Article 6 de la Loi du 14 juillet 1909
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 28 novembre 1990

Modifié par : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 24 () JORF 28 novembre 1990

Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par la présente loi.
Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.
Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :
1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites ;
2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1990
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992

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Décisions11

1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 11 février 2004Infirmation

[…] - déclarer la société VELECTA mal fondée à revendiquer la protection de ce modèle en application des articles 6 et 7 de l'ancienne loi du 14 juillet 1909, applicable pour apprécier la validité du modèle,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 1995Annulation

[…] DECISION I – SUR LE PREMIER MOYEN : Vu les articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1909 ; Attendu qu'en application de l'article 6 de cette loi, le déposant d'un modèle peut, à tout moment, […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Douai, 2e chambre 2e section, 11 mars 2004Infirmation

[…] L'application des articles 6 et 7 de la loi du 14 juillet 1909 pose un problème d'interprétation qui a déjà fait l'objet de quelques décisions opposées, une première cour d'appel ayant estimé que le dépôt publié dispensait de demander la prorogation au bout de 5 ans, décision cassée par la Cour de Cassation par une décision du 13 novembre 1972 se prononçant pour l'obligation de demander la prorogation à l'issue des 5 premières années que le dépôt soit public ou non, […]

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