullité ·
- Demande
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Procédure devenue sans objet ·
- Inscription au registre ·
- Retrait décision INPI ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Enregistrement de marques ·
- Formation ·
- Lettre recommandee ·
- Propriété industrielle ·
- Réception ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.